Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/07401 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJQP
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Juliette CLARY - 641
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS - 121
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENTREMONT ALLIANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD-TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
S.A.S. RESITECH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON
Société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société RESITECH
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), dont la succursale française a son siège [Adresse 6],
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Par devis accepté le 20 juin 2016, la société ENTREMONT ALLIANCE a confié à la société RESITECH la réalisation d’un revêtement de sol en résine Epoxy pour l’atelier de production de fromage râpé de [Localité 7] pour un montant de 64.689,12€ TTC.
Devant l’apparition de défauts sur le revêtement, la société ENTREMONT ALLIANCE a sollicité une expertise amiable de la part de Monsieur [X], expert près la cour d’appel de Dijon, qui a dressé un rapport le 12 avril 2018, notifié à la société RESITECH le 25 juin 2018.
Le 17 juillet 2018, la société ENTREMONT ALLIANCE a fait dresser constat des désordres par procès-verbal d’huissier.
Par exploit du 11 juin 2019, la société ENTREMONT ALLIANCE a donné assignation à la société RESITECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et, par ordonnances des 17 septembre et 12 novembre 2019, 28 janvier et 7 mai 2020, une expertise a été ordonnée au contradictoire de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LDT et de la société SMABTP, assureurs de la société RESITECH, et Madame [F] a été désignée comme expert.
Le 17 juillet 2021, Madame [F] a déposé son rapport définitif confirmant l’existence de désordres et préconisant la pose de dalles plombantes ventilées comme solution de reprise, mise en œuvre par la société ENTREMONT ALLIANCE à compter du 5 juin.
Par exploit du 10 novembre 2021, la société ENTREMONT ALLIANCE a donné assignation aux sociétés RESITECH, QBE et SMABTP en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Dans son assignation, la société ENTREMONT ALLIANCE demande qu’il plaise :
Vu les articles 1217, 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société ENTREMONT ALLIANCE en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [F] en date du 17 juillet 2021 en ce qu’il a considéré que le caractère évolutif des désordres rend l’ouvrage impropre à sa destination et nécessite des travaux sur la totalité des ouvrages exécutés.
JUGER que la responsabilité civile de la société RESITECH à l’égard de la société ENTREMONT ALLIANCE est de nature à être engagée.
CONDAMNER in solidum la société RESITECH, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LTD et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) à payer à la société ENTREMONT ALLIANCE :
- la somme de 105.271,03 Euros H.T en réparation du préjudice matériel subi ;
- la somme de 21.534 Euros H.T en réparation des préjudices immatériels subis.
CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à la société ENTREMONT ALLIANCE la somme de 6.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, les frais du rapport d’expertise amiable du 12 avril 2018 et les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 17 juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société ENTREMONT ALLIANCE fait valoir :
- que l’expertise a mis en évidence la responsabilité décennale de la société RESITECH et des manquements aux règles de l’art
- que la solution préconisée par l’expert de dalles plombantes ventilées « Forbo » n’a pas été contestée par les parties
- que le préjudice immatériel est constitué du nettoyage et du démontage préalable des installations.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société RESITECH demande qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
JUGER que les désordres survenus sur la prestation confiée à la société RESITECH ne sont pas uniquement imputables à l’intervention de la société RESITECH, mais résultent également des caractéristiques intrinsèques du site de l’usine ENTREMONT,
JUGER que la responsabilité pleine et entière de la société RESITECH dans l’origine des désordres rencontrées par la société ENTREMONT ALLIANCE n’est pas établie par le rapport d’expertise,
JUGER que la société RESITECH ne peut donc être condamnée à supporter l’intégralité du préjudice invoqué par ENTREMONT ALLIANCE,
En conséquence,
DEBOUTER la société ENTREMONT ALLIANCE de sa demande tendant à voir condamner la société RESITECH à supporter l’intégralité des préjudices invoqués,
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes imputables à la société RESITECH,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société SMABTP à relever et garantir la société RESITECH de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des assurances de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle souscrites par RESITECH,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société ENTREMONT ALLIANCE de ses plus amples demandes, fins et
conclusions,
CONDAMNER la société ENTREMONT ALLIANCE à verser à la société RESITECH la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société RESITECH fait valoir :
- qu’après avoir été assurée par la société QBE INSURANCE, elle est assurée auprès de la SMABTP depuis le 1er janvier 2018, ce qui ouvre la voie à une demande en garantie conjointe au titre de la responsabilité décennale
- que les désordres sont dus en partie à l’existence de remontées d’humidité du sol dont la détection échappait à ses compétences techniques et qui relevaient non de ses travaux préparatoires, mais d’une étude géotechnique préalable que ENTREMONT ALLIANCE a négligé de faire effectuer
- que l’expert se borne à décrire les étapes de la mise en œuvre du système revêtement de sol coulé qu’elle a suivies sans décrire le manquement retenu
- que le remplacement de la résine par des dalles surplombantes retenu par l’expert constitue une amélioration manifeste illustrant le défaut d’adaptation de la solution qui lui avait été commandée.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société QBE EUROPE SA/ NV demande qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
JUGER que la responsabilité entière de la société RESITECH n’est pas établie par le rapport d’expertise,
CONSTATER que la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ne couvre pas les dommages immatériels compte tenu de la résiliation de la police avant la réclamation,
DEBOUTER la société ENTREMONT ALLIANCE de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société RESITECH et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV,
Subsidiairement,
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées en réparation du préjudice matériel,
JUGER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la compagnie QBE s’entendra dans les limites du contrat souscrit, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L121-1 du Code des
assurances,
CONDAMNER la compagnie SMABTP à relever et garantir toute condamnation prononcée à l’égard de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre des dommages immatériels,
En toute état de cause,
CONDAMNER la société ENTREMONT ALLIANCE à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/ NV la somme de 3.000 EURO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ENTREMONT ALLIANCE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société QBE INSURANCE fait valoir :
- que l’expertise a mis en avant l’existence d’une cause extérieure au dommage même si l’expert n’était pas en mesure de pouvoir la vérifier
- que la solution préconisée, technique totalement différente de la solution initiale, présente un coût deux fois supérieur
- qu’elle ne couvre pas les préjudices immatériels dès lors que le contrat d’assurance a été résilié avant l’assignation.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la SMABTP demande qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances
Dire et juger la demande principale formulée contre SMABTP par la société ENTREMONT mal fondée, l’en débouter.
Dire et juger les demandes en garantie formulées par RESITECH et QBE mal fondées,
Les en débouter
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien des prétentions, la SMABTP fait valoir :
- que la société RESITECH a manqué de déclarer le sinistre en cours lors de la régularisation de son questionnaire de déclaration de risque le 20 octobre 2018 et lorsqu’elle a souscrit le 16 janvier 2019 alors que ce sinistre lui avait été dénoncé en juin 2018 par ENTREMONT ALLIANCE, de sorte qu’elle ne peut en assumer les dommages immatériels
- que la prise en compte des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale revient à QBE INSURANCE.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert a pu constater que l’atelier d’emballage avait été recouvert, après préparation du support, d’un revêtement époxydique variant en épaisseur selon une moyenne de 1 à 2 mm. Ce sol présentait plusieurs types de dégradations sujettes à aggravation : décollements, fissures, écaillages, de sorte que 25% de la surface de l’atelier se retrouvait sans revêtement. Il existait selon l’expert plusieurs origines possibles, comme les remontées capillaires d’humidité depuis le sol alors que le support ne doit pas être humide, mais aucune n’a pu être mise en évidence par l’expertise. L’expert n’a pas identifié non plus l’application d’une couche primaire d’accrochage qui aurait dû être mise en place sur le support constitué d’un carrelage ancien. Il estime que les travaux préparatoires n’ont pas pris en compte le contrôle de risque d’humidité, la planéité, la cohésion superficielle et l’adhérence. En raison du danger de chutes, il conclut à l’impropriété à destination.
En solution de reprise, l’expert privilégie la pose de dalles plombantes ventilées Forbo comme la plus adaptée par rapport à la probabilité de remontées capillaires, à la présence lignes d’ensachage fixes et à une durée de travaux limitée à une semaine. Il écarte expressément l’application partielle d’une nouvelle résine, la réfection de l’ensemble du revêtement selon la même technique et les dalles plombantes non ventilées. Le coût se chiffre à 85.892,05€ HT outre 19.378,98€ HT de soudure et 21.534€ de préjudice immatériel.
La pose du revêtement litigieux constituait bien un ouvrage en raison de son étendue et de sa vocation de sécurité alimentaire rappelée par Monsieur [X] dans son rapport d’expertise amiable. L’existence d’une réception des travaux n’est pas contestée. Monsieur [X] a également noté l’existence de premières manifestations fin 2016, avant paiement de la totalité du prix courant janvier 2017, mais une aggravation des dommages au fil des mois de l’année 2017, ce qui correspond à une révélation des dommages dans toute leur ampleur avec l’usage. La mission de sécurité alimentaire n’est plus remplie et la sécurité du personnel est compromise du fait des irrégularités du sol susceptibles d’être heurtées par un employé lors de ses déplacements. La responsabilité décennale de la société RESITECH est donc engagée par application de l’article 1792 du code civil.
L’attestation d’assurance de la société QBE INSURANCE établit une couverture de la responsabilité de la société RESITECH pour les dommages matériels de nature décennale dans le cadre du revêtement de surfaces en matériaux souples pour les travaux commencés durant l’année 2016.
L’attestation d’assurance de la société SMABTP porte sur une couverture de la responsabilité de la société RESITECH pour les dommages immatériels, non soumis à obligation d’assurance, résultant de sa responsabilité décennale pour une activité de revêtement de surfaces en matériaux souples, et s’applique à l’assignation qui lui a été délivrée au cours de l’année 2020 et qui vaut réclamation. L’absence de mention d’un sinistre déclaré pour la période antérieure sur le contrat du 16 janvier 2019 ne saurait être retenue à la charge de la société RESITECH dès lors qu’il n’est pas établi qu’une déclaration de sinistre à la société QBE INSURANCE avait été opérée à cette date où aucune procédure judiciaire n’était encore intervenue relativement au présent litige.
En raison du risque de remontées capillaires d’humidité, seul un revêtement par dalles plombantes ventilées était approprié à l’atelier d’emballage de la société ENTREMONT ALLIANCE qui a finalement dû en faire les frais. Ces débours constituant la réalité de l’entier préjudice matériel dont le responsable doit réparation, la société sera indemnisée à hauteur de la somme de 105.271,03€ HT conformément à la somme arrêtée par l’expert pour la réalisation de tels travaux. Les sociétés RESITECH et QBE EUROPE SA/ NV, dans la limite du plafond contractuellement prévue, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. La société RESITECH est fondée à exercer un recours contre son assureur dans les limites de franchise et de plafond contractuellement prévues.
La réclamation de 21.534€ HT, que la société ENTREMONT ALLIANCE invoque comme correspondant au démontage et au remontage des installations, ainsi qu’au bâchage et au nettoyage des lignes de production, est en adéquation avec le préjudice immatériel retenu par l’expert et n’est pas contestée dans son quantum. Les sociétés RESITECH et SMABTP seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme à la société ENTREMONT ALLIANCE. La société RESITECH est fondée à demander la garantie de son assureur pour ladite somme.
Les sociétés RESITECH, QBE EUROPE SA/ NV et SMABTP qui succombent seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, les frais du rapport d’expertise amiable du 12 avril 2018 et les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 17 juillet 2018 devant être considérés en revanche comme des frais irrépétibles dont le dédommagement est prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
La société RESITECH est fondée à exercer un recours contre ses assureurs proportionnellement aux recours qui lui ont été accordés pour ses condamnations principales.
Les sociétés RESITECH, QBE EUROPE SA/ NV et SMABTP, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la société ENTREMONT ALLIANCE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société RESITECH est fondée à exercer un recours contre ses assureurs proportionnellement aux recours qui lui ont été accordés pour ses condamnations principales.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum les sociétés RESITECH et QBE EUROPE SA/ NV, dans la limite du plafond applicable, à payer à la société ENTREMONT ALLIANCE la somme de 105.271,03€ HT en reprise du revêtement de sol,
CONDAMNE in solidum les sociétés RESITECH et SMABTP à payer à la société ENTREMONT ALLIANCE la somme de 21.534€ HT en réparation du dommage immatériel causé par la reprise du revêtement de sol,
CONDAMNEL in solidum les sociétés RESITECH, QBE EUROPE SA/ NV, dans la limite du plafond applicabble, et SMABTP à payer à la société ENTREMONT ALLIANCE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés RESITECH, QBE EUROPE SA/ NV et SMABTP aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE les sociétés QBE EUROPE SA/ NV, dans les limites des plafond et franchise applicable, et SMABTP à garantir la société RESITECH respectivement des sommes de 105.271,03€ et 21.534€ et chacune du paiement de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à proportion de ces deux sommes,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,