Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZOE
ORDONNANCE
Rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [F] [X], sous curatelle de l’[A]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Madame [S] [X], domiciliée [Courriel 1] (la convoquer par mail) - [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
- [A] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 12 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [X], sous curatelle de l’[A], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [F] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 10 février 2025.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [F] [X] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a néanmoins indiqué en avoir assez d’être enfermé car il est hospitalisé depuis 8 ans. Il reconnaît avoir fugué au cours d’une autorisation de sortie et explique avoir perdu son chemin. Il ne sait pas si un projet de réhabilitation est en cours.
En l’espèce, il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [F] [X], anosognosique, souffre d’une psychose depuis de nombreuses années pour laquelle il bénéficie d’un lourd traitement psychotrope.Il a par ailleurs récemment fugué de l’établissement pendant plusieurs jours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [X], sous curatelle de l’[A]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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