Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05314 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/01161
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 19] 1945 à [Localité 51] (ALGERIE)
[Adresse 29]
[Localité 30]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [CH] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [IA] [L]
née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 4] (ITALIE)
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [PA] [J] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 25]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Monsieur [MX] [UG]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Monsieur [KU] [B] épouse [UG]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [AM] [IR]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 25]
Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [X]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [VT] [GN]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 25]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [YM] épouse [GN]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 25]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [J]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [KD] [A] épouse [J]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [UX] [I]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [CP] [H] épouse [I]
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [WJ]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [PR] [P] venant aux droits de Monsieur [W] [V]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [SU] [C] épouse [P] venant aux droits de Monsieur [W] [V]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [FX]
née le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP AUDRAN-TOST VERMOGEN DUTHEIL
[Adresse 27]
[Localité 25]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI GELCECKA, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 28]
[Localité 31]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [N] [WJ]
née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 21 juillet 1988, la ville de [Localité 50] a autorisé M. [M] [K] à créer un lotissement de six parcelles destinées à la construction de maisons individuelles sur un terrain de 5 610 m² situé [Adresse 39] (Hérault).
La maîtrise d''uvre des travaux d'aménagement de ce lotissement Les Lauriers-Tins a été assurée par la SCP d'architectes Caremoli-Miramond.
Les six parcelles de terrain à bâtir du lotissement [Adresse 39] ont été vendues par M. [K] aux acquéreurs suivants :
' parcelle [Cadastre 43] à M. et Mme [V] qui l'ont ensuite revendue à M. [PR] [P] et Mme [SU] [C] épouse [P] ;
' parcelle [Cadastre 44] à M. [F] [J] et Mme [KD] [A] épouse [J] ;
' parcelle [Cadastre 34] à Mme [N] [Z] épouse [WJ] ;
' parcelle [Cadastre 48] à la SCI Gelceka ;
' parcelle [Cadastre 45] à M. [VT] [GN] et Mme [T] [YM] épouse [GN] ;
' parcelle [Cadastre 46] à M. [UX] [I] et Mme [CP] [H] épouse [I] ;
M. [K] a conservé la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 35], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à usage de voirie et de la parcelle [Cadastre 36] à usage d'espace vert.
M. [S] [L] et Mme [CH] [L] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 32] située en aval du lotissement Les Lauriers Tins, parcelle dont ils ont donné une partie le 14 septembre 2011 à leurs filles Mmes [R] et [IA] [L].
Les parcelles cadastrées [Cadastre 35] et [Cadastre 23] desservent d'autres terrains ne dépendant pas du lotissement Les Lauriers Tins :
' parcelle [Cadastre 33] : Mme [PA] [J] veuve [U] ;
' parcelle [Cadastre 12] : M. [MX] [UG] et Mme [KU] [B] épouse [UG] ;
' parcelle [Cadastre 15] et 318 : M. [AM] [IR] et Mme [Y] [FX] épouse [IR].
Le 15 juin 2004, le mur de soutènement d'une hauteur de 3 à 4 mètres construit sur la parcelle [Cadastre 36] s'est écroulé en partie sud sur environ 20 mètres linéaires. Les ruines de ce mur et les terres soutenues se sont déversées sur la parcelle [Cadastre 47] appartenant à M. et Mme [L].
M. et Mme [L] ont déclaré le sinistre à leur assureur MATMUT qui a fait réaliser une expertise amiable le 22 juillet 2004.
Un nouvel éboulement a eu lieu en février 2006, donnant lieu à constat d'huissier établi le 26 avril 2006.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2006, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2006, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [SD] [EK].
Par ordonnance du 1er mars 2007, cette expertise a été rendue commune aux différents propriétaires de lots du lotissement ([GN], [V], [J], [I], [WJ] et SCI Gelceka) et aux notaires intervenus Me [X] et la SCP [X]-Tetu-Dutheil.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2007.
De fortes précipitations survenues en novembre 2008 provoquaient l'effondrement de 6 mètres linéaires de la partie nord du même mur situé sur la propriété de M. et Mme [L], à une distance d'environ 1,50 mètres de l'impasse des Lauriers-Tins.
Par exploit d'huissier du 19 février 2009, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 19 novembre 2009, le juge de la mise en état a condamné sous astreinte M. [K] à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et à payer à M. et Mme [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance. Le juge confiait une nouvelle expertise à M. [EK] aux fins de déterminer les causes de l'effondrement du mur de soutènement survenu lors des pluies du mois de novembre 2008.
Par contrat d'entreprise du 20 mai 2010, M. [K] a fait reconstruire le mur de soutènement effondré par la SARL Jean Puerto (assurée par la SA Axa France IARD) après étude technique du projet par le bureau d'études SARL BET Bât Plan (assurée par la SA Acte IARD) pour un coût total de 61 141,98 euros TTC.
Par actes d'huissier des 18 et 26 mai 2010, M. [K] a fait assigner les autres propriétaires du lotissement M. et Mme [GN], M. et Mme [V], M. et Mme [J], M. et Mme [I], M. et Mme [WJ] et la SCI Gelceka aux fins de voir retenir leur responsabilité in solidum des désordres subis par M. et Mme [L].
Par ordonnance du 10 février 2011, le juge de la mise en état a joint les instances, mis hors de cause Mme [V] et M. [WJ] et déclaré l'expertise confié le 19 novembre 2009 à M. [EK] opposable aux autres propriétaires parties à l'instance.
Par actes d'huissier du 11 janvier 2011, M. [K] a fait assigner aux mêmes fins les propriétaires des parcelles riveraines du lotissement, cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 42], [Cadastre 15] et [Cadastre 33] : M. [F] [U], M. [AM] [IR], Mme [Y] [FX], M. [MX] [UG] et Mme [KU] [B] épouse [UG].
Par acte d'huissier des 13 et 14 avril 2011, M. [K] a également fait assigner M. [G] [U] et Mme [PA] [J] veuve [U], héritier de [F] [U] décédé le [Date décès 6] 2010.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge de la mise en état a déclaré l'expertise ordonnée le 19 novembre 2009 commune à M. [G] [U], Mme [PA] [J] veuve [U], M. [AM] [IR], Mme [Y] [FX] et M. et Mme [UG].
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a reçu l'intervention volontaire de Mme [R] [L] épouse [O] et de Mme [IA] [L] et ordonné complément de mission d'expertise.
Par actes d'huissier des 15 et 16 novembre et 7 décembre 2012, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la SARL Jean Puerto et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL Structure BAT PLAN, la SCP Caremoli-Miramond, la commune de Sète, Me [D] [X] et la SCP [X]-Tetu-Dutheil.
Ces assignations ont été jointe au dossier principal par ordonnance du 26 mars 2013.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent sur les demandes dirigées à l'encontre de la commune de [Localité 50] et a ordonné un complément de mission d'expertise confiée à M. [EK].
L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 29 mars 2015.
Les 4 mai, 6 août et 11 septembre 2018, les consorts [L], M. [K], la SARL Bât Plan et son assureur la SA Acte IARD et la SA Axa France IARD assureur de la SARL Jean Puerto ont conclu un protocole transactionnel relatif à la reconstruction de la partie nord du mur de soutènement et aux frais et dépens afférents.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
' condamné M. [K] à faire réaliser à ses frais les travaux de soutènement, d'élagage et de reprofilage des bordures décrits par l'expert dans son rapport du 17 septembre 2007 évalués à 99 834 euros TTC ;
' dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de quatre mois et passé ce délai, M. [K] serait tenu de payer aux consorts [L] une astreinte de 100 euros par jour de retard courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
' constaté le désistement des consorts [L] à l'encontre de la SARL Jean Puerto et son assureur SA Axa France IARD, de la SARL Bât Plan, de la SA Acte IARD et de M. [K] concernant les désordres décrits dans le rapport du 29 mars 2015 ;
' constaté le désistement d'instance de M. [K] à l'encontre de la commune de [Localité 50], de la SA Axa France IARD, de la SARL Bât Plan et de la SARL Jean Puerto ;
' rejeté les demandes d'[M] [K] ;
' condamné M. [K] à payer aux consorts [L] 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
' rejeté toute autre demande ;
' condamné M. [K] à payer aux consorts [L] 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [K] à payer à M. [PR] [P] et Mme [SU] [C] épouse [P] (venant aux droits de [W] [V] décédé), à M. et Mme [GN], à M. et Mme [J], à M. [I], à M. et Mme [WJ] et à la SCI Gelceka la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [K] aux dépens, en ce compris les frais des deux procédures de référé ayant conduit à la désignation de l'expert et les frais des deux expertises.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2019, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [K] déposées au greffe le 18 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] et Mme [CH] [L] et de Mmes [R] et [IA] [L] déposées au greffe le 18 novembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [GN], de M. et Mme [J], de M. et Mme [I], M. [WJ], de M. et Mme [P] et de la SCI Gelceka déposées au greffe le 15 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. [IR] et de Mme [FX] déposées au greffe le 14 janvier 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. [MX] [UG], de Mme [KU] [UG] et de Mme [PA] [J] veuve [U] déposées au greffe le 17 janvier 2020 ;
Vu les dernières conclusions de Me [D] [X] et de la SCP de notaires Audran-Tost-Vermogen-Dutheil déposées au greffe le 16 décembre 2019 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
I - Sur les dommages constatés dans le rapport du 17 septembre 2007 (effondrement de la partie sud du mur survenu en 2006),
Sur la propriété des parcelles à usage collectif à l'origine du sinistre,
M. [K] soutient que les équipements communs auraient été transférés de plein droit à l'ASL à compter de l'achèvement des travaux du lotissement et qu'il n'en serait donc plus propriétaire depuis 2017.
Selon des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement déféré a retenu que M. [K] n'apportait la preuve ni de l'achèvement des éléments communs dans le respect des règles d'urbanisme et du cahier des charges du lotissement, ni de l'existence d'un acte translatif de propriété des parcelles supportant ces ouvrages d'équipement communs.
En effet, la propriété de ces parties communes aurait pu être acquise par l'ASL par l'effet des seules stipulations contractuelles du cahier des charges et des statuts de l'ASL déterminant le patrimoine de l'organe de gestion (Civ. 3e 28 septembre 2005 n°04-15.610), mais seulement « après leurs achèvement » ainsi que le stipule l'article 5 du cahier des charges du lotissement.
Or cet achèvement requis des équipements communs n'est pas démontré par le lotisseur M. [K] qui n'a par ailleurs jamais réceptionné ces ouvrages.
M. [K] ne produit pas davantage le certificat d'achèvement prévu par l'article R.315-36 du code de l'urbanisme, ni même une copie de la requête qu'il soutient avoir adressé à l'administration pour obtenir ce certificat.
La cour relève en outre que la commune de [Localité 50] a expressément notifié le 18 avril 2005 son refus d'intégrer au domaine public les parties communes du lotissement dont certaines étaient non conformes aux règles de l'art, en particulier le mur de soutènement qui n'était pas conçu pour assurer sa fonction et le réseau d'évacuation des eaux pluviales qui était resté inachevé.
La commune exigeait notamment de M. [K] qu'il stabilise le talus sur la parcelle [Cadastre 36], qu'il sécurise et traite les plantations sur cette parcelle, qu'il transforme le simple mur existant soutenant le talus en véritable mur de soutènement et qu'il achève le réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Il ressort de ces éléments que les éléments communs réalisés par M. [K] ne sont conformes ni aux règles de l'art, ni au cahier des charges du lotissement qui stipule en son article 4-2° que « Le lotisseur est tenu de mettre lesdits équipements en état de conformité avec les plans et avec le programme des travaux susvisés, et également avec les règles de l'art ».
Ces éléments n'ayant jamais été achevés conformément au cahier des charges du lotissement, ils sont restés la propriété de M. [K].
Par ailleurs, les échanges entre M. [K] et la commune de [Localité 50] courant 2005 n'ont abouti à aucun acte translatif de propriété des parcelles à usage collectif, la délibération du conseil municipal du 30 janvier 1995 autorisant cette cession n'ayant jamais été suivie de l'acte de cession de ces parcelles aux fins d'intégration au domaine public communal.
Enfin, à défaut de description précise des ouvrages et en l'absence de procès-verbal de réception, la seul existence de cette délibération du 30 janvier 1995 (dont la demande par M. [K] et le dossier technique ne sont pas versés aux débats) ne constitue aucunement « la preuve certaine que les voiries étaient achevées dans les règles de l'art puisque la commune de [Localité 50] en avait accepté l'incorporation dans le domaine public communal » ainsi que le soutient M. [K] dans ses écritures.
M. [K] est totalement défaillant pour démontrer l'achèvement des ouvrages collectifs et n'est pas fondé à soutenir que la construction des maisons sur les parcelles loties, après obtention régulière du permis de construire auprès de la commune, fonderait à elle seule une présomption d'achèvement des ouvrages collectifs conformes au cahier des charges.
La cour partage donc l'analyse du jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [K] était demeuré propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 36] et [Cadastre 23] à usage d'espace vert et de voirie.
Sur les demandes formées par les consorts [L] contre M. [K],
Il ressort des constatations précises et documentées de l'expert judiciaire que le sinistre de 2006 résulte de l'effondrement de la partie sud du mur de soutènement construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 36] à usage d'espace vert dont il soutenait le talus surplombant le fonds [L] cadastré [Cadastre 32].
Les premiers juges, aux termes de motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, faisant application du principe selon lequel il est interdit pour un propriétaire de causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ont retenu la responsabilité de M. [K] dans la survenue de l'effondrement du mur soutenant sa propriété.
Il ressort cependant des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 29 mars 2015 et du protocole d'accord signé le 4 mai 2018 par les consorts [L] que M. [K] a fait réaliser en 2010 un nouveau mur de soutènement en partie sud sur lequel porte précisément le protocole précité.
Aux termes de ce protocole, les consorts [L] ont accepté le mur de soutènement sud tel qu'il a été reconstruit à ses frais par M. [K] et ont accepté l'indemnisation proposée pour l'empiètement de l'ouvrage sur leur parcelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition ayant condamné sous astreinte M. [K] à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés par l'éboulement de 2006.
Toutefois, ce protocole d'accord signé le 4 mai 2018 avec notamment M. [K] a expressément exclu de son champ d'application « les autres demandes relatives notamment aux effondrements de 2004, 2006 et 2008 ».
L'effondrement survenu en 2004 et 2006 a entraîné pour M. et Mme [L] un préjudice moral lié à l'anxiété et à la peur causées par le dommage ainsi qu'aux tracas causés par les démarches administratives et judiciaires multiples qu'ils ont dû engager. Ce préjudice moral est évalué à 15 000 euros.
Par ailleurs, la présence des ruines du mur et des terres effondrées sur leur parcelle pendant cinq années a causé aux consorts [L] un préjudice de jouissance évalué à 1 000 euros/an, soit un préjudice total de 5 000 euros.
M. [K] demande que soit ordonnée la restitution de deux provisions de 10 000 euros et 18 000 euros qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit
à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes de restitution de M. [K].
Sur l'action récursoire exercée par M. [K] contre les colotis et contre trois propriétaires voisins,
M. [K] demande à être relevé et garanti par les colotis du lotissement [Adresse 39], par trois propriétaires de parcelles riveraines et par le notaire concernant les travaux sur le premier mur.
En premier lieu, il convient de mettre hors de cause M. [WJ] qui n'est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 34] qui appartient à Mme [WJ] en propre.
M. [K] est seul propriétaire des ouvrages qui se sont effondrés et ont ainsi causé le sinistre.
Par ailleurs, ces effondrements d'ouvrage ont été causés par les propres fautes de négligence de M. [K] lors de la réalisation du lotissement. Cette attitude négligente a persisté puisque M. [K] n'a pas davantage réagi aux multiples courriers du maire de [Localité 50] l'ayant alerté sur les dangers causés par les ouvrages du lotissement le 11 février 1992, le 27 octobre 1992, le 24 février 1993, le 5 avril 1993 et le 10 janvier 1994.
Il appartenait à M. [K] d'achever ces ouvrages et celui-ci n'est pas fondé à reprocher aux six colotis de ne pas avoir entretenus des ouvrages collectifs qui n'étaient ni achevés ni conformes, et dont ils n'étaient pas encore devenus propriétaires par l'intermédiaire de l'ASL, et ce en dépit du fait qu'ils utilisaient de fait une partie de ces ouvrages.
De même, les propriétaires des parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ne sont aucunement responsables des désordres affectant les ouvrages collectifs litigieux. M. [K] ne fait valoir aucun moyen de droit au soutien de son appel en garantie à leur encontre.
M. [K] soutient que la voiries et les ouvrages de drainage des eaux pluviales auraient été abimés par des « engins très lourds » mais sans en apporter la preuve et sans pouvoir incriminer tel propriétaire ou tel autre.
En conséquence, les demandes formées par M. [K] contre les colotis doivent être intégralement rejetées.
Sur l'action récursoire exercée par M. [K] contre le notaire Me [X],
M. [K] soutient que Me [D] [X], notaire au sein de la SCP [X]-Tetu-Dutheil devenue la SCP Audran-Tost-Vermogen-Dutheil était chargé de la vente de ces parcelles [Cadastre 35], 330 et 331 à la commune.
En conséquence, M. [K] demande à être relevé et garanti par le notaire au motif que ce dernier aurait commis une faute en faisant valoir un courrier adressé le 31 janvier 2005 à Me [X] lui reprochant son inaction en 1988 et en 1992.
La cour relève cependant en premier lieu que le notaire a parfaitement assuré la régularité et l'efficacité juridique des actes de vente des lots du lotissement et que ce professionnel du droit n'était chargé ni de la maîtrise d''uvre du lotissement ni d'une quelconque mission de suivi de la création de l'ASL et du transfert des parties communes à cette ASL puis au domaine public communal.
Le courrier adressé au notaire le 31 janvier 2005 est insuffisant pour démontrer une quelconque faute, et ce d'autant moins que les correspondances très anciennes de 1988 et 1992 évoquées ne sont pas versées aux débats.
Il n'est pas davantage démontré que la commune de [Localité 50] serait entrée en relation avec le notaire en 1995, cette affirmation contenue dans le courrier de la commune du 18 avril 2005 n'étant étayée par aucune autre pièce versée aux débats.
De surcroît, la cour constate que M. [K] a manqué à ses obligations d'aménageur en réalisant des ouvrages de soutènement non conformes et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales sous-dimensionnés et sans organiser le transfert de propriété de ces ouvrages collectifs à l'ASL du lotissement.
M. [K] est donc seul responsable de sa négligence et ne démontre l'existence d'aucune faute imputable au notaire ayant reçu les actes de vente des lots. Son recours en garantie contre Me [X] sera donc rejeté, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
II - Sur les dommages constatés dans le rapport du 29 mars 2015 (effondrement de la partie nord du mur survenu en 2008),
Sur la responsabilité de l'effondrement du mur,
Le sinistre survenu en 2008 a affecté la partie nord du mur de soutènement intégralement construit sur la parcelle [Cadastre 32] des consorts [L], en contrebas de la parcelle [Cadastre 37] formant l'impasse des Lauriers-Tins et à une distance d'environ 1,50 mètres de la limite entre ces deux parcelles.
Aux termes d'une analyse précise et documentée du sinistre, l'expert judiciaire en a identifié les deux causes principales de survenue :
' la vétusté de ce mur non structurellement conçu pour soutenir de telles charges de terres (sans semelle, ni fondation, ni barbacanes, ni fruit), de surcroît attaqué par un massif de racines de fort diamètre (causalité de 75 %) ;
' l'absence d'étude hydraulique lors de la réalisation du lotissement ayant conduit à un sous-dimensionnement de l'exutoire existant qui a provoqué l'apport d'eau exceptionnel ayant provoqué l'effondrement du mur (causalité de 25 %).
La cour entérine cette analyse technique parfaitement argumentée et documentée de l'expert judiciaire et infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de M. [K] dans la survenue de ce second sinistre.
M. [K], propriétaire des ouvrages hydrauliques qui ont directement causé à hauteur de 25 % le sinistre, en est responsable dans cette proportion s'agissant d'un trouble anormal de voisinage causé aux consorts [L] qui ont subi les conséquences anormales d'un effondrement de leur mur sur leur propriété.
Cependant, dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2019, les consorts [L] se sont désistés de leur demande de réparation des frais de réparation du mur suite à l'effondrement de 2008 objet du rapport d'expertise du 29 mars 2015.
Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant constaté ce désistement de demande concernant les désordres décrit dans le rapport d'expertise judiciaire du 29 mars 2015.
Les consorts [L] sollicitent l'octroi d'une indemnité de 65 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de 25 000 euros en réparation du préjudice moral mais ne procèdent à aucune démonstration justifiant des montants demandés aussi élevés.
Au regard des pièces versées au dossier et d'un sinistre survenu en 2008 dont il n'est pas démontré qu'il a substantiellement porté atteinte à la jouissance de l'immeuble, la cour évalue à 5 000 euros chacun de ces deux chefs de préjudice.
M. [K] doit donc réparation à proportion de sa part de responsabilité de 25 % de chacune de ces deux sommes, soit 1 250 euros pour le préjudice moral et 1 250 euros pour le préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
M. [K] ne démontre aucune faute imputable aux autres colotis ayant contribué à la survenue de ce sinistre. Il n'établit pas que ces colotis auraient aggravé l'imperméabilisation du sol de manière significative alors qu'il n'a lui-même réalisé aucune étude hydraulique en 1988 permettant de connaître les contraintes du terrain en matière d'évacuation des eaux pluviales.
III - Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens avancés par les consorts [L], par M. [K], par la SARL Jean Puerto et son assureur et par la SARL Bât Plan et son assureur seront supportés par les parties conformément au protocole transactionnel du 4 mai 2018.
Chacune de ces parties conservera la charge des dépens qu'elle a avancés postérieurement à la signature du protocole transactionnel du 4 mai 2018.
M. [K] sera condamné à verser une indemnité de 6 000 euros aux consorts [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des deux constats d'huissier qu'ils ont supportés.
M. [K] sera tenu de supporter les dépens des colotis et des propriétaires de fonds voisins qu'il a appelées en cause et devra leur verser une indemnité de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également tenu de supporter les dépens de Me [X] et de la SCP de notaires Audran-Tost-Vermogen-Dutheil et de leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions ayant débouté M. [M] [K] de toutes ses actions récursoires et ayant constaté le désistement partiel d'instance des consorts [L] et de M. [M] [K] concernant les désordres constatés dans le rapport d'expertise du 29 mars 2015 ;
Met hors de cause M. [E] [WJ] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute les consorts [L] de leur demande formée contre M. [M] [K] aux fins de reconstruction de la partie sud du mur de soutènement qui a déjà été reconstruite et a fait l'objet du protocole transactionnel signé les 4 mai, 6 août et 11 septembre 2018 par les consorts [L], M. [K], la SARL Bât Plan et son assureur la SA Acte IARD, la SA Axa France IARD assureur de la SARL Jean Puerto ;
Condamne M. [M] [K] à payer à M. [S] [L], Mme [CH] [L], Mme [R] [L] et Mme [IA] [L] :
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le sinistre de 2006 ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le sinistre de 2006 ;
- 1 250 euros en réparation du préjudice moral causé par le sinistre de 2008 ;
- 1 250 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par le sinistre de 2008 ;
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution formées par M. [M] [K] des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que les dépens avancés par les consorts [L], par M. [K], par la SARL Jean Puerto et son assureur et par la SARL Bât Plan et son assureur seront supportés par ces parties conformément au protocole transactionnel précité et que chacune de ces parties conservera la charge des dépens qu'elle a avancés postérieurement à la signature du protocole transactionnel précité ;
Condamne M. [M] [K] à supporter les dépens de première instance et d'appel avancés par M. [VT] [GN] et Mme [T] [YM] épouse [GN], M. [PR] [P] et Mme [SU] [C] épouse [P], M. [F] [J] et Mme [KD] [A] épouse [J], Mme [N] [Z] épouse [WJ], M. [UX] [I] et Mme [CP] [H] épouse [I] et la SCI Gelceka ;
Condamne M. [M] [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 000 euros à M. [VT] [GN] et Mme [T] [YM] épouse [GN] ;
- 1 000 euros à M. [PR] [P] et Mme [SU] [C] épouse [P] ;
- 1 000 euros M. [F] [J] et Mme [KD] [A] épouse [J] ;
- 1 000 euros à M. [E] [WJ] et Mme [N] [Z] épouse [WJ] ;
- 1 000 euros à M. [UX] [I] et Mme [CP] [H] épouse [I] ;
- 1 000 euros à la SCI Gelceka :
Condamne M. [M] [K] à supporter les dépens de première instance et d'appel avancés par Mme [PA] [J] veuve [U], M. [MX] [UG] et Mme [KU] [B] épouse [UG], M. [AM] [IR] et Mme [Y] [FX] épouse [IR] ;
Condamne M. [M] [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 000 euros à Mme [PA] [J] veuve [U] ;
- 1 000 euros à M. [MX] [UG] et Mme [KU] [B] épouse [UG] ;
- 1 000 euros à M. [AM] [IR] et Mme [Y] [FX] épouse [IR].
Condamne M. [M] [K] à supporter les dépens de première instance et d'appel de Me [X] et de la SCP de notaires Audran-Tost-Vermogen-Dutheil ;
Condamne M. [M] [K] à payer à Me [X] et à la SCP de notaires Audran-Tost-Vermogen-Dutheil une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président