Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00549 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDV
JUGEMENT N° 25/663
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [R],
munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître VALLA de la SCP MONNET-VALLA-RICHARD-BESSE, Avocats au Barreau de Besançon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Octobre 2024
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, l’Association [Adresse 3] ([2]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [3] (MSA) [4] le 4 octobre 2024, et notifiée le 11 octobre 2024, pour un montant de 4.807,68 € correspondant à un indu d’indemnités journalières outre frais de notification afférents.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, la MSA de Bourgogne, représentée, a indiqué se désister de son recours, précisant que l’indu avait fait l’objet d’une remise totale par la commission de recours amiable.
L’Association [Adresse 4], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par l’opposante.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la MSA de [Localité 4], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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