Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- la SELARL ISABELLE MAUGUERE
LE : 02 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 19/00163 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DEIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 18 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [O] [L] veuve [V]
née le 08 Août 1948 à DANNEMARIE (25310)
Lieudit Bise - 58230 MOUX EN MORVAN
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/02/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - Mme [D] [V]
née le 08 Juillet 1947 à ALLIGNY (58200)
Lieudit Bise - 58230 MOUX EN MORVAN
- Mme [W] [V] épouse [T]
née le 09 Août 1949 à MOUX EN MORVAN (58230)
1 lotissement des Marronniers
49330 QUERRE
- M. [R] [V]
né le 09 Décembre 1951 à MOUX EN MORVAN (58230)
Rue de la Gare
58230 MOUX EN MORVAN
- M. [H] [V]
né le 17 Janvier 1953 à MOUX EN MORVAN (58230)
Rue de la Gare
58230 MOUX EN MORVAN
Représentés par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Mme [O] [L] et M. [C] [V] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 19 septembre 1992. Leur régime matrimonial a été modifié, le 27 juillet 1998, pour adopter celui de la communauté universelle.
Suivant acte notarié du 19 août 1992, M. [V] et Mme [L] avaient constitué la société civile immobilière de Bise et lui ont chacun apporté 100.000 francs et diverses parcelles agricoles.
Suivant acte notarié du 23 septembre 1992, M. [V] a consenti à son épouse une donation au dernier vivant.
M. [V] est décédé le 10 janvier 2008, laissant pour lui succéder Mme [O] [L], son épouse en secondes noces, et quatre enfants issus d'une première union :
Mme [D] [V], Mme [W] [V] épouse [T], MM. [R] et [H] [V] (ci-après désignés «les consorts [V]»).
Mme [L] a opté pour le bénéfice du quart en toute propriété et des trois quarts en usufruit de l'universalité des biens composant la succession.
Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Nevers a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [V] et désigné pour y procéder Me [A].
Par jugement rectificatif du 15 janvier 2014 le Tribunal a précisé que le notaire devrait «procéder à la comparaison des résultats du régime matrimonial adopté par les époux [E] avec ceux qu'aurait donné le régime de séparation de biens pour déterminer l'existence et l'étendue de l'avantage matrimonial découlant de l'adoption du régime de communauté universelle pour opérer la réduction».
Selon acte authentique du 24 juillet 2015, le notaire désigné a procédé à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés. Par acte d'huissier en date du 3 février 2016, les consorts [V] ont fait assigner Mme [L] devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir trancher les points de désaccord avec le projet notarié.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2016, le juge de la mise en état a désigné en qualité d'experts M. [Y] d'une part, avec pour mission d'évaluer le stock de végétaux de la pépinière et de sapins de Noël en tenant compte de la consistance et de l'état du stock au 10 janvier 2008, évaluer le matériel figurant sur l'inventaire Mortier du 16 août 2008, faire toutes observations utiles à la solution du litige, et Mme [Z] [B] d'autre part, avec pour mission d'évaluer les immeubles sis commune de Moux en Morvan cadastrés section AI n° 20, 21,24, 28, 29, 30, 86, 88, 159, section B n°558, section C n° 305.
Les deux experts ont déposé leur rapport respectivement les 30 juin 2017 et 8 mars 2017.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de Nevers a :
- rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de [C] [V], précédemment ordonnée,
- fixé la valeur des biens immobiliers, la valeur du matériel dépendant de la succession de [C] [V] à 344.075 euros hors taxes,
- fixé la valeur du stock des végétaux de la pépinière à la somme de 4.039.360 euros hors taxes, la valeur du stock de sapins de Noël à la somme de 1.386.484 euros hors taxes,
- dit et jugé que Mme [L] s'est rendue coupable de recel en dissimulant l'existence des stocks de végétaux et de sapins de Noël,
- l'a privée de toute part et portion sur lesdits biens évalués à la somme totale de 5.425.844 euros hors taxes,
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des intimés, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, assorti sa décision de l'exécution provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que le précédent jugement avait déjà fait droit à la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, que les estimations du rapport d'expertise de M. [Y] devaient être admises, que Mme [L] n'avait pas communiqué à l'expert la moindre pièce en vue de lui permettre d'évaluer les végétaux ne figurant pas dans le projet de liquidation et avait commis un recel successoral concernant le stock de végétaux et de sapins de Noël.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 février 2019.
Par arrêt mixte en date du 4 février 2021, la Cour d'appel de Bourges a :
- dit n'y avoir lieu à infirmation du jugement rendu le 27 septembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Nevers dont la Cour n'était nullement saisie ;
- infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Nevers en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et statuant de nouveau au fond des chefs réformés,
- dit que Mme [O] [L] veuve [V] ne s'était rendue coupable d'aucun recel successoral ;
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [D] [V] divorcée [J], Mme [W] [V] épouse [T], MM. [R] et [H] [V] fondées sur le recel successoral ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'arrêt des opérations de comptes, liquidation et partage ouvertes consécutivement au décès de [C] [V] ;
- rejeté la demande de remplacement du notaire désignée présentée par Mme [D] [V] divorcée [J], Mme [W] [V] épouse [T], MM. [R] et [H] [V] ;
Et y ajoutant,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance, confiée à M. [P] [U] [I], expert près la Cour d'appel de Bourges, aux fins d'évaluer les biens compris dans les sites d'exploitation sylvicoles situés à Moux en Morvan et Saint Péreuse figurant à la masse commune de la communauté universelle constituée par Mme [O] [L] veuve [V] et [C] [V], la valeur du stock de végétaux de la pépinière et de sapins de Noël en tenant compte de la consistance et de l'état du stock au 10 janvier 2008, la valeur du matériel présent sur les sites d'exploitation, en se basant sur l'inventaire Mortier du 16 août 2008 et en y incluant la grue télescopique Manitou, la tonne à lisier, la chambre froide, le matériel qualifié HS mais partiellement opérationnel, le stock de matériel d'atelier et de pièces détachées et les logiciels mentionnés au rapport de M. [Y].
M. [I] a déposé son rapport le 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [L] demande à la Cour, au visa des articles 1527, 927, 778 et 840 du Code civil, de :
Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [P] [I] sur les points non contestés par la concluante.
Renvoyer les parties devant le notaire désigné.
Dire et juger qu'il appartiendra à celui-ci de procéder au calcul de l'éventuelle indemnité de réduction sur la base des valeurs arrêtées par le rapport d'expertise de Monsieur [P] [I] dont il aura préalablement exclu la valeur de la chambre froide, du télescopique Manitou et du stock de pièces détachées, matériel d'atelier et logiciels.
Débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner Messieurs [H], [R] [V], Madame [D] [V], Madame [W] [V] épouse [T] conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé.
Les condamner sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise de [K] et [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, les consorts [V] demandent à la Cour de :
Dire et juger Madame [D] [V] divorcée [J], Madame [W] [S] [V] épouse [T], Monsieur [R] [H] [V] et Monsieur [H] [X] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
A titre principal,
Homologuer le rapport de l'expert de [K] ;
Dire et juger que lors de l'établissement des comptes de liquidation et pour la fixation du montant de l'indemnité de réduction due par Madame [O] [L] la valeur de l'avantage excédant la quotité disponible sera déterminée en considérant que :
- l'ensemble des biens immobiliers de la succession de Monsieur [C] [V] a une valeur de 385.950 €.
- l'ensemble des matériels d'exploitation dépendant de la succession de Monsieur [C] [V] a une valeur de 366.987 € ;
- le stock de végétaux et de sapins de Noël dépendant de la succession de feu Monsieur [C] [V] a une valeur de 5.425.844,00 € ;
Dire et juger que Madame [O] [L] veuve [V] ne justifie pas de la créance alléguée de 162.857,73 € et en conséquence la rejeter ;
Subsidiairement,
Dire et juger que lors de l'établissement des comptes de liquidation et pour la fixation du montant de l'indemnité de réduction due par Madame [O] [L] la valeur de l'avantage excédant la quotité disponible sera déterminée en considérant que :
- l'ensemble des biens immobiliers de la succession de Monsieur [C] [V] a une valeur de 385.950 €.
- l'ensemble des matériels d'exploitation dépendant de la succession de Monsieur [C] [V] a une valeur de 366.987 € ;
- le stock de végétaux et de sapins de Noël dépendant de la succession de feu Monsieur [C] [V] a une valeur de 3.024.933,50 € ;
Dire et juger que Madame [O] [L] veuve [V] ne justifie pas de la créance alléguée de 162.857,73 € et en conséquence la rejeter ;
En tout état de cause,
Dire et juger l'appel de Madame [O] [L] veuve [V] non fondé ;
Débouter Madame [O] [L] veuve [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
Renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l'établissement du compte liquidatif et la détermination de l'indemnité de réduction due par Madame [O] [L] sur les bases définies par le jugement du 27 septembre 2013 et son jugement rectificatif du 15 janvier 2014 ainsi que le dispositif de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Madame [O] [L] veuve [V] à payer à chacun des concluants la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [O] [L] veuve [V] à payer aux concluants la somme de 12.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [O] [L] veuve [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d'homologation des rapports d'expertise :
La cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation des rapports d'expertise judiciaire établis par M. [Y], Mme [B] ou M. [I], et rappelle que, par application combinée des articles 232 et 246 du code de procédure civile, dès lors que l'expert n'émet qu'un avis technique sur une question de fait qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d'homologation ou de non-homologation du rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile, aucune disposition légale n'imposant au juge d'homologuer ou non le rapport d'expertise en l'absence de contestation à trancher sur sa validité.
Il convient en revanche de statuer quant aux points de difficulté demeurant entre les parties sur l'évaluation des biens litigieux, avant de les renvoyer devant le notaire saisi des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [V], à la lumière des rapports d'expertise judiciaire figurant au dossier.
Il doit tout d'abord être rappelé que par son arrêt du 4 février 2021, la Cour a indiqué qu'aucune disposition légale ne justifiait d'exclure du périmètre de la mission confiée à M. [I] la grue télescopique Manitou, la tonne à lisier, la chambre froide, le matériel qualifié de HS mais partiellement opérationnel, le stock de matériel d'atelier et de pièces détachées ni les logiciels mentionnés au rapport de M. [Y], eu égard au caractère de masse commune de ces biens dépendant de la communauté universelle créée par Mme [L] et [C] [V].
Il sera rappelé à Mme [L] que bien qu'elle indique avoir fini de rembourser le prêt ayant servi à financer l'acquisition de la grue télescopique après le décès de [C] [V], ce matériel était compris dans l'actif de la succession au 10 janvier 2008. Il ne saurait dès lors en être exclu.
Par ailleurs, les parties ne produisent aucun élément de nature à contester utilement l'évaluation réalisée par M. [I] des biens ci-dessus énumérés.
Il convient donc, tout d'abord, de retenir la valeur attribuée par M. [I] aux équipements concernés comme suit :
- matériel selon inventaire Mortier : 300.487 euros,
- grue télescopique Manitou : 32.000 euros,
- tonne à lisier : 200 euros,
- chambre froide : 20.000 euros,
- matériel qualifié de HS mais partiellement opérationnel : 3.900 euros,
- stock de pièces détachées : 10.000 euros,
- logiciels : 400 euros,
soit une valeur globale de 366.987 euros.
Concernant les biens immobiliers, l'évaluation réalisée par Mme [B] dans le cadre de sa mission d'expertise judiciaire n'est critiquée par aucune des parties, bien qu'elle ait figuré au nombre des chefs de jugement critiqués figurant à la déclaration d'appel formalisée par Mme [L].
La valeur globale des biens immobiliers telle qu'estimée par Mme [B], soit la somme de 385.950 euros, sera donc retenue.
Concernant la valorisation du stock de végétaux et de sapins de Noël, les consorts [V] estiment contestable la méthode retenue par M. [I], lui préférant celle qui avait été mise en oeuvre par M. [Y].
Toutefois, il ne peut qu'être constaté, ainsi que l'avaient fait les premiers juges et que le reprennent au demeurant les consorts [V] en leurs écritures, que M. [Y] s'était basé sur un unique document transmis par M. [R] [V] et sur les rapprochements effectués avec les tarifs et barèmes issus des protocoles d'indemnisation des dégâts en pépinière forestière au titre des calamités agricoles, en tenant compte de l'inflation et en estimant qu'entre 2008 et 2016, la situation d'exploitation, les surfaces exploitées et la rotation des plants étaient demeurées inchangées. Il a complété ces éléments par ceux qu'il a pu recueillir en visitant les parcelles litigieuses pour aboutir à une projection qualifiée de théorique par M. [I], qui a souligné qu'elle aboutissait à un résultat considérablement discordant des données comptables relatives à la vente des plants pour les années 2008 à 2012.
Il sera observé que la limitation des ressources documentaires dont a pu bénéficier M. [Y] était notamment due à la carence de Mme [L] à communiquer tout élément utile à l'expert.
M. [I], en revanche, a pu disposer des bilans comptables des années 2006 à 2011, à l'exception de l'année 2010, ce qui lui a permis de retenir trois méthodes pour évaluer la valeur du stock au 10 janvier 2008, à savoir :
- la moyenne des bilans comptables sur cinq années,
- la production vendue,
- le rapprochement de ces données avec celles tenant aux surfaces de production et à la PAC.
M. [I] a en outre pris en compte les observations formulées par le conseil des consorts [V] et complété son pré-rapport en estimant la valorisation du stock, puis en déduisant les charges.
Le rapport d'expertise établi par M. [I] apparaît en conséquence plus réaliste et détaillé, et basé sur davantage d'éléments vérifiables que celui qui a été remis par M. [Y].
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valorisation du stock de plants forestiers et sapins de Noël déterminée par M. [I], à hauteur de 624.023 euros.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties :
L'article 1240 pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les consorts [V] soutiennent que le comportement de Mme [L] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [V] et de la présente instance judiciaire est entaché de mauvaise foi, notamment du fait de la dissimulation d'éléments de preuve à laquelle elle se serait livrée, il doit être observé, d'une part, que ces éléments ont finalement pu être discutés contradictoirement entre les parties et, d'autre part, que les consorts [V] ne justifient d'aucun préjudice subi de ce fait.
Il est par ailleurs constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
L'action judiciaire engagée par les consorts [V] ne répond nullement à ces caractéristiques, d'autant qu'il ne peut qu'être rappelé qu'elle aurait pu prendre fin considérablement plus tôt si Mme [L] ne s'était pas volontairement abstenue de prendre utilement part aux opérations d'expertise ordonnées dès l'année 2016 par le juge de la mise en état. Mme [L] ne démontre en outre nullement la réalité du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'exécution des condamnations prononcées en première instance dont il est rappelé qu'elle est le principe, et non la marque d'une attitude malicieuse des consorts [V].
Il convient en conséquence de débouter tant Mme [L] que les consorts [V] de leurs demandes indemnitaires.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] et les consorts [V] conserveront donc la charge des frais par eux exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [L], d'une part, et les consorts [V] in solidum, d'autre part, succombant pour partie en leurs prétentions respectives, seront condamnés à supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise de M. [I], qui incomberont à la seule Mme [L] au vu de son attitude dans le cadre de la précédente expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
FIXE la valeur des biens litigieux dépendant de la succession de [C] [V] comme suit :
- biens immobiliers : 385.950 euros,
- matériels divers : 366.987 euros,
- stock de plants forestiers et sapins de Noël : 624.023 euros ;
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis ;
DÉBOUTE Mme [O] [L] veuve [V] et Mme [D] [V] divorcée [J], Mme [W] [V] épouse [T] et MM. [R] et [H] [V] de leurs demandes indemnitaires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [L] veuve [V] d'une part, et Mme [D] [V] divorcée [J], Mme [W] [V] épouse [T] et MM. [R] et [H] [V] in solidum d'autre part à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise de M. [I], qui incomberont à la seule Mme [O] [L] veuve [V].
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE