Texte intégral
PhD/VC
Numéro 24/1653
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/05/2024
Dossier : N° RG 23/00955 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPUB
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire
Affaire :
S.C.I. SCI SBM1
C/
[Z] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. SBM1
immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro n°490 848 561
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4]
[Localité 6] (FRANCE),
agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAS PG IMMO exerçant sous l'enseigne SQUARE HABITAT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Pau sous le n° 453 932 725
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIME :
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
assigné
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
RG 22/880
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 avril 2015, un logement situé [Adresse 2], à [Localité 8] a été donné à bail d'habitation à M. [O] [E] moyennant un loyer mensuel de 410 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par acte notarié du 7 février 2019, la SCI SBM1 a fait l'acquisition du bien loué.
Le locataire a donné congé au 21 août 2021 mais n'a pas restitué les clefs.
Le 1er mars 2022, le bailleur a fait délivrer une sommation, transformée en procès-verbal de sursis, de payer les indemnités d'occupation.
Contacté téléphoniquement, le locataire, militaire de son état, a indiqué qu'il se trouvait à Djibouti, avait déménagé à [Localité 7] et qu'il s'engageait à restituer les clefs.
Les rendez-vous convenus pour l'état des lieux de sortie ont été reportés à la demande du locataire.
Suivant exploit du 20 avril 2022, la SCI SBM1 a fait assigner M. [E] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en résiliation du bail expulsion, paiement des loyers et des réparations locatives.
M. [E], assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par procès-verbal du 1er juillet 2022, après vaine convocation de M. [E], le commissaire de justice a constaté l'abandon des lieux et procédé à l'état des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- donné acte à la SCI SBM1 de son désistement sur la demande portant sur la demande de résiliation, d'expulsion et d'indemnité d'occupation ;
- condamné M. [E] à payer à la SCI SBM1 la somme de 3.712,71 euros dont à déduire la régularisation d'un montant de 138,18 euros et le dépôt de garantie d'un montant de 410 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la SCI SBM1 de sa demande formée au titre des réparations locatives à hauteur de 4.421,12 euros ;
- débouté la SCI SBM1 de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SCI SBM1 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [E] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la sommation de payer transformée en procès-verbal de sursis du 1er mars 2022.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 avril 2023, la SCI SBM1 a relevé appel de ce jugement limité à la disposition l'ayant débouté de sa demande au titre des réparations locatives.
Le 23 mai 2023, l'appelante a remis ses conclusions d'appel au greffe.
Le 31 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [E] dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions remises le 23 mai 2023 et signifiées le 31 mai 2023 par la SCI SBM1 qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux dégradations locatives et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.421,12 euros au titre des réparations locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter du « 15 septembre 2014 date du commandement de payer » (sic) en application de l'article 1153 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure
Il ressort du procès-verbal d'huissier que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [E] dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la réalité du domicile ayant été confirmée téléphoniquement par M. [E] et corroborée par son nom sur la boîte aux lettres.
La cour paraissant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
sur les réparations locatives
La SCI SBM1, qui a vu sa demande rejetée pour défaut de justificatifs, a produit trois devis au soutien de sa demande de paiement chiffrée en tenant compte de la vétusté d'usage.
En droit, il résulte de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, l'état des lieux de sortie a été établi le 1er juillet 2022 par un commissaire de justice, en l'absence de M. [E] qui n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Concernant les parquets salon-séjour et chambre, le constat a relevé un état de saleté, des taches et des rayures, sans autre précision concernant celles-ci, mais soulignant que la vitrification du parquet de la chambre était irrémédiablement endommagée.
Le devis d'un montant de 2.215,40 euros TTC prévoit la réfection intégrale, par ponçage et vitrification, de l'ensemble des parquets du séjour, du salon et de la chambre.
Cependant, l'état des lieux d'entrée mentionne « diverses traces » sur les parquets salon-séjour.
Compte tenu de ces défauts originels et de la vétusté d'usage, il convient de mettre à la charge de M. [E] une somme de 900 euros au titre de la remise en état des parquets.
Concernant les murs, plafonds, huisseries, portes et plinthes, l'état des lieux de sortie détaille précisément le mauvais état d'entretien général des lieux et les dégradations sur les huisseries et portes.
L'état des lieux d'entrée mentionne un bon état général mais avec la présence localisée de traces de salissures, de peinture écaillée ou de rebouchage de trous.
Le devis d'un montant de 2.864,40 euros prévoit une remise en état complète du logement.
Compte tenu de l'état initial et de la vétusté d'usage, il convient de mettre à la charge de M. [E] une somme de 1.400 euros au titre de la remise en état de ces parties et éléments du logement.
Concernant le nettoyage général du logement et de ses équipements, l'état des lieux de sortie constate le défaut général d'entretien, la présence d'encombrants, et la saleté des lieux.
Il sera fait droit à l'allocation de la somme de 850 euros telle que ressortant du devis produit.
En définitive, infirmant le jugement entrepris, M. [E] sera condamné à payer la somme de 3.150 euros au titre des réparations locatives.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement, la demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts compter du « 15 septembre 2014 date du commandement de payer » n'ayant pas de lien avec le présent litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI SBM1 de sa demande de capitalisation des intérêts aussi imprécise en première instance qu'en appel.
M. [E] sera condamné aux dépens.
Le présent appel étant imputable à sa carence probatoire en première instance, la SCI SBM1 sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI SBM1 de sa demande de capitalisation des intérêts,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI SBM1 de sa demande au titre des réparations locatives,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE M. [E] à payer à la SCI SBM1 la somme de 3.150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
DEBOUTE la SCI SBM1 du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la SCI SBM1 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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