Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
-------------------
N° du dossier : N° RG 25/00304 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIUK
A l'audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI DES CAMPOTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. A.R. [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 15 octobre 2024, la SCI DES CAMPOTS a consenti à la SARL A.R [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à NARROSSE (40), pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 96 000 euros HT.
Le bail stipulait qu’en contrepartie de l’investissement que le preneur s’engageait à réaliser dans les lieux loués, le bailleur consentait une franchise de loyer jusqu’au 31 décembre 2024.
Par actes des 24 février, 17 juin et 9 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur des commandements de payer les loyers.
Par acte du 20 octobre 2025, la SCI DES CAMPOTS a assigné la SARL A.R [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, pour non-paiement des loyers, défaut d’assurance et non-respect des clauses du bail par la société A.R [S] à compter du 9 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de la SARL A.R [S] ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard comme prévu dans la clause résolutoire,
- condamner la SARL A.R [S] à lui payer une provision de 35 720 euros au titre des loyers, charges et impôt impayés au 9 octobre 2025,
- condamner la SARL A.R [S] au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire de 144 000 euros, conformément à ce que prévoit le bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la SARL A.R [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois commandements visant la clause résolutoire et l’état des inscriptions, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SCI DES CAMPOTS représentée par son conseil a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle a sollicité de voir :
- donner acte à la SCI DES CAMPOTS qu’elle renonce à solliciter le jeu de la clause résolutoire incluse au contrat de bail et par voie de conséquence, la résiliation de plein droit du bail pour non paiement des loyers, défaut d’assurance et non-respect des clauses du bail par la société A.R [S] à compter du 9 octobre 2025,
- condamner la SARL A.R [S] à lui payer la somme de 6920 euros correspondant à l’avis de taxe foncière 2025,
- condamner la SARL A.R [S] à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des trois commandements de payer visant la clause résolutoire et l’état des inscriptions,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle a indiqué que le preneur avait réglé la taxe foncière la veille de l’audience et qu’il n’y avait plus de dette ; qu’au regard du comportement du preneur, elle maintenait ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SARL A.R [S] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- prendre acte du règlement des loyers en cours de procédure,
- prendre acte du règlement de la taxe foncière,
- prendre acte du désistement du bailleur de sa demande de résiliation du bail,
- débouter le bailleur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie prendra en charge ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la SCI DES CAMPOTS de ce qu’elle renonce à ses demandes principales, le preneur ayant réglé sa dette.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI DES CAMPOTS fait valoir que :
- si la dette locative est aujourd’hui réglée, elle n’a cessé de relancer et de mettre en demeure le preneur de respecter ses engagements contractuels ; qu’il est nécessaire de rappeler au preneur que le loyer est payable d’avance le 5 de chaque mois,
- l’obtention d’un financement bancaire dont l’objet est “le financement de travaux” pour solder la dette locative interroge,
- la société n’a jamais justifié de la souscription d’une assurance concernant les lieux loués.
La SARL A.R [S] rétorque que :
- des sommes très importantes ont été investies dans ce projet d’ouverture de [I] qui a nécessité d’importants travaux de rénovation, de mises en conformité et d’aménagement pour une ouverture prévue fin décembre 2025 ; que les travaux ont été plus importants que prévus et les matériaux plus onéreux, de sorte qu’ils ont été contraints d’interrompre le paiement des loyers dans l’attente de l’obtention d’un prêt complémentaire,
- la dette (loyers et taxe foncière) a été réglée dès que les fonds ont été débloqués début décembre 2025,
- initialement, le bailleur avait accepté un loyer partiel dans l’attente de l’ouverture de l’établissement, avant de se rétracter et de revenir sur ses engagements.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la dette réclamée (loyers et taxe foncière) est aujourd’hui soldée, les retards de paiement sont récurrents et ce depuis l’origine, ce qui a conduit la bailleresse à effectuer diverses relances et à faire délivrer 3 commandements de payer au preneur ; que si une franchise de loyer avait été convenue au bail jusqu’au 31 décembre 2024 pour tenir compte de l’investissement réalisé dans les lieux, le loyer devait être réglé, conformément aux stipulations du bail, dans son intégralité le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 janvier 2025.
Il apparaît également que le preneur ne justifie pas de la date de déblocage des fonds concernant le prêt complémentaire qu’il a dû souscrire et qui lui a été octroyé le 1er août 2025 ; qu’il est constant que la dette relative à la taxe foncière n’a été réglée que la veille de l’audience.
Dans ces conditions, l’équité commande de condamner la SARL A.R [S] à verser à la SCI DES CAMPOTS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL A.R [S] sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer visant la clause résolutoire et de la demande d’état des inscriptions.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SCI DES CAMPOTS de ce qu’elle renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS la SARL A.R [S] à verser à la SCI DES CAMPOTS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL A.R [S] aux dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer des 24 février, 17 juin et 9 septembre 2025, ainsi que celui relatif à l’état des inscriptions.
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment