Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2296
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYRF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
S.A.R.L. NEVETS IV
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] RESIDENCE LA CASCADE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. NEVETS IV
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 482 705 308, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marine FRANCISCO de la SELARL TRASSARD & FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Patrick TRASSARD (SELARL TRASSARD & ASSOCIES), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] dit 'La Résidence la Cascade'
pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [P] [L] domicilé es-qualité au lieu-dit [Adresse 4]
Représenté par Me Antonin LE CORNO (SPPL JURIPUBLICA), avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant juin 2018, la société à responsabilité limitée Nevets IV a fait procéder à la démolition de son bâtiment édifié sur la parcelle sise au [Adresse 3], mitoyen du bâtiment de la copropriété La cascade édifié sur la parcelle sise au 5.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La cascade a constaté consécutivement à ces travaux l'apparition d'une large fissure sur le pignon Est laissé à nu par la démolition de l'immeuble Nevets IV, des désordres en toiture et l'affaissement de la partie supérieure d'un mur supportant les compteurs électriques de la résidence.
Sur la base du rapport du 23 avril 2019 du Cabinet GM consultant, mandaté par son assureur ayant relevé que la démolition avait compromis la stabilité et l'étanchéité du bâtiment collectif, et après mise en demeure infructueuse, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Nevets IV, laquelle n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a condamné la société Nevets IV à payer une provision de 4.500 euros à valoir sur la réparation de la toiture et à faire réaliser sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la signification de la présente les travaux de confortement dans l'immeuble du [Adresse 2].
L'ordonnance a été signifiée le 5 juillet 2019.
Se plaignant de la défaillance de la débitrice, et suivant exploit du 18 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence La cascade a fait assigner par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau la société Nevets IV en liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 24.500 euros et fixation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
La société Nevets IV n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- condamné la société Nevets IV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant 60 jours et ce passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision afin que la société Nevets IV effectue les travaux de confortement préconisés par le juge des référés dans son ordonnance du 26 juin 2019
- condamné la société Nevets IV aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 février 2021, la société Nevets IV a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2021.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 4 août 2021 par la société Nevets IV qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, au visa de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- constater que l'inexécution est imputable à la société de démolition SN Verlaguet, laquelle a, par abandon du chantier de démolition en cours empêché la reconstruction d'un bâtiment en confortement de l'immeuble sis [Adresse 2] et, in fine, l'exécution des travaux de confortement ordonnés par le juge des référés
- en conséquence, supprimer en totalité l'astreinte provisoire ordonnée en référé
- dire n'y avoir lieu à liquidation de cette astreinte
- supprimer en totalité l'astreinte provisoire complémentaire ordonnée par le juge de l'exécution
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence La cascade qui a demandé à la cour, au visa des articles 63, 551 et 905-2 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de :
- in limine litis, dire que les conclusions remises au greffe de la cour par la société Nevets IV le 4 août 2021 sont irrecevables
- débouter la société Nevets IV de ses conclusions d'appel
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant, dire recevables et bien fondées les conclusions incidentes du syndicat du 4 mai 2021 et condamner la société Nevets IV à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions de l'appelante du 4 août 2021
L'intimé expose que sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel, formée dans ses conclusions du 4 mai 2021 sont des demandes incidentes. Il en déduit qu'il doit être regardé comme ayant formé un appel incident en application de l'article 552 du code de procédure civile, et, par voie de conséquence qu'il appartenait à la société Nevets IV, intimée sur appel incident, de remettre ses conclusions en réponse avant le 4 juin 2021, de sorte que ses conclusions du 4 août sont irrecevables comme tardives en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Mais, le moyen repose sur une analyse confuse et erronée de l'appel incident qui est la voie de recours exercée par l'intimé tendant à l'annulation ou la réformation des chefs du jugement non dévolus à la connaissance de la cour par l'appel principal.
En l'espèce, les conclusions de l'intimé tendent exclusivement à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement complétée par une demande reconventionnelle nouvelle en appel à laquelle pouvait répliquer l'appelant sans être tenu par un délai légal de procédure.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
sur la liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La cause étrangère exonératoire de l'astreinte s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique et matérielle de se conformer à l'injonction du juge, notamment du fait du tiers ou de la faute de la victime lorsqu'ils sont insurmontables et imprévisibles.
Au soutien de sa demande de suppression de l'astreinte, l'appelante conteste avoir négligé la protection des façades mitoyennes prévue dans le marché de démolition confiée à la SN Verlaguet qui a abandonné le chantier courant 2018 laissant à sa suite une mise en demeure du 4 octobre 2018 de reprise des travaux et de réalisation du poste « étanchéité des façades ». A supposer, selon l'appelante, que les désordres invoqués soient imputables à la démolition de l'immeuble, ce qui n'a pas été démontré, ils ne sont que la conséquence des manquements de l'entreprise de démolition à l'origine du blocage du dépôt de la demande du permis de construire en vue de la reconstruction de l'immeuble préparée par l'architecte. L'appelante en déduit que l'inexécution des travaux de confortement mise à sa charge résulte d'une cause étrangère résultant de la défaillance de l'entreprise de démolition.
Mais, la société Nevets IV n'est pas recevable à remettre en cause l'autorité de la chose provisoirement jugée attachée à l'ordonnance de référé, devenue définitive, en contestant le lien de causalité entre les travaux de démolition et les désordres constatés sur l'immeuble « La cascade » ou sa responsabilité, recherchée sur le fondement des troubles de voisinage.
Et, le moyen qui postule la cause étrangère tirée de la seule défaillance de la société de démolition est doublement inopérant, d'abord en ce que cette défaillance n'est pas le fait d'un tiers, la société de démolition étant la contractante de la société Nevets IV, ensuite en ce qu'elle est antérieure à l'injonction judiciaire assortie de l'astreinte.
Pour être exonérée de l'astreinte, la société Nevets IV doit démontrer que l'exécution de l'injonction de procéder aux travaux de confortement de l'immeuble « La cascade », nécessaires au rétablissement de la stabilité et de l'étanchéité de ce dernier, se heurte à des obstacles juridiques ou matériels imprévisibles et insurmontables ; à défaut, qu'elle se heurte à difficultés d'exécution devant être prises en compte dans la liquidation de l'astreinte.
La société Nevets IV, qui dit vouloir procéder aux travaux de confortement dans le cadre des travaux de reconstruction du nouvel immeuble, ne démontre pas même avoir déposé sa demande de permis de construire en mairie, ni régularisé un contrat de maîtrise d''uvre complète pour la réalisation de son projet qui apparaît chimérique au vu de l'annonce de mise en vente de la parcelle placardée sur les lieux.
Outre le défaut de preuve du « blocage » du permis de construire, la société Nevets IV ne justifie d'aucune diligence en vue de confier à une autre entreprise la terminaison de la démolition, ni même d'aucun obstacle juridique ou matériel qui s'opposerait à cette alternative, de sorte que « le blocage » allégué lui est imputable.
De fait, depuis l'apparition des désordres le syndic de l'immeuble « La cascade » s'est heurté à l'inertie du gérant de la société Nevets IV, qui a dédaigné l'expertise amiable, n'a pas comparu en référé, ni fait diligence, ou pris une initiative quelconque en vue de remédier aux désordres ou collaborer, avec le syndic, à leur résolution alors même que dans son rapport du 9 novembre 2020 l'Apave avait confirmé qu'ils mettaient en péril la solidité de l'immeuble « La cascade » et préconisé la réalisation de travaux conservatoires urgents pour garantir la sécurité du bien et des personnes.
Au demeurant, la société Nevets IV n'a plus réglé la provision mise à sa charge.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que, en l'état de ses moyens de défense, la société Nevets IV ne rapporte la preuve ni d'une cause étrangère exonératoire de l'astreinte ni même de difficultés d'exécution susceptibles d'en modérer la liquidation.
La société Nevets IV sera donc déboutée de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire et le jugement confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 24.500 euros.
En concluant à la confirmation du jugement, l'intimé a acquiescé à la fixation d'une astreinte provisoire majorée, abandonnant ainsi sa demande initiale d'astreinte définitive.
Compte tenu de la carence injustifiée de la société Nevets IV, le premier juge a justement porté l'astreinte provisoire à la somme de 400 euros par jour de retard pendant soixante jours à compter de la signification du jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas en quoi, l'exercice du droit d'appel a dégénéré en abus de la part de la société Nevets IV, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société Nevets IV sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant du 4 août 2021,
DEBOUTE la société Nevets IV de sa demande de suppression de l'astreinte provisoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « La cascade » de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Nevets IV aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Nevets IV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « La cascade » une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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