Texte intégral
ARRET
N° 463
BOURGARD
C/
CPAM DU HAINAUT
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/00910 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACA
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [J]
2 rue Gaston Monmousseau
Appt 5
59494 PETITE FORET
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 22 octobre 2021
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mme [C] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [J] à la CPAM du Hainaut, a:
- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 7082,06 euros,
- invité Monsieur [E] [J] à se rapprocher de la CPAM du Hainaut pour solliciter des délais de paiement,
- condamné Monsieur [E] [J] aux dépens,
Vu l'appel relevé le 16 février 2021 par Monsieur [E] [J] ,
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [E] [J] , bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 22 octobre 2021,
Vu les observations par lesquelles la représentante de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
SUR CE, LA COUR :
Monsieur [E] [J] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [E] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence Monsieur [E] [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment