Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
RECOURS EN ANNULATION
(n° 67 /2022 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17927 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY4H
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale « Final Award » du 13 mai 2020 et son addendum du 12 août 2020, rendus à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (affaire n° 23546/MK)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société BLUESTONE RESOURCES INC
ayant son siège social : [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 et assistée par Me Benjamin SIINO et Me François BORDES de l'AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : J006
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société CAROLENG INVESTMENTS LIMITED
Société de droit des Iles Vierges Britanniques
Ayant son siège social : [Adresse 2] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J096
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- La cour est saisie d'un recours en annulation formé par la société Bluestone Resources Inc. (ci-après désignée « Bluestone » qui tend à obtenir l'annulation de la sentence arbitrale « Final Award » en date du 13 mai 2020 et de son Addendum le 12 août 2020, rendus à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant ladite société à la société Caroleng Investments Limited (ci-après désignée « Caroleng »)
2- La société Bluestone est une société de droit de l'Etat du Delaware spécialisée dans le domaine minier et la société Caroleng Investments Limited (ci-après désignée « Caroleng ») est une société de droit des Iles Vierges britanniques filiale indirecte de la société anonyme MECHEL PAO, société minière et métallurgique de droit russe.
3- Le litige qui a opposé les sociétés Caroleng et Bluestone devant le tribunal arbitral trouve son origine dans l'exécution d'un Accord dénommé « Transaction Agreement » conclu entre elles le 12 février 2015 au terme duquel la société Caroleng a cédé à la société Bluestone des actifs miniers situés en Virginie en contrepartie d'un certain montant.
4- Aux termes des articles 2.3 et 2.4 du Transaction Agreement, les Parties sont en outre convenues d'un mécanisme de complément de prix prévoyant que la société Caroleng percevrait, d'une part, des redevances calculées sur la quantité de charbon qui serait extraite des réserves minières cédées à la société Bluestone au titre du Transaction Agreement (les « Redevances différées») et, d'autre part des « Paiements contingents » dans le cas où la société Bluestone céderait tout ou partie des actifs objets du Transaction Agreement à des tiers.
5- Il était prévu que le montant des « Paiements contingents » correspondrait à 12,5% du prix de cession des actifs en cas de cession intervenant dans les cinq années suivant la conclusion du Transaction Agreement et à 10% de la valeur de la cession en cas de cession intervenant entre cinq et dix ans après la conclusion du Transaction Agreement
6- Deux ans après aux termes d'un Accord conclu le 27 janvier 2017 la société Bluestone a revendu à la société CM Energy certains des actifs objets de la transaction .
7- L'opération s'est conclue pour un prix de 98 975 000 dollars américains, modulé par un mécanisme de paiements complémentaires dus par la société CM Energy à la société Bluestone (Earn-out Payment) ou dus par la société Bluestone à la société CM Energy (Reverse Earn-out Payment) en fonction du résultat réalisé sur la vente de charbon pendant les cinq années suivant la conclusion de l'Accord.
8-L'Accord portait sur :
(i) sur des actifs que la société Bluestone avait acquis auprès de la société Caroleng,; et
(ii) sur des actifs qui n'avaient pas été acquis auprès de la société Caroleng, à savoir des
droits sur des réserves de charbon dans une zone de plus de 1600 hectares en Virginie-
Occidentale dont la société Pardee est propriétaire (le Pardee Lease) et des équipements
de production minière (les « Équipements »)
9- À la suite de la conclusion de l'Accord avec la société CM Energy, la société Bluestone a versé à la société Caroleng la somme de 7 853 438 dollars américains à titre de « Paiement contingent » en application de l'article 2.4 du Transaction Agreement
10- Au cours des mois qui ont suivi le versement de ce « Paiement contingent », la société Bluestone a adressé des demandes de remboursement à la société Caroleng pour des sommes, selon elle, versées en trop, ce que la société Caroleng a contesté.
11- La société Caroleng a estimé être victime d'une violation des termes du Transaction Agreement de la part de la société Bluestone lui reprochant de s'être abstenue de lui verser l'ensemble de la somme qui lui était due au titre du « Paiement contingent », une certaine somme au titre des Redevances différées et de ne pas lui avoir communiqué les documents lui permettant de s'assurer que cette dernière s'était acquittée correctement du paiement des sommes dues au titre du Paiement contingent et des Redevances différées.
12- C'est dans ce contexte que le 10 avril 2018 la société Caroleng a initié une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat « Transaction Agreement » du 12 février 2015.
13- Le 13 mai 2020, le tribunal arbitral constitué en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le « Règlement d'arbitrage de la CCI ») a rendu à Paris une sentence aux termes de laquelle il a accueilli la majorité des demandes de la société Caroleng et a condamné la société Bluestone au paiement de la somme de plus de 6,5 millions USD environ de dommages et intérêts pour violation de ses obligations au titre du Transaction Agreement dont plus de 4,5 million USD de paiements contingents.
14- Le 12 juin 2020, la société Bluestone a formé une demande de clarification et d'interprétation de la sentence auprès du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée par une sentence du 12 août 2020 intitulée « Decision and Addendum on Costs ».
15- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2020, la société Bluestone a formé un recours en annulation contre les deux sentences tendant à obtenir leur annulation.
16- Au cours de la procédure les parties ont accepté le protocole de la chambre commerciale internationale.
17- La société Caroleng ayant notifié des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation de sa mission par le tribunal peu de temps avant la clôture, le conseiller de la mise en état a, sans opposition informé les parties le 21 avril 2022 par un message RPVA du renvoi au fond de cet incident soumis à l'examen de la cour dans sa formation de jugement en application de l'article 789 du code de procédure civile.
18- Le 17 mai 2022 la clôture a été prononcée.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
19-Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Bluestone demande à la cour, au visa des articles 700, 1466 et 1520 3°, 4° et 5° du code de procédure civile, de bien vouloir :
-REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société Caroleng Investments Limited sur le fondement de l'article 1466 du Code de procédure civile ;
- DECLARER recevable le moyen de la société Bluestone Resources, Inc. fondé sur l'article 1520 3° du Code de procédure civile tiré de ce que le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
-ANNULER la sentence arbitrale rendue le 13 mai 2020 par le Tribunal arbitral constitué en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le « Règlement d'arbitrage de la CCI ») dans l'affaire n°23546/MK, et composé de Dr. [Z] [R] [T], Président, et de M. [W] [H] [N] et Mme [G] [O], co-arbitres ;
-ANNULER par voie de conséquence, l'addendum rendu le 12 aout 2020 par le Tribunal arbitral constitué en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le « Règlement d'arbitrage de la CCI ») dans l'affaire n°23546/MK, et composé de Dr. [Z] [R] [T], Président, et de M. [W] [H] [N] et Mme [G] [O], co-arbitres ;
- CONDAMNER la société Caroleng Investments Limited à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Caroleng Investments Limited aux entiers dépens.
20-Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société CAROLENG demande à la cour, au visa des articles 122, 1466 et 1506 du code de procédure civile, 1520 du Code de procédure civile, et l'article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- DECLARER la société BLUESTONE RESOURCES INC irrecevable à se prévaloir du grief tiré d'une prétendue violation par le Tribunal arbitral de sa mission au motif que ce dernier aurait été tenu d'attribuer une valeur, quelle qu'elle soit, au prix de cession des Equipements et du Pardee Lease ;
- DEBOUTER la société BLUESTONE RESOURCES INC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER le recours en annulation formé par la société BLUESTONE RESOURCES INC à l'encontre de la sentence arbitrale datée du 13 mai 2020 et de la Decision and Addendum on Costs datée du 12 août 2020 ;
- CONDAMNER la société BLUESTONE RESOURCES INC à lui la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen d'annulation tiré du non-respect de la mission par l'arbitre (article 1520, 3° du code de procédure civile)
21-La société Bluestone expose que c'est uniquement à la suite du prononcé de la sentence et à la lecture de celle-ci qu'elle a pris connaissance de l'irrégularité qu'elle invoque au soutien de son recours, à savoir que le tribunal arbitral en s'abstenant de déterminer la valeur du Pardee Lease et des Equipements qui lui était pourtant expressément demandé, a violé sa mission.
22-Sur le bien fondé de son moyen, elle fait valoir que le tribunal arbitral était saisi d'une demande de dommages et intérêts fondée sur la prétendue violation par la société Bluestone de son obligation de verser un « Paiement contingent » à la société Caroleng en application du Transaction Agreement de 2015.
23-Elle expose que pour déterminer cette somme il convenait de déduire du prix de cession servant d'assiette au calcul du contingent, la valeur du Pardee lease et des Equiments dont il avait été unanimement constaté qu'ils avaient au moins une certaine valeur.
24-Elle précise que ces derniers actifs étaient constitués de droits sur une réserve de charbon dans une zone de plus de 1600 hectares en Virginie occidentale dont la société Pardee est propriétaire, et des engins de chantier de type bulldozers qu'elle avait évalués au cours de la procédure en fournissant les éléments de preuve notamment des rapports d'expert, à plus de 41 millions pour le Pardee lease et 9.9 millions de dollars américains pour les Equipements.
25-Elle souligne que la société Caroleng avait demandé de valoriser à 1 dollar le Pardee lease et juger la valeur des Equipements nulle.
26-Elle soutient selon les échanges intervenus qu'il appartenait aux arbitres de valoriser ces actifs ce dont le tribunal arbitral avait pris acte lui-même selon les retranscriptions écrites de l'audience n°2 page 743 lignes 11-14 et page 745 lignes 11-13.
27-Elle relève que contrairement à ce qui avait été prévu, le tribunal arbitral s'est en réalité abstenu d'évaluer le prix de cession du Pardee Lease et des Équipements en invoquant la prétendue insuffisance de preuves jugeant par la suite qu'elle n'avait pas droit à déduction.
28-Elle soutient que ce faisant le tribunal arbitral a non seulement violé sa mission mais aussi commis un déni de justice en ayant failli à son obligation d'évaluer le préjudice selon le principe consacré en droit français qui prévoit que lorsqu'il est saisi d'une demande de condamnation à des dommages et intérêts, un tribunal arbitral ne peut, sans violer la mission qui lui est confiée, se fonder sur l'insuffisance de preuves pour refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe.
29-Elle ajoute que ce faisant le tribunal arbitral l'a privée de son droit à déduction qui n'était pas contesté et transgressé les termes du litige soumis à son examen en ayant dés lors statué « ultra petita » ou au-delà de ce qui était demandé.
30-En réponse la société Caroleng oppose en premier à la société Bluestone l'irrecevabilité de son moyen fondé sur cette prétendue irrégularité en faisant valoir qu'elle ne peut pour la première fois devant la cour faire état d'un manquement du tribunal arbitral à sa mission qu'elle n'a pas évoqué au cours de la procédure en application de l'article 1466 du code de procédure civile alors qu'il lui était possible de le faire.
31- A cette fin elle conteste la prétention de la société Bluestone selon laquelle le tribunal arbitral était saisi d'une demande d'évaluation des actifs Pardee lease et des Equiments qui selon elle n'a jamais été formée par les parties.
32-Elle soutient que le tribunal arbitral était saisi d'une question concernant la valeur probante des éléments produits par la société Bluestone des actifs dans le cadre de sa défense sans qu'à aucun moment au cours de la procédure la société Bluestone ait demandé au tribunal arbitral de leur attribuer une valeur ce dont elle ne peut se prévaloir aujourd'hui.
33- Sur le bien fondé de ce moyen, elle réitère que le tribunal arbitral n'a pas été chargé d'évaluer le prix des actifs litigieux dont la société Bluestone avait la charge de la preuve dans le cadre de sa défense.
34-Elle ajoute qu'en déboutant la société Bluestone de sa demande de déduction et en faisant droit à sa demande de calculer le montant du contingent sur l'intégralité du prix de cession, le tribunal arbitral n'a pas statué ultra petita mais a tiré les conséquences de la carence de la société Bluestone à établir la valeur des actifs cédés ce qu'il n'appartient pas à la cour de rejuger.
35-Elle conclut enfin que la société Bluestone ne peut se prévaloir d'un déni de justice en se prévalant de l'obligation faite au juge français d'évaluer un préjudice dès lors qu'elle ne démontre pas l'application de ce principe en droit de l'arbitrage.
36-Elle soutient de façon très subsidiaire qu'en tout état de cause la société Bluestone qui n'est pas la victime mais l'auteur du dommage, ne peut se prévaloir de ce principe.
Sur ce,
Sur la recevabilité de ce moyen
37-Aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ».
38-En l'espèce la société Bluestone fait grief au tribunal arbitral d'avoir dans la sentence jugé le différend dans la sentence sans évaluer les actifs du Pardee lease et des Equipements dont le principe du droit à déduction était acquis.
39-Il ressort de la procédure qu'un débat a été porté sur la valeur de ces actifs et que c'est à la lecture de la sentence que la société Bluestone a pu relever selon sa thèse, que les arbitres en s'abstenant de les évaluer avaient méconnu leur mission de sorte qu'elle ne peut être réputée avoir renoncé à soulever cette prétendue irrégularité.
40-La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé du moyen
41-Selon l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
42-La mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions dans l'acte de mission.
43-Selon l'acte de mission du 9 août 2018 la mission des arbitres était délimitée comme suit : la société Caroleng sollicitait notamment du Tribunal arbitral la condamnation de la société Bluestone au paiement à titre de dommages et intérêts d'un montant total de 6.711.610 de dollars américains, soit (i) une somme de 4.518.437 de dollars américains correspondant au reliquat du Paiement contingent afférent à l'Accord Coal Mountain ou Transaction Agreement calculé sur l'intégralité du prix de cession et (ii) une somme de 2.193.173 de dollars américains correspondant au montant des Redevances différées. (page 9 de l' Acte de Mission).
44-Il était convenu que le « paiement contingent » serait déterminé par un pourcentage du prix de cession en cas de revente des actifs ce qui correspondait en l'occurrence à 12,5% de la « valeur » de cession soit de la somme de 98.975.000 dollars américains.
45-La société Caroleng a maintenu tout au long de la procédure ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation du contrat « Transaction Agreement » de 2015.
46-Au terme de ses trois mémoires (Statements) en défense du 31 juillet 2019, 11 septembre 2019 et 3 janvier 2020, la société Bluestone a invoqué son droit de déduire du prix de cession le prix des Equipements et la valeur d'un droit au bail cédé à la société CM Energy (le Pardee lease), qui n'entraient pas dans le périmètre des actifs cédés dans le Transaction Agreement et devaient être exclus du prix de cession servant de base à l'évaluation du paiement contingent.
47-La société Bluestone sollicitait par conséquent du Tribunal arbitral qu'il rejette les demandes de la société Caroleng et, à titre reconventionnel, qu'il condamne cette dernière au remboursement de la somme correspondant, selon elle à la différence entre le montant versé à la société Caroleng en février 2017 et celui qu'elle aurait dû percevoir.
48-Au cours de l'audience les parties ont débattu de la valeur des actifs litigieux et produit des témoignages et des rapports d'experts à l'appui de leurs prétentions.
49-A cet égard, comme souligné par le tribunal arbitral aux paragraphes 233 et 234 de la sentence, aucune répartition du prix d'achat entre les actifs n'ayant jamais été faite dans l'acte de rachat de la société CM Energy, les arbitres ont invité les parties à s'exprimer lors des plaidoiries et dans leur mémoire post audience sur la charge de la preuve relative aux déductions invoquées par la société Bluestone et sur les conséquences à attacher d'une éventuelle insuffisance de preuve au soutien de leur valeur du prix de cession des équipements.
50- Il ressort en effet des retranscriptions et des mémoires post audience déposés par la suite par les parties invitées à conclure sur ce point par le tribunal arbitral, que la société Caroleng a soutenu que la société Bluestone avait la charge de la preuve de la valeur du Pardee Lease et des Équipements et que selon elle, les preuves soumises par la société Bluestone étaient insuffisantes pour justifier la valeur du Pardee Lease et des Equipements retenue par celle-ci, le tribunal arbitral devait en conséquence de cette défaillance faire droit à sa demande tendant à ce que le montant du Paiement contingent soit calculé sur l'intégralité du prix de cession sans appliquer de déduction.
51-La société Bluestone a quant à elle soutenu que la charge de la preuve reposait sur la société Caroleng en tant que demanderesse à l'arbitrage et a confirmé avoir suffisamment démontré la valeur des actifs qui devaient venir en déduction des dommages et intérêts demandés par la société Caroleng.
52- C'est en l'état de ces éléments qu'après rappel des arguments des parties et selon son analyse figurant dans la sentence sous les parties intitulées F et G sur les retenues afférentes au Pardee lease (« Bail Pardee ») et aux Equipements, le tribunal arbitral a retenu:
-au paragraphe 313 de la sentence « qu'après avoir examiné tous les éléments du dossier devant lui et les arguments des parties, le tribunal conclut que la défenderesse n'a pas su démontrer quelle partie du Prix d'Achat devait, le cas échéant, être attribuée au Bail Pardee par conséquent le tribunal décide que la défenderesse n'a pas droit à retenue sur le Prix de l'achat par CM au titre du bail Pardee ».
-Et au paragraphe 358 « En conclusion, après avoir attentivement examiné les arguments des Parties et l'intégralité du dossier devant lui, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas su prouver la valeur des Equipements de Justice . Partant le tribunal est tenu de conclure que la défenderesse n'a pas droit à retenue au titre de la valeur des Equipements de Justice».
53-Il ressort de ces constatations et énonciations que quand bien même la question de la valeur des actifs litigieux a été centrale dans les débats, les parties n'ont à aucun moment soutenu que le tribunal arbitral avait l'obligation de donner une valeur quelle qu'elle soit au prix de cession des actifs du Pardee lease et des Equipements.
54-Le débat portait en effet sur la charge de la preuve et la crédibilité des pièces produites sur la valeur attribuée par les parties aux actifs litigieux dans le cadre du moyen en défense de la société Bluestone .
55-Contrairement à ce que soutient la société Bluestone, la retranscription des débats au cours des plaidoiries ne révèle pas au demeurant que le tribunal arbitral avait admis qu'il avait pour mission de donner un prix de cession au Pardee Lease et aux Equipements, celui-ci ayant seulement pris acte qu'il lui revenait de déterminer leur valeur, le cas échéant, « if any » c'est-à-dire le cas échéant comme indiqué dans les extraits des débats et le paragraphe 232 de la sentence qui s'y réfère :
« 232. The Tribunal is required to determine what part of the CM Purchase Price, if any, [BLUESTONE] and CM Energy allocated to the Pardee Lease. The allocation of the Purchase Price has been addressed by the parties to the CM Agreement. ['] soit : ' le tribunal est tenu de déterminer quelle part du prix d'achat par CM la défenderesse et CM Energy ont attribué, le cas échéant, au Pardee lease (gras et soulignement ajoutés par la cour).
56-Ainsi c'est sans méconnaître sa mission ni refuser de statuer ni transgresser les termes du litige que le tribunal arbitral après avoir retenu que la société Bluestone qui avait la charge de la preuve, ne démontrait pas la valeur des actifs, a écarté son argumentation et fait droit à la demande de la société Caroleng de déterminer le montant du contingent sur l'intégralité du prix de cession sans intégrer de déduction.
57-Sous couvert d'un grief tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, la société Bluestone soutient en réalité que l'évaluation des dommages et intérêts alloués à la société Caroleng a été erronée ce qui n'entre pas dans le contrôle du juge de l'annulation.
58 -Ce moyen sera en conséquence rejeté
- Sur le moyen d'annulation tiré de ce que le principe de la contradiction n'a pas été respecté (article 1520, 4° du code de procédure civile) ;
59-La société Bluestone reproche au tribunal arbitral d'avoir méconnu le principe de la contradiction en jugeant qu'elle n'avait pas droit à déduction au titre du Pardee Lease et des Equipements.
60- Au soutien de ce moyen elle fait valoir qu'aucune des parties n'avait formé une demande en ce sens au cours de la procédure d'arbitrage puisque la société Caroleng s'était limitée à contester la valeur des déductions sollicitées sans contester son droit à déduction de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de débattre du bien-fondé de la décision prise par la suite par le Tribunal arbitral à cet égard.
61-En réponse la société Caroleng conteste ce moyen en faisant notamment valoir qu'elle a constamment soutenu dans le cadre de la procédure que dans l'hypothèse où le tribunal arbitral jugerait insuffisantes les preuves de la société Bluestone sur la valeur des actifs, il convenait de rejeter ses demandes de déduction.
Sur ce,
62-Selon l'article 1520-4° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
63-Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.
64-En l'espèce, il est établi par les éléments précités et les mentions de la sentence que les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement du prix de cession des actifs litigieux et de discuter des conséquences que le tribunal arbitral pourrait tirer d'une éventuelle carence sur le terrain de la preuve de sorte que ce moyen qui manque en fait sera rejeté.
- Sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) ;
65-La société Bluestone reprend au soutien de ce moyen, les mêmes griefs que ceux développés au soutien des deux précédents en faisant valoir que la décision est constitutive d'un déni de justice et consacre un traitement inégal des parties dans leurs doits au cours de la procédure d'arbitrage ce que la société Caroleng conteste pour les raisons déjà exposées.
Sur ce,
66-Il résulte de l'article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l'exécution de cette décision sont contraires à l'ordre public international.
67-En l'espèce la société Bluestone reformule sur un autre fondement, les griefs identiques à ceux qui servaient de soutien aux deux autres moyens que la cour a considérés non établis pour les motifs exposés plus haut de sorte que ce moyen ne peut davantage prospérer.
68-Il convient en conséquence de rejeter ce dernier moyen et de débouter la société Bluestone de son recours en annulation contre la sentence finale du 13 mai 2020 et par suite de son addendum du 12 août 2020.
- Sur les autres demandes
69-Il y a lieu de condamner la société Bluestone , partie perdante, aux dépens.
70-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Caroleng, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 100 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
La cour, par ces motifs :
1-Déclare recevables les moyens d'annulation ;
2-Rejette le recours en annulation formée par la société Bluestone Resources Inc contre la sentence rendue sous l'égide de la CCI le 13 mai 2020 n° 23546/MK et son addendum daté du 12 août 2020 ;
3- Condamne la société Bluestone Resources Inc à payer à la société Caroleng Investments Ltd la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamne la société Bluestone Resources Inc aux dépens.
La greffière Le président
Najma EL FARISSI François ANCEL