Texte intégral
Ordonnance N°23/258
N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYCH
J.L.D. NIMES
18 mars 2023
[F] [S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la Cour d'appel de Limoges en date du 17 novembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [H] [F] [S]
né le 07 Juillet 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mars 2023 à 14h31, enregistrée sous le N°RG 23/1328 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 à 12h59 notifiée au retenu à 17h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [F] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 mars 2023 à 09h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [F] [S] le 20 Mars 2023 à 16h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [V] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [F] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [H] [F] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [F] [S] a été condamné le 17 novembre 2021décision de la Cour d'appel de Limoges à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [H] [F] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 mars 2023 à [Localité 2], à 10h40.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 16 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 mars 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2023 à 12h59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2023 à 16h15.
Sur l'audience, Monsieur [H] [F] [S] déclare que :
- en raison du décès récent de sa mère, il souhaite retourner rapidement en Algérie, retrouver sa famille,
- il explique sa présence en France pour financer le traitement de sa mère, mais que désormais plus rien ne le retient en France,
- il dit pouvoir regagner son pays dans un délai de dix heures.
Son avocate soutient l'existence de circonstances exceptionnelles tenant au décès de la mère du retenu et la volonté de se dernier de se rendre le plus rapidement auprès de sa famille en Algérie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que malgré les circonstances rapportées tenant au décès de la mère de Monsieur [H] [F] [S], celui-ci ne présente aucune garantie de représentation ou de sa situation familiale actuelle, que son départ volontaire est rendu difficile par l'absence de passeport. Enfin, il ajoute que le retenu a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement sans les respecter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [F] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [F] [S] soulève l'absence de motivation suffisante de la requête en prolongation de la mesure et l'absence de nécessité du placement en rétention. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 15 mars 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [F] [S] :
Monsieur [H] [F] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [H] [F] [S] évoque le décès de sa mère afin d'obtenir de partir du territoire national par ses propres moyens. Toutefois, il ne justifie pas cette situation et tout départ volontaire est rendu difficile par l'absence de documente de voyage. Le moyen tiré de l'absence de nécessité d'un placement au centre de rétention sera donc rejeté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [F] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [F] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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