Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARR'T DU 21 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19525 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-19-006004
APPELANT
Monsieur [E] [K]
Né le 1er janvier 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
INTIMEE
SA IMMOBILIERE 3 F
N° SIRET : 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, la société d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [E] [K] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] ; par avenant du même jour, un second emplacement de stationnement lui a été donné à bail à la même adresse.
Le 26 décembre 2018, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 314,14 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 23 avril 2019, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 10 janvier 2019,
- ordonné l'expulsion de M. [K] des lieux loués à défaut de libération volontaire,
- condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la libération définitive des lieux,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 2 035,32 euros (décompte arrêté au 10 avril 2019, incluant une dernière échéance de mars 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 sur la somme de 1 314,14 euros et à compter du 23 avril 2019 pour le surplus,
- débouté la bailleresse de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2019, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
L'expulsion a été réalisée le 27 janvier 2020.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2020, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a pas accordé de délai de paiement,
- lui accorder un délai de paiement de dix mois et suspendre les effets de la clause résolutoire,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2020, la société Immobilière 3F demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation en paiement qui sera actualisée à la somme de 3 049,70 euros expurgée des frais de procédure, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 avril 2020, terme de janvier 2020 inclus,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 049,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 avril 2020, terme de janvier 2020 inclus, déduction faite des dépôts de garantie remboursés,
- le condamner à titre reconventionnel et compte tenu de l'évolution du litige au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles nécessités dans le cadre de l'expulsion,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS
Le bail contenait une clause aux termes de laquelle le contrat serait immédiatement résilié, faute de règlement d'un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre recommandée restée infructueuse.
L'appelant ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 26 décembre 2018 dans les quinze jours de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 janvier 2019, avec toutes conséquences de droit.
Il sollicite un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir connu des difficultés financières passagères.
Mais, devant la cour, il ne produit aucune pièce attestant de ses difficultés économiques ni de sa situation financière actuelle ; il ne justifie pas non plus du moindre effort de règlement puisque la dette a augmenté depuis le jugement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au vu du dernier décompte produit, M. [K] apparaît redevable de la somme de 3 049,70 euros au mois de janvier 2020, date de son expulsion, après déduction des frais de procédure et remboursement des dépôts de garantie ; il doit donc être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 1 314,14 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.
Par ailleurs, la bailleresse justifie, par la production d'une facture, avoir dû assumer des frais de déménagement et de garde-meubles suite à l'expulsion du locataire ; elle est en droit de percevoir à ce titre la somme de 1 200 euros.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [E] [K] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 049,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 sur la somme de 1 314,14 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant :
Déboute M. [K] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 200 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles qu'elle a dû assumer suite à l'expulsion,
Le condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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