Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00436 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ5K
Société GAMA TECHNOLOGIES
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 20 Décembre 2019
RG : 18/00120
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société GAMA TECHNOLOGIES anciennement dénommée BERTHOUD AGRICOLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat postulant du barreau de LYON et Me FRANCIS LEFEBVRE de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat plaidant du barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat du même barreau
INTIMÉ :
[Y] [I]
né le 06 Décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [I] (le salarié) a été embauché par la société BERTHOUD AGRICOLE, aux droits de laquelle vient la société GAMA TECHNOLOGIES (la société, l'employeur), selon un contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2012, en qualité de responsable pièces et accessoires.
La société GAMA TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise des appareils de pulvérisation pour les cultures agricoles.
Par courrier du 1er juin 2015, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
" A la suite de notre entretien du mardi 13 mai 2015, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Depuis le début de l'exercice 2014-2015, l'entreprise est touchée par la baisse du marché agricole en France et à l'International.
o La chute des prix des céréales, (chute de 28% depuis janvier 2013 pour les céréales
et de 60% depuis août 2013 pour la pomme de terre), la réforme de la PAC et la modification des règles DPI (déduction pour l'investissement) ont fortement dégradé les revenus et capacité d'investissement des céréaliers, impactant fortement le marché du matériel agricole dans le secteur de la " Grande Culture " en France.
Aujourd'hui, 72% de nos facturations correspondent aux produits " Grande Culture " et la situation de crise dans ce secteur impacte très significativement les résultats de notre société.
o Le stock de pulvérisateurs chez les concessionnaires français a augmenté de 64% sur l'exercice 2013-2014 et les commandes de stock pour l'exercice 2014-2015 ont chuté de plus de 40%.
o De plus, les conséquences économiques de la crise géopolitique déclenchée par le conflit ukrainien ont fragilisé le marché du matériel agricole en Ukraine, Biélorussie et Russie.
o Près de 83% du chiffres d'affaires est réalisé en France (58, 8%) et en " Europe de l'Est & CEI " (23,8% dont 11 points en Ukraine, Russie et Biélorussie)
Dans ce marché en crise, les résultats de la société se sont très fortement dégradés. Le niveau de " facturation + carnet de commandes " atteint 35 M€ fin février 2015 contre 49,1 M€ fin février 2014, traduisant une baisse annuelle de 29%. Le résultat opérationnel courant avant impôts projeté en fin d'exercice baisse de 70% : de 7,4 M€ en 2013-2014 à 2,2 M€ en 2014-2015.
Des prévisions à nouveau baissières pour le marché du matériel agricole en France (AXEMA, commission économique, prévoit la persistance d'une tendance négative du marché du matériel agricole en France pour l'année 2015 à - 9% vs. 2014) et l'anticipation des conséquences de la crise ukrainienne sur les ventes de la prochaine saison conduisent à des résultats de perte pour l'exercice 2015-2016, résultat opérationnel courant de - 564 K€ (-1,5%), le niveau de chiffre d'affaires projeté pour l'exercice 2015-2016 ne permettant plus d'absorber les coûts de structure de BERTHOUD.
Depuis le début de l'exercice plusieurs actions ont été menées, une réduction drastique des coûts, un non-remplacement quasi systématique des départs " naturels ", une modulation du temps de travail optimisée ainsi que les quasi non-recours au travail temporaire.
Malgré cela, un plan de restructuration doit être mis en place afin de réorganiser l'entreprise et permettre les investissements nécessaires pour sortir de la crise et assurer la pérennité de BERTHOUD pour les années futures.
Ce motif économique entraîne, la suppression du poste Responsable Essais Produits
Finis que vous occupez au sein de l'entreprise BERTHOUD AGRICOLE.
Dans le souci d'éviter les licenciements, nous avons recherché les solutions palliatives à ces licenciements au sein de notre entreprise et au sein du Groupe Exel Industries.
Par courriers remis en main propre le 30 mars 2015 et par mail le 15 avril 2015, nous vous avons transmis ces propositions de reclassement.
Vous n'avez pas souhaité exercer votre droit à candidature sur les postes proposés dans l'entreprise BERTHOUD AGRICOLE ou dans le groupe EXEL INDUSTRIES.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement mais aucune solution n'a été trouvée.
Nous n'avons donc d'autre solution que de prononcer votre licenciement. ['] ".
Le 17 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en contestation de son licenciement, ainsi qu'aux fins d'obtenir rappel du 13e mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, des dommages-intérêts au titre du retard de paiement des sommes dues, et des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes :
- déclare abusif le licenciement du salarié,
- condamne la société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes
- condamne la société Berthoud Agricole à rembourser à l'association Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui du jugement et cela dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamne la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVJ le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 20 000 euros au salarié à titre de dommages-intérêts, condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire, condamné la société à rembourser à l'association Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui du jugement et cela dans la limite de 6 mois d'indemnités et condamné la société aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
En conséquence,
- déclarer le licenciement pour motif économique du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonner le remboursement des sommes versées par la société au salarié dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le salarié à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVJ le 2 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement pour motif économique du salarié sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- condamné la société à payer au salarié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- débouté le salarié de ses demandes de rappel de 13ème mois et de congés payés afférents,
- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du 13ème mois,
- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant de nouveau :
Condamner la société à payer au salarié les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 624,99 euros à titre de rappel de 13ème mois sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
- 62,49 euros à titre de congés payés sur le rappel du 13e mois sur la même période,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du 13ème mois,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire portant mention du 13ème mois et ce, sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la décision à intervenir,
Et y ajoutant :
Condamner la société à payer au salarié la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la société aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la motivation du licenciement
Il résulte de l'article L.1233-2 du code du travail que tout licenciement pour motif économique doit être motivé dans les conditions définies par la loi et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable à la date du licenciement du 1er juin 2015, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est de principe que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise peut également constituer une cause économique au licenciement si elle est effectuée par l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise concernée ; de même, il est nécessaire que la réorganisation soit justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient.
Selon l'article L.1233-16 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, applicable à la date du licenciement, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
Au cas particulier, les parties s'accordent sur la qualification économique du licenciement, énoncée expressément et exclusivement par la lettre de licenciement.
Les parties divergent en revanche sur la régularité de la motivation adoptée dans cette lettre.
Le salarié fait valoir en effet que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne comporte aucune référence aux difficultés économiques des autres sociétés du groupe auquel appartient la société, opérant dans le même secteur d'activité.
La société ne conteste pas son appartenance à un groupe mais considère qu'elle n'était pas tenue d'énoncer les difficultés des autres sociétés de ce groupe dans sa motivation du licenciement.
La cour rappelle qu'il est de principe que si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, dès lors, comme en l'espèce, que la lettre de licenciement énonce que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, cette lettre répond aux exigences légales de motivation et il appartient à la présente cour de vérifier le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du périmètre pertinent pour leur appréciation (Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 18-12.660 ; dans le même sens : Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.140).
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de référence aux difficultés économiques des autres sociétés du groupe du même secteur d'activité dans la lettre de licenciement, celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la cause du licenciement
Dans la lettre de licenciement, la société invoque plusieurs motifs économiques dont il appartient à la cour d'apprécier la réalité et le sérieux dans le périmètre du secteur d'activité concerné pour les sociétés du groupe.
Sur le secteur d'activité commun des sociétés du groupe
Il est constant qu'à la date du licenciement, la société BERTHOUD AGRICOLE appartenait au groupe EXEL INDUSTRIES, et il n'est pas discuté que le secteur d'activité commun concerné par le présent litige est celui de la pulvérisation agricole.
Il ressort de l'organigramme du groupe daté de 2016, produit par la société, que sont présentées comme ressortissant au secteur d'activité " pulvérisation agricole " les sociétés HARDI INTERNATIONAL A/S, HARDI EVRARD, BERTHOUD AGRICOLE, TECNOMA TECHNOLOGIES, EQUIPMENTS TECHNOLOGIES WORKS, CARUELLE NICOLAS, MATROT EQUIPEMENTS, AGRIFAC MACHINERY B.V., PRECICULTURE et VERMOREL, soit 10 sociétés au total.
Il ressort par ailleurs du schéma du groupe, tel que présenté en 2016 sur le site internet EXEL INDUSTRIES, produit par le salarié, que les sociétés FISHER et CMC sont respectivement des filiales des sociétés BERTHOUD AGRICOLE et TECNOMA TECHNOGIES.
Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, il n'y a pas lieu d'exclure pour ce motif ces sociétés du secteur d'activité commun du groupe EXEL, auquel celles-ci appartiennent par le biais de leur société mère.
De même, l'employeur allègue que la société CMC ne ferait pas partie du secteur d'activité commun de la pulvérisation agricole dès lors que cette société fabrique et commercialise exclusivement des tracteurs-enjambeurs. Toutefois, outre qu'il n'en justifie pas, le marché des tracteurs-enjambeurs, destinés à la pulvérisation agricole, possède au demeurant un lien direct avec ce secteur d'activité.
L'employeur justifie en revanche de ce que la société EQUIPMENTS TECHNOLOGIES WORKS n'a rejoint le groupe qu'au 25 janvier 2016, soit postérieurement au licenciement litigieux du 1er juin 2015.
A cette date, la cour considère donc qu'appartenaient au secteur commun d'activité " pulvérisation agricole " du groupe les sociétés HARDI INTERNATIONAL A/S, HARDI EVRARD, BERTHOUD AGRICOLE, FISHER, TECNOMA TECHNOLOGIES, CMC, CARUELLE NICOLAS, MATROT EQUIPEMENTS, AGRIFAC MACHINERY B.V., PRECICULTURE et VERMOREL, soit 11 sociétés au total.
L'employeur, dans ses écritures, n'offre de prouver l'existence de menaces pour la compétitivité que des seules sociétés HARDI INTERNATIONAL A/S, HARDI EVRARD, BERTHOUD AGRICOLE, TECNOMA TECHNOLOGIES, CARUELLE NICOLAS, MATROT EQUIPEMENTS, AGRIFAC MACHINERY B.V., PRECICULTURE et VERMOREL (soit 9 sociétés), à l'exclusion des sociétés FISHER et CMC.
Toutefois, bien qu'appartenant au groupe EXEL INDUSTRIES, l'omission de ces deux sociétés, filiales des sociétés BERTHOUD AGRICOLE et TECNOMA TECHNOLOGIES, n'invalide pas en soi les éléments présentés par l'employeur concernant les 9 sociétés principales du groupe pour le secteur d'activité commun de la pulvérisation agricole, éléments qu'il convient donc d'examiner.
Sur la justification de la réorganisation de l'entreprise
Il ressort des éléments produits par l'employeur, non contestés par le salarié, que les 9 sociétés précitées, à l'exception de la société AGRIFAC, ont présenté une dégradation de leur résultat net comptable entre 2014 et 2015, trois sociétés du groupe présentant par ailleurs des résultats déficitaires.
Concernant spécifiquement la société BERTHOUD AGRICOLE, le résultat net comptable de l'entreprise a subi une érosion de presque 50 % entre ces deux exercices.
Toutefois, selon les éléments produits par l'employeur (communiqué de presse du groupe EXEL du 30 septembre 2015), le chiffre d'affaires du secteur d'activité " pulvérisation agricole " du groupe a présenté un recul limité à 15,9 % entre les périodes 2013-1014 et 2014-2015 (de septembre à août), ce résultat global dégageant par ailleurs un bénéfice net à hauteur de 291 millions d'euros.
Ce constat est cohérent avec les résultats des sociétés du groupe pour ce secteur d'activité, six d'entre elles présentant un résultat excédentaire à la date du licenciement en dépit des reculs observés.
Enfin, les prévisions baissières mentionnées dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiées, et par ailleurs démenties par les résultats comptables de la société BERTHOUD AGRICOLE, qui sont demeurés stables en 2016 et 2017.
Les difficultés économiques des sociétés du groupe du secteur d'activité concerné ne sont dont pas établies.
S'agissant du motif allégué des menaces sur la compétitivité des sociétés du groupe, la cour observe que le contexte économique global mentionné dans la lettre de licenciement, à savoir la baisse du marché agricole en France et à l'international (et plus précisément la chute du cours mondial des céréales en 2014 entraînant une baisse du revenu des agriculteurs céréaliers et la crise économique et géopolitique en Ukraine en 2014 engendrant une baisse des ventes des sociétés du secteur de la pulvérisation agricole), à supposer ce contexte avéré, a impacté l'ensemble du marché de la pulvérisation agricole sans qu'il soit démontré en quelle façon les sociétés du groupe EXEL en auraient été davantage pénalisées que leurs concurrents.
Et la " concurrence agressive " desdits concurrents, non mentionnée dans les motifs de la lettre de licenciement, ne peut être retenue par la cour.
Il résulte de cette analyse que ni les difficultés économiques, ni les menaces pour la compétitivité des sociétés du groupe EXEL dans le secteur d'activité de la pulvérisation agricole ne sont démontrées à la date du licenciement.
Partant, la réorganisation de l'entreprise, en ce qu'elle a entraîné la suppression du poste du salarié, n'est pas justifiée à cette même date.
Le licenciement du salarié est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice du salarié
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction initiale en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable à la date du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Il est constant, en l'espèce, que le salarié justifiait d'une ancienneté de trois ans à la date du licenciement. Les premiers juges ont retenu un salaire total, non contesté, de 15 945,16 euros sur les six derniers mois de son activité.
Le salarié justifie également avoir retrouvé un emploi du 1er février 2016 au 1er avril 2016, du 26 juin 2017 au 15 septembre 2017 puis à compter du 29 novembre 2017, et être resté environ 18 mois sans emploi entre ces périodes. Il justifie également de sa qualité de travailleur handicapé et du refus de rachat de son crédit immobilier en date du 8 novembre 2016. Il avait deux enfants mineurs à charge à la date du licenciement, son épouse étant également mère d'une enfant mineure à cette date.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l'espèce en octroyant au salarié une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de paiement du 13e mois
Selon l'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 16 décembre 2020, applicable à la date du licenciement, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L.5123-2. Les dispositions des articles L.5123-4 et L.5123-5 sont applicables à cette rémunération.
L'article R.5123-2 du même code, dans sa rédaction initiale issue de décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable à la date du licenciement, précise que le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance.
Au cas particulier, le salarié sollicite le versement d'une prime de 13e mois calculée au prorata temporis de la période précédant la rupture de son contrat de travail, comprenant, selon lui, la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis.
Il résulte des textes précités que pendant toute la durée du préavis et jusqu'à l'entrée en congé de reclassement, le salarié continue de percevoir sa rémunération antérieure.
Cette rémunération comprend au cas d'espèce la prime de 13e mois, calculée au prorata temporis de la durée du préavis, soit du 1er juin 2015 au 1er août 2015.
Il est constant que le salarié a déjà été rempli de ses droits pour cette période.
S'agissant de la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, les modalités de calcul de l'allocation de conversion prévue à l'article R.5123-2 précité s'appliquent, et le salarié n'allègue pas que le calcul opéré par l'employeur à cet égard n'ait pas inclus la prime annuelle de 13e mois ni, plus généralement, que ce calcul soit erroné.
Dans ces conditions, la demande tendant au paiement de la prime de 13e mois pour la période du 1er août 2015 au 1er décembre 2015 doit être rejetée.
Le montant limité de la somme payée avec retard au salarié ne permet pas de caractériser un préjudice indemnisable. La demande à cette fin est rejetée.
La demande aux fins de remise de bulletins de salaires rectifiés pour la période excédant la durée du préavis est également rejetée.
Le jugement est confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur l'exécution déloyale
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il en résulte que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Au cas particulier, le salarié allègue avoir subi un préjudice du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, de l'absence de règlement du 13e mois pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016 et de l'absence de prise en compte de sa situation de déficience auditive pour son reclassement.
Toutefois, le licenciement abusif du salarié a déjà été indemnisé précédemment tandis que la demande tendant au paiement du 13e mois pour la période précitée a été rejetée et que les autres griefs sont insuffisamment explicités et démontrés.
Dès lors la demande indemnitaire de ce chef ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé quant aux dépens et quant à la condamnation de la société au titre des frais irrépétibles de première instance.
En considération de l'équité, la société est condamnée à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La demande de la société de ce chef est rejetée.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société GAMA TECHNOLOGIES à verser à M. [Y] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société GAMA TECHNOLOGIES de ce chef ;
Condamne la société GAMA TECHNOLOGIES aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente,