Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03893 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5CM
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [U] [D]
née le 17 février 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me [X] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me [V] [H], ès qualités de de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me Amandine FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2023 Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant M. [H] et M. [T] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Vortex et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7].
Le 18 octobre 2023 un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile a été adressé à Mme [D] par le greffe.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 8 février 2024.
L'appelante dans ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2024 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable au motif que si une première déclaration d'appel faite le 13 juillet 2023 a été déclarée irrecevable le 9 août 2023, cette irrecevabilité est intervenue postérieurement à la seconde déclaration d'appel.
MOTIFS :
L'article 911-1 al 2 du code de procédure civile prévoit que « la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties. »
En l'espèce Maître Nathalie Campagnolo a formalisé le 13 juillet 2023 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 (RG 23/03652) qui, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 août 2023, a été déclarée irrecevable au motif que l'acte d'appel ne mentionnait aucun appelant et uniquement des intimés.
Il en résulte que la déclaration d'appel formalisée par Mme [D] le 25 juillet 2023 antérieurement à l'ordonnance du 9 août 2023 est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] le 25 juillet 2023 ;
Joins les dépens de l'incident au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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