Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°250
N° RG 20/05010 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-Q77O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 09 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [G] [T]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [W]
né le 20 Août 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [S]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [B]
né le 15 Janvier 1964 à paimpol
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société MEWEN CHAPES FLUIDES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MEWEN CHAPES FLUIDES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée le 22 janvier 2021 à domicile
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [S] et M. [L] [B] (les consorts [S]) ont confié la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation de leur maison individuelle constituant le lot 11 d'un ensemble en copropriété situé [Adresse 2], à la société Alta, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Ce lot a ultérieurement été exclu de la copropriété.
Suivi devis accepté du 3 mars 2010, le lot chapes-fluides-résine a été confié à la société Mewen Chapes Fluides, assurée par la société Allianz IARD au moment des travaux et par la société Axa France IARD à compter de 2016.
La société Mewen est intervenue pour effectuer des travaux de reprise en août 2010 et en avril 2011.
Suivant acte authentique en date du 27 mai 2011, M. [G] [T] et M. [I] [W] (les consorts [T]) ont acquis l'immeuble. L'acte de vente précisait que l'acquéreur reconnaissait avoir été informé de l'existence d'une 'fissure dans le sol à l'angle du meuble-bar de la cuisine, laquelle avait été réparée'.
Dans un rapport amiable établi par la société Polyexpert le 30 mars 2016, des désordres ont été constatés sur la revêtement en résine réalisé par la société Mewen.
Par actes d'huissier des 18, 19, 29 août et 21 septembre 2016, les consorts [T] ont fait assigner les consorts [S], la société Alta, la MAF, la société Mewen et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 décembre 2016.
L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 11 octobre 2018.
Par actes d'huissier du 9 janvier 2018, les consorts [T] ont fait assigner les consorts [S], la société Mewen Chapes Fluides, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné in solidum la société Mewen et la société Allianz IARD à verser aux consorts [T] la somme de 73 281,51 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jugement ;
- condamné in solidum la société Mewen et la société Allianz IARD à verser aux consorts [T] la somme de 4 400 euros TTC au titre des frais de déménagement et stockage des meubles nécessaires aux travaux de reprise des désordres ;
- dit que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation qui vaut mise en demeure pour comporter interpellation au sens de l'article 1344 du code civil, et que les intérêts échus par année entière seront intégrés au capital en application de l'article 1343-2 du même code ;
- condamné in solidum la société Mewen et la société Axa France IARD à verser aux consorts [T] la somme de 8 148 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation qui vaut mise en demeure pour comporter interpellation au sens de l'article 1344 du code civil, et que les intérêts échus par année entière seront intégrés au capital en application de l'article 1343-2 du même code ;
- débouté les consorts [T] du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum la société Mewen, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD à verser aux consorts [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Mewen, la société Allianz et la société Axa France IARD à verser aux consorts [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Mewen, la société Allianz IARD et la société Axa aux dépens.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020, intimant la société Axa France IARD, les consorts [T], les consorts [S] et la société Mewen.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la société Allianz IARD et la dire bien fondée ;
- réformer le jugement dont appel sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les garanties souscrites auprès de la société Allianz ne sont pas mobilisables en sa qualité d'assureur de la société Mewen ;
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple;
- condamner toute partie succombante à lui verser les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 21 septembre 2020, à savoir :
- 73 281,51 euros au titre des travaux de reprise ;
- 1 536,44 euros au titre de l'actualisation (indice de références 112/109,7) ;
- 4 400 euros au titre des frais de déménagement ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués aux consorts [T] ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués aux consorts [S] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Allianz sera fondée à opposer à son assurée ainsi qu'à l'ensemble des parties sa franchise contractuelle, laquelle est égale à 10 % du montant de l'indemnité selon un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ;
- limiter les demandes des consorts [T] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- confirmer pour le surplus toutes les dispositions du jugement du 21 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre;
- condamner solidairement les consorts [T], les consorts [S], la société Mewen et la société Axa France IARD, ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.
La société appelante soutient que les garanties souscrites par la société Mewen Chapes Fluides ne sont pas mobilisables.
Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris le client de l'assuré du fait de l'exercice de son activité professionnelle ; que l'article 2.4.1a des conditions générales, régulièrement portées à la connaissance de la société Mewen exclut de la garantie les dommages subis par les travaux réalisés, exclusion formelle et limitée.
Concernant la garantie des dommages matériels à l'ouvrage avant réception, l'appelante fait observer que sont garantis les dommages survenant de façon fortuite et soudaine, ce qui n'est pas le cas, puisque les désordres sont apparus progressivement et résultent d'une faute de la société, un défaut de respect des règles de l'art.
Elle ajoute que ne sont garantis que les travaux de technique courante, que les opérations d'expertise ont mis en évidence que la chape réalisée ne comportait pas d'avis technique et qu'il s'agissait d'un ouvrage non traditionnel au moment des travaux. Elle en déduit qu'elle est fondée à opposer cette clause d'exclusion.
S'agissant de la garantie de la responsabilité décennale de la société, elle relève qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé, que dans l'acte de vente figure la date du 29 mai 2010, mais qu'à cette date les désordres étaient connus des maîtres d'ouvrage dans leur ampleur et leur conséquence et n'ont pas fait l'objet de réserves, qu'ils sont en conséquence purgés. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a considéré l'expert, l'impropriété à destination n'est pas démontrée du fait des fissures de la chape.
Elle estime que la garantie E complémentaire à la responsabilité décennale relative aux garanties de bon fonctionnement, de dommages aux existants et aux dommages immatériels consécutifs ne peuvent être appliqués les travaux en cause neufs ne se rapportant pas à un élément d'équipement.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 avril 2022, MM. [T] et [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Mewen et la société Axa France IARD à verser aux consorts [T] la somme de 8 148 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs
- débouté les consorts [T] du surplus de leurs demandes ;
Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
- condamner in solidum les consorts [S], la société Mewen et la société Axa France IARD, à verser aux consorts [T] la somme de 15 523 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
En tout état de cause
- débouter la société Axa de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- débouter la société Allianz de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Allianz IARD à verser aux consorts [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour la procédure d'appel et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel.
Les consorts [T] font grief à la société appelante d'opérer une confusion volontaire entre les défauts de la résine constatés en cours de chantier et qui ont donné lieu à deux reprises et les fissures généralisées affectant la chape survenues postérieurement à la vente qui entraînent une dégradation et des désaffleurements de la résine.
Ils soutiennent que le phénomène de par son ampleur entraîne une impropriété à destination, peu important que l'immeuble reste occupé et que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies puisque ces désordres n'étaient pas apparents à la réception, ce qui engage la responsabilité des vendeurs et de la société Mewen Chapes Fluides. Ils rappellent que les vendeurs sont réputés constructeurs selon l'article 1792-1 du code civil et estiment que l'absence de faute de leur part retenue par le tribunal ne permet pas d'écarter leur responsabilité de plein droit posée par l'article 1792 du code civil.
Subsidiairement, les acquéreurs invoquent la responsabilité contractuelle de la société Mewen qui n'a pas posé de joint périphérique permettant une dilatation de la chape.
S'agissant de l'indemnisation de leurs préjudices, ils forment un appel incident s'agissant de leur préjudice immatériel. Se fondant sur la durée des travaux de trois mois évalués par l'expert, ils soutiennent qu'ils doivent être indemnisés du coût du relogement et de l'entretien du jardin, soit 8 148 euros. Ils ajoutent que les dommages apparus progressivement entraînent un préjudice de jouissance jusqu'au jour de l'exécution de première instance en mars 2021, ce qui sur la base de 125 euros par mois représente une somme de 7 375 euros. Ils précisent que cette demande est dirigée contre les vendeurs et la société et son assureur.
Les intimés soutiennent que la garantie décennale de la société Allianz, d'ordre public, est mobilisable étant l'assureur à la date des travaux et qu'elle ne peut en réduire le périmètre à des travaux de techniques courantes. Ils estiment que cette clause n'est en outre ni formelle, ni limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et n'est pas opposable ; que la franchise n'est pas opposable aux tiers lésés.
Ils contestent de la même façon le caractère formel et limité de la clause d'exclusion des dommages aux ouvrages exécutés, prévue dans la garantie de la responsabilité civile de la société et relèvent que la fissuration est accidentelle.
A l'égard de la société AXA, ils relèvent qu'elle ne discute pas le principe de sa garantie mais uniquement le quantum. Ils ajoutent que la franchises n'est pas opposable, dès lors que les conditions particulières produites ne sont pas signées qu'il n'est ainsi pas démontré que la société Mewen en a eu connaissance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2022, M. [B] et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre des préjudices immatériels consécutifs dirigée à leur encontre;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Mewen et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, à relever et à garantir les consorts [S] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, de quelque nature qu'elle soit ;
- rejeter la demande des consorts [T] formulée au titre du préjudice de jouissance pour n'être pas justifiée et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
- débouter toutes parties ayant formé des réclamations à leur encontre de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Allianz IARD, ou toute autre partie succombant, au paiement de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la procédure d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz IARD, ou toute autre partie succombant, aux dépens de la procédure d'appel.
Les consorts [S] demandent la confirmation du jugement qui a écarté leur responsabilité. Ils soutiennent que celle-ci ne peut être retenue sur aucun fondement et notamment sur le fondement de la responsabilité décennale, compte tenu de la particularité de l'espèce, puisque les acquéreurs ont été parfaitement informés lors de la vente des désordres affectant le sol. Ils en déduisent qu'il convient de raisonner dans les rapports vendeurs-acquéreurs comme si les désordres étaient apparents, ce qui exclut toute action sur quelque fondement que ce soit. Ils ajoutent que leur responsabilité ne peut être engagée au titre de dommages intermédiaires que sur la base d'une faute prouvée qui n'est pas caractérisée.
Rappelant que l'expert a considéré que la cause du désordre résidait dans un défaut de mise en 'uvre du joint périphérique de la chape exclusivement imputable à la société Mewen Chapes Fluides, ils estiment que sa responsabilité est seule en cause et doit être garantie par la société Allianz. Ils soutiennent que les travaux ont été réceptionnés tacitement au 29 mai 2010 et font remarquer que si un désordre était alors connu, il ne concernait que l'aspect esthétique de la résine posée qui a été repris en août 2010, que ce n'est qu'en février 2011 qu'est apparue une fissure sur le sol donc après la réception, de sorte que la garantie de la responsabilité décennale est applicable, sans que l'assureur puisse opposer l'exclusion de garantie tenant en l'exécution de techniques non courantes.
En cas de condamnations à leur encontre, ils demandent la garantie intégrale de la société Mewen, d'Allianz pour les dommages matériels et d'AXA pour les dommages immatériels, estimant que la somme demandée à ce titre est excessive.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- limité à 8148 euros TTC le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à subir et des frais de jardinage ;
- condamné la société AXA France IARD, assureur RC à la réclamation de la société Mewen, uniquement au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- réformer le jugement dont appel et constater que la société Axa France IARD est bien fondée à opposer au tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 1 258,33 euros ;
- condamner la Allianz au paiement d'une somme de 4 000 euros à la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- débouter MM. [T] et [W] ainsi qu'Allianz de leurs demandes, fins et conclusions.
La société AXA rappelle qu'elle n'était pas l'assureur de la société Mewen à la date des travaux, qu'assureur de cette société depuis le 1er avril 2016, elle ne peut être concernée que par les dommages immatériels consécutifs, dont le montant a été justement évalué par le tribunal. Elle soutient que la garantie présentant un caractère facultatif, elle est fondée à opposer aux tiers lésés sa franchise contractuelle, les conditions particulières signées de la société qui les rappellent étant versées aux débats.
La société Allianz a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Mawen Chapes Fluides, par acte du 22 janvier 2021 remis à domicile. Elle n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur les désordres
L'expert a rappelé que le sol concerné par les désordres est constitué d'une chape supportant un revêtement de type résine ; que la chape est de type chape liquide à base de sulfate de calcium de marque Agilia Sols A qui bénéficie du dossier technique d'appréciation émis par la CSTB. Elle enrobe les canalisations de chauffage. Il a relevé que le dossier technique de ce produit confirme une bonne adaptation à son emploi, que la résine mise en 'uvre ne comporte pas d'avis technique CSTB alors qu'il s'agissait au moment des travaux d'un ouvrage non traditionnel.
M. [R] a confirmé la réalité des fissures de la résine, mais également de la chape qui la supporte, ainsi que des décollements du revêtement, phénomène constaté perpendiculairement aux parois. Il a, en outre, relevé une décoloration et un moirage de la résine. Il impute la fissuration de la chape et par suite de la résine à l'absence de pose du joint compressible exigé par le document technique du CSTB et par le cahier des charges du fabricant, joint qui doit être réalisé en périphérie de l'ensemble chape et revêtement, sans recoupe, et présenter une largeur de 5 à 8 mm, la chape ne devant pas être en contact avec un point dur. M. [R] a expliqué qu'en l'état, la libre dilatation périphérique n'était pas possible, ce qui engendre les fissures alors que ce type de chape est très sensible à ces désordres. Cette analyse technique n'est pas contestée.
Il a considéré que l'importance des désordres rendait l'ouvrage impropre à sa destination, qu'en revanche, le moirage et la décoloration de la résine constituaient un désordre esthétique. Il a préconisé la réfection totale de la chape liquide du rez de chaussée, ce qui inclut la réfection de l'installation de chauffage qui y est intégrée, la dépose des installations de plomberie et d'électricité, des sanitaires et la protection des cloisons, travaux d'une durée estimée à trois mois.
Sur la nature du désordre et les responsabilités
Les consorts [T] invoquent à titre principal la nature décennale des désordres et recherchent la responsabilité de la société Mewen Chapes Fluides et des consorts [S] en qualité de vendeurs réputés constructeurs.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, sauf à rapporter le preuve d'une cause étrangère à l'origine du dommage.
En application de l'article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur.
Le désordre doit en outre avoir été caché à la réception ou à tout le moins n'être apparu que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences.
En l'espèce, l'acte de vente du 27 mai 2011 fait état d'une réception intervenue le 29 mai 2010, ce qui correspond à la date d'habitabilité de la maison. La société Allianz relève justement qu'aucun procès-verbal n'a été signé contradictoirement avec son assurée. Toutefois, les consorts [S] sont fondés à se prévaloir d'une réception tacite, si ce n'est lors de la prise de possession le 29 mai 2010, à tout le moins à l'émission de la facture du 8 septembre 2010 qui a conduit à un règlement de 90 % des travaux, laissant un solde très limité de 1 200 euros rappelé par l'expert.
Il est établi par le rapport de M. [D] du 30 avril 2010 qu'à cette date, le revêtement en résine présentait des traces blanchâtres dans toutes les pièces, des traces de taloches en surface et une fissure en étoile entre la cuisine et le séjour. Ces désordres se rapportaient uniquement à la résine et il ne résulte d'aucune pièce que la chape elle-même présentait des fissures de la nature de celles constatées lors de l'expertise. Il n'est pas discuté que ces défauts superficiels ont donné lieu en août 2010 à un ponçage du vernis de finition et à l'application d'une résine autolissante Epoxy par la société Mewen, reprise qui n'a donné lieu à aucune critique de la part des consorts [S], lesquels au contraire ont réglé ensuite la quasi totalité du montant des travaux.
Ainsi que l'a rappelé l'expert, ce n'est qu'en février 2011 que les maîtres d'ouvrage ont dénoncé une fissure au droit du passage entre la cuisine et le séjour qui a donné lieu à une réparation par la société Mewen, considérée comme esthétiquement inacceptable par les consorts [S]. Un protocole d'accord a alors été établi en mai 2011 par M. [D] entre les vendeurs, les acquéreurs et la société aux termes duquel la société s'engageait à poser un parquet fourni par les acquéreurs. La société n'a pas signé malgré la mise en demeure que lui ont délivrée les acquéreurs le 5 juillet 2011. Cette fissure est donc apparue postérieurement à la réception sans qu'il soit non plus établi qu'elle affectait la chape.Contrairement à ce que soutient la société Allianz, le désordre n'était pas apparent et connu des consorts [S] lors de la réception.
Par ailleurs, en l'état de la réalisation de la chape par la société Mewen, le phénomène de fissuration constaté ne peut que se poursuivre du fait notamment que cette chape enrobe un plancher chauffant, comme l'a rappelé l'expert, et se trouve donc soumise à des variations de températures importantes. La fissuration de la chape entraîne celle du revêtement en résine qu'elle est en fait inapte à supporter. Les photographies annexées au rapport d'expertise démontrent que sous l'effet du désordre de la chape, celle-ci se fissure ou éclate, produisant des désaffleurements potentiellement dangereux. L'expert a, dans ces conditions, estimé à juste titre que le désordre entraînait une impropriété à destination de cet élément constitutif de l'ouvrage. La circonstance que la maison ait continué d'être occupée est à cet égard indifférent. La nature décennale du désordre est confirmée.
Il s'en déduit que la responsabilité de plein droit de la société Mewen Chapes Fluides est engagée.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, celle des consorts [S] l'est également en leur qualité de vendeurs de la maison, assimilés à des constructeurs par l'article 1792-1 du code civil. Ils ne peuvent se prévaloir de la mention dans l'acte de vente de la réparation de la fissure entre la cuisine et le séjour par la société Mewen. En effet, la circonstance qu'un désordre ait été apparent ou connu lors de la vente n'est pas de nature à écarter la responsabilité des vendeurs en qualité de constructeurs et, en tout état de cause, les consorts [T] relèvent justement que le phénomène de fissuration de la chape décrit dans le rapport de la société Polyexpert en 2016, puis confirmé par l'expert judiciaire, n'était pas connu à la date de la vente. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs de la société Mewen Chapes Fluides
Sur la garantie de la société Allianz
La société Allianz verse aux débats les conditions particulières signées d'une police Risques professionnels-Artisans du bâtiment, souscrite le 7 novembre 2006 à effet du 1er novembre précédent qui renvoient à des conditions générales Com02343 lesquelles sont versées aux débats en pièce 8 et dont il n'est pas discuté qu'elle s'applique à la société Mewen Chapes Fluides.
Cette police garantit la responsabilité décennale de l'assurée (garantie D). L'article 4.2 relatif aux conditions de la garantie, indique qu'elles s'appliquent aux seuls travaux de «techniques courantes» et à ceux ne présentant pas de «caractère exceptionnel». La société Allianz ne peut se prévaloir de cette disposition. En effet, un assureur ne peut refuser la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d'exercice de l'activité déclarée et non sur son objet. En l'espèce, les activités déclarées par la société Mewen Chapes Fluides sont celles de revêtement des murs et sols en matériaux durs (carrelages, faïences, pierre, marbre...) et de revêtements souples de sols et murs (moquettes, dalles thermoplastiques ') ainsi que celle de maçonnerie. Ces activités ne font référence à aucun procédé de mise en 'uvre particulier appliqué par le constructeur. Au surplus, la chape liquide à base de sulfate de calcium réalisée à l'origine des désordres bénéficie d'un dossier technique émis par le CSTB. Elle ne peut donc être considérée comme une technique non courante et de caractère exceptionnel. Elle était, selon l'expert, adaptée à son emploi dans l'immeuble.
Il s'en déduit qu'en présence d'un désordre de nature décennale, ainsi qu'il a été jugé, la société Allianz est tenue de garantir les dommages matériels en qualité d'assureur de la société Mewen à la date d'exécution des travaux. Le jugement est confirmé.
Dans le cadre d'une garantie obligatoire, l'appelante ne peut opposer aux tiers lésés les franchises contractuelles, qui demeurent applicables dans ses rapports avec son assurée.
Sur la garantie de la société AXA
La société AXA garantit la société Mewen Chapes Fluides depuis le 1er avril 2016 dans le cadre d'une police BT Plus. Assureur à la date de la réclamation, elle ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [T], la société AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat régulièrement signées de l'assurée (pièce 5) et qui précisent le montant des franchises applicables. Sa garantie étant facultative, l'assureur est fondé à opposer aux tiers lésés la franchise d'un montant de 1 258,33 euros à la date de la souscription. Le jugement est complété sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice des consorts [T]
Le préjudice matériel
La nature des travaux propres à réparer le désordre et leur montant défini par l'expert sur la base des devis qui lui ont été soumis et retenu par le tribunal ne sont pas remis en cause devant la cour. La somme de 73 281,51 euros, accordée indexée sur l'évolution de l'indice BT01 est confirmée.
Les travaux de réparation d'une durée évaluée à trois mois nécessitent de libérer l'ensemble du rez de chaussée, ce qui entraîne des frais de déménagement et de stockage du mobilier pour un montant de 4 400 euros. L'octroi de cette somme majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure est confirmé.
Nonobstant leur demande de voir consacrer la responsabilité des consorts [S] en leur qualité de vendeurs présumés constructeurs, les consorts [T] dans le dispositif de leurs écritures ne poursuivent pas leur condamnation au titre des préjudices matériels. En conséquence, l'indemnisation de ces préjudices sera supportée in solidum par la société Mewen Chapes Fluides et son assureur Allianz IARD.
Le préjudice immatériel
Les travaux imposeront le relogement pendant trois mois des occupants de l'immeuble et l'entretien du jardin, ce qui représente selon l'évaluation de l'expert un montant de 8 148 euros, qui n'est pas remis en cause en appel.
Les acquéreurs invoquent également un préjudice de jouissance, qu'ils évaluent par rapport à la valeur locative de la maison. Toutefois, cette référence est inadaptée puisque cet immeuble était occupé par les propriétaires.
En revanche, il est établi que le désordre qui s'est développé progressivement depuis leur entrée dans les lieux affecte l'aspect du sol qui apparaît dégradé et altéré dans l'ensemble des pièces de vie de la maison, rompant avec la qualité visuelle légitimement attendue des matériaux mis en 'uvre, que les occupants devront organiser la libération partielle des lieux pour pouvoir obtenir la prestation normalement due par le constructeur. Dans ces conditions, est caractérisé un préjudice de jouissance subi par les consorts [T] qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme complémentaire de 3 000 euros.
Leur préjudice immatériel sera en conséquence fixé à la somme de 11 148 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Cette somme sera supportée in solidum par M. [B] et Mme [S], la société Mewen Chapes Fluides et la société AXA. Le jugement est réformé en ce sens.
Sur la demande de garantie des consorts [S] contre la société Mewen Chapes Fluides et AXA
M [B] et Mme [S] sont fondés à solliciter la garantie du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que, maîtres d'ouvrage des travaux, cette action, nonobstant la vente présente pour eux un intérêt direct et certain du fait de l'indemnisation du préjudice immatériel des acquéreurs mise à leur charge. La société AXA France IARD sera également tenue à garantir son assurée à leur égard. Le jugement est complété sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Allianz sera condamnée à verser à MM [T] et [W] d'une part et à Mme [S] et M. [B] d'autre part une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les autres demandes sont rejetées.
Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice immatériel de MM [T] et [W],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] et Mme [S], la société Mewen Chapes Fluides et la société AXA France IARD à verser à MM [T] et [W] la somme de 11 148 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ,
DÉCLARE opposable aux tiers lésés par la société AXA France IARD la franchise prévue au contrat pour un montant de 1 258,33 euros.
CONDAMNE in solidum la société Mewen Chapes Fluides et la société AXA France IARD à garantir Mme [S] et M. [B] de la condamnation mise à leur charge au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE la société Allianz à verser à MM [T] et [W] d'une part et à Mme [S] et M. [B] d'autre part une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE les autres demandes à ce titre,
CONDAMNE la société Allianz aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,