Texte intégral
N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2O5
Nom du ressortissant :
[L] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 10 Juin 2001 à [Localité 3]
de nationalité guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°1 de [Localité 2] - [4]
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2022, M. [L] [B] a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, notifiée le même jour.
Le 30 janvier 2023, la Préfète du Rhône a pris un arrêté de placement en rétention à l'encontre de M. [L] [B].
Par ordonnance du 1er février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 2 mars 2023, M. [B] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande présentée.
M. [B] a interjeté appel de cette décision suivant acte du 4 mars 2023 à 12h08 (cf. Timbre du greffe).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2023.
Dans ce cadre, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu son appel et a fait valoir les éléments suivants au soutien de sa demande:
- la caducité de la décision d'obligation de quitter le territoire qui date de plus d'un an et ne peut plus être exécutée,
- en conséquence, le défaut de fondement de la mesure de rétention qui ne peut plus s'appuyer sur la décision ordonnant le départ du territoire français, la rétention étant une mesure accessoire à l'obligation de quitter le territoire,
- l'absence d'acte valable à l'appui de la rétention prononcée à l'encontre de M. [B].
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire n'a pas de date limite de validité, étant valable sans date jusqu'à son exécution ou son abrogation.
Il a estimé que le point de départ de la mesure doit être apprécié à compter de la date du placement en rétention, si celui-ci intervient moins d'une année après la décision.
M. [B] a eu la parole en dernier.
Il a indiqué être arrivé en France alors qu'il était mineur et avoir été suivi à ce titre. Il fait état de son souhait de présenter une demande d'asile eu égard aux risques encourus dans son pays d'origine.
Il a souhaité une assignation à domicile mais a précisé ne pas disposer de documents de voyage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la déclaration d'appel est intervenue dans le délai imparti par la loi ;
Que dès lors, l'appel sera déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'il ressort des articles L741-1 et L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger en situation irrégulière que sur la base d'une obligation de quitter le territoire prise moins d'un an auparavant ;
Qu'en l'espèce, la question porte sur le fait de savoir si l'ancienneté d'un an, visée par le 1° de l'article L731-1 doit s'apprécier au jour de la décision de placement en rétention prise par le préfet ou au jour où le juge judiciaire statue au gré des requêtes en prolongation ou en mainlevée ;
Que pour ce faire, il convient de rappeler que c'est au moment du placement en rétention qu'il faut se placer pour apprécier l'écoulement du délai d'un an ;
Qu'en l'espèce, l'arrêté a été pris le 1er mars 2022, et M. [B] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 30 janvier 2023, soit dans le délai d'un an, alors que la mesure est exécutoire ;
Que dès lors, le placement en rétention était bien fondé, une prolongation de la mesure étant en outre prononcée par le Juge des Libertés et de la Détention le 1er février 2023 ;
Attendu qu'au-delà du délai d'un an, seul le caractère exécutoire peut être remis en cause concernant la mesure d'obligation de quitter le territoire, sauf à ce que l'autorité préfectorale ait fait le nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure ;
Qu'il est erroné de prétendre à une caducité de la décision d'obligation de quitter le territoire, après un an, l'acte n'étant ni abrogé ni exécuté, sauf à ajouter une condition aux textes en vigueur ;
Qu'en outre, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la mesure d'éloignement, et qu'il n'a pas à se prononcer sur l'existence ou non d'une obligation de quitter le territoire ou sa validité dans le temps ;
Qu'ainsi, il n'appartient pas au juge judiciaire de déterminer comme le demande M. [B], si sa rétention est fondée sur une base légale, sauf à excéder ses pouvoirs ;
Attendu in fine, que le placement en rétention de M. [B] repose sur une obligation de quitter le territoire mise à exécution dans le délai d'un an, tel que prévu par le texte susvisé, assortie en outre d'une interdiction de retour ; que la mesure n'a pu être exécutée car les diligences sont en cours ; que M. [B] ne justifie pas d'éléments nouveaux depuis la mise à exécution de la mesure d'éloignement de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Que dès lors, il convient de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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