Texte intégral
ARRET N°
du 29 novembre 2022
R.G : 21/02285 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDEG
S.A. FCN
c/
[O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A. FCN
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] exerçait jusqu'en 2016 la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes au sein de plusieurs entités dont il détenait le contrôle: la société ASIEC et de ses trois filiales, la société fiduciaire des centres comptable (FDCC), la société le centre comptable de l'est (CCE) et la société le centre comptable de l'est champenois (CCEC).
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2016, la Sa FCN a acquis la totalité des titres de la société ASIEC ainsi que des trois filiales de cette dernière pour la somme de 3.619.256 euros se décomposant comme suit : 375.508 euros pour l'activité de commissariat aux comptes et 3.243.748 euros pour l'activité d'expertise comptable.
Cette acquisition a été précédée d'une promesse établie le 9 octobre 2015 soumettant l'opération à différentes conditions suspensives.
Parallèlement, par acte sous-seing privé du 9 janvier 2016 les sociétés FCN, ASIEC, FDCC et LCCE, d'une part, et Monsieur [V] [O], d'autre part, ont signé un contrat de prestation de services, aux termes duquel Monsieur [O] s'est engagé à réaliser un accompagnement d'une année "renouvelable" pour assurer une présentation de la nouvelle équipe aux clients.
Estimant avoir découvert a postériori subir un préjudice financier en raison de la non révélation intentionnelle par Monsieur [O] de la mauvaise qualité des travaux réalisés dans les dossiers de commissariat aux comptes et de l'absence totale de rentabilité desdits dossiers, par acte d'huissier en date du 21 août 2020, la Sa FCN a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 375.508 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la cession des titres de la société ASIEC et des trois filiales de cette dernière.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Troyes a':
'- débouté la Sa FCN de ses demandes,
- déclaré l'action de la Sa FCN fondée sur la garantie d'actif et de passif à l'encontre de Monsieur [O] prescrite,
- condamné la Sa FCN à payer à Monsieur [O] les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 23 décembre 2021, la Sa FCN a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses' dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, la Sa FCN conclut à l'infirmation' du jugement déféré et demande à la cour, de'condamner Monsieur [V] [O] à lui payer les sommes de 375.508 euros en réparation du dol commis dans le cadre de la cession du 8 janvier 2016 et de 20.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu'elle a découvert progressivement que les dossiers de commissariat aux comptes faisaient l'objet d'une gestion totalement défaillante et contraire au respect des normes d'exercice professionnel et que c'est dans ces conditions qu'elle a soumis ces faits à l'examen de Madame [J], experte judiciaire.
Elle soutient que Madame [J] a constaté que l'activité de commissariat reprise ne générait aucune rentabilité pour le cabinet FCN mais au contraire des pertes.
Elle fait valoir que le rapport de Madame [J] produit aux débats a été soumis à la libre discussion des parties et est accompagné de pièces confortant son contenu.
Elle estime que Monsieur [O] a commis une réticence dolosive entre les heures facturées et les heures réellement accomplies et a effectué des déclarations mensongères pour dissimuler la qualité de ses travaux, ce qui a eu pour effet de vicier son consentement.
Elle insiste sur le fait que les portefeuilles de mandats ne présentant pas une rentabilité normale, la valorisation retenue dans l'acte de cession n'est pas conforme aux pratiques du marché.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le' 7 juin 2022, Monsieur [O] conclut à l'infirmation partielle du' jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sa FCN à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 20.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que le bref délai de l'article 1648 du code civil étant largement dépassé, la Sa FCN a agi sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil. Il soutient que la Sa FCN a disposé de toutes les informations nécessaires pour fournir un consentement éclairé.
Il fait valoir que la cession des titres a été précédée d'un audit et insiste sur le fait que la Sa FCN a examiné de façon approfondie les 43 dossiers de commissariat aux comptes achetés le 31 décembre 2014 par ASIEC à Monsieur [X] [Y].
Il précise que le rapport de Madame [J] ne démontre pas l'existence d'une dissimulation ou de la commission de man'uvres dolosives par ses soins.
L'ordonnance de clôture a été rendue le' 20 septembre 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la demande en paiement de la Sa FCN
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il résulte de cet article que le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix.
Mais, le droit de demander la nullité d'un contrat par application de l'article 1116 n'exclut pas l'exercice par la victime des man'uvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi. Une telle action fondée sur l'article 1382 ancien du code civil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, l'acte de cession de titres critiqué est daté du 8 janvier 2016 et la Sa FCN a fait délivrer son assignation en paiement à l'encontre de Monsieur [O] le 21 août 2020, de sorte qu'elle est recevable en sa demande en paiement.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la Sa FCN à l'encontre de Monsieur [O] prescrite.
*Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la Sa FCN
En vertu de l'article 1116 du code civil, le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêcher de contracter ou l'aurait conduit à modifier les conditions de son engagement.
La Sa FCN fonde principalement sa demande en paiement sur les conclusions du rapport établi par Madame [S] [J], expert près la cour d'appel de Paris le 16 avril 2020. A titre liminaire, il y a lieu de relever que si ce rapport a été établi unilatéralement à la demande de la Sa FCN, ce dernier a toutefois été versé aux débats, soumis à la contradiction des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (et notamment le rapport de contrôle qualité du 5 février 2015 rédigé par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de [Localité 5] (CRCC)). Ce rapport est donc opposable aux parties, contrairement à ce qu'ont décidé les juges consulaires.
Dans le corps de son rapport Madame [J] conclut que':
«'(') Monsieur [O] a transféré à FCN des mandats sur lesquels il savait que les diligences accomplies étaient insuffisantes car les heures passées étaient en deça du barème obligatoire';
-Cette situation lui était d'autant mieux connue qu'elle lui avait été signalée par la communication du 5 février 2015 du rapport de la CRCC';
-Sur certains mandats, Monsieur [O] a facturé des heures qu'il n'a pas effectuées';
-La remise aux normes de ces dossiers a eu pour effet de conduire FCN à une forte augmentation des heures consacrées aux contrôles, et par conséquent une forte hausse du coût de revient des missions';
-Cet effort a rendu globalement déficitaire la marge dégagée sur le portefeuille de 80 mandats pendant les deux premières années suivant le transfert';
-Qu'en raison du niveau d'exigence imposé les normes d'exercice professionnel (NEP), le coût de revient reste encore trop élevé en 2018 pour dégager une marge positive'».
Ce technicien se fonde notamment sur le rapport définitif de contrôle dressé le 5 février 2015 par la CRCC, aux termes duquel il a été indiqué'à Monsieur [O]:
«'Le Conseil régional attire votre attention sur les points suivants':
-La justification des appréciations doit être davantage développée.
-La matérialisation de la supervision par le signataire doit être améliorée et étendue à tous les documents dont la maîtrise est non déléguable.
-En co-commissariat, la procédure de répartition des travaux entre les co-contractants doit être respectée.
-La procédure relative aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment existe, mais doit être améliorée, notamment au vu de la documentation.
-Le recours à des collaborateurs extérieurs doit être contractualisé et mentionné dans la lettre de mission.
-Une réserve pour désaccord doit être quantifiée dans le rapport général.
-Le dossier de travail Audit Soft devrait être utilisé beaucoup plus largement permettant une structuration du dossier.
-Le plan de mission et le programme de travail doivent prendre en compte les spécificités du dossier et intégrer l'analyse du contrôle interne.
-Les demandes de dérogation doivent être faites'».
Madame [J], sur la base des conclusions de la CRCC, écrit':
«'De mon point de vue, le point principal dans cette liste porte sur les carences du plan de mission et du programme de travail, qui n'intègrent pas l'analyse du contrôle interne.
La réponse adressée par Monsieur [O] aux instances mérite d'être reproduite au moins pour partie, car elle témoigne du désintérêt qu'il portait au respect de ses obligations professionnelles':
«'-Les contrôles qualité': étant commissaire aux comptes de dossiers dont l'expert comptable est lui-même contrôleur qualité par ailleurs, nous sommes toujours surpris de constater que l'adage «'Fais ce que dis et pas ce que je fais'»peut s'appliquer dans la plupart des cas, démontrant ainsi que ceux-là mêmes qui contrôlent leur application ne se conforment pas loin, s'en faut, auxdites normes et réglementations diverses qui surgissent à jet continu.
-Il ne faudrait pas que le statut de contrôleur qualité soit l'équivalent des délégués du personnel dans l'entreprise permettant d'obtenir un statut protecteur à moindre frais.
Après 33 ans d'exercice sans difficultés notoires d'une profession qui m'a toujours passionnée, je ne pensais pas que l'évolution de sa pratique me ferait apparaître l'approche de la retraite comme agréable à envisager'».'»
En l'espèce, Monsieur [O] ne démontre pas avoir communiqué ce rapport à la Sa FCN avant la cession intervenue le 8 janvier 2016, alors que la charge de la preuve lui incombe. Or, dans ce document il a été notamment mis en exergue une insuffisance chronique de diligences accomplies au regard de la réglementation et des normes d'exercice professionnel, reproches qui sont repris par Madame [J]. Dans le rapport rédigé par Madame [J], il est énoncé que Monsieur [O] ne réalisait pas les diligences minimales normalement requises, facturait des prestations qu'il ne réalisait pas (donc sans coût interne) et ne transmettait pas aux institutions professionnelles des informations fiables s'agissant du temps réellement passé sur les dossiers.
Ainsi, au vu de ces éléments, la cour estime que la carence de Monsieur [O] dans la transmission de ces informations constitue un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information du vendeur caractérisant un dol par réticence, puisque la Sa FCN lui reproche de l'avoir trompée sur l'activité de commissariat aux comptes, en lui faisant croire à une prétendue rentabilité des clients transmis alors qu'en réalité celle-ci était moindre et dissimulée par des diligences insuffisantes.
Le silence gardé par Monsieur [O] sur le rapport définitif établi le 29 janvier 2015 par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de [Localité 5], a dès lors privé la Sa FCN d'éléments sur la qualité du travail réalisé par les sociétés Fidec et Asiec, laquelle constituait une donnée déterminante du consentement, sans lesquels, la Sa FCN n'aurait certainement pas donné le même prix des titres à céder, et constitue des man'uvres dolosives.
La responsabilité de Monsieur [O] est donc engagée sur le fondement de la réticence dolosive.
S'agissant de l'indemnisation, il y a lieu de relever que la vente réalisée entre Monsieur [O] et la Sa FCN portait sur une somme globale de 3.619.256 euros et que la branche commissariat aux comptes représentait la somme de 375.508 euros, soit environ 10% de la transaction totale. Aussi, au vu des éléments ci-dessus développés et de l'économie globale de l'opération réalisée, il convient de fixer la perte de chance de ne pas contracter à un moindre prix, soit 10% de 375.508 euros= 37.550,80 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] à payer à la Sa FCN la somme de 37.550,80 euros en réparation du dol commis dans le cadre de la cession réalisée le 8 janvier 2016 et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] succombant, il' sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent' de condamner Monsieur [O] à payer à la Sa FCN la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le' débouter de sa demande sur ce même fondement.
'PAR CES MOTIFS,
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La cour, statuant publiquement par arrêt' contradictoire,
Infirme le jugement' rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
'
Déclare la Sa FCN recevable en son action en paiement formée à l'encontre de Monsieur [V] [O],
Condamne Monsieur [V] [O] à payer à la Sa FCN la somme de 37.550,80 euros en réparation du dol commis dans le cadre de la cession réalisée le 8 janvier 2016,
'
Condamne Monsieur [V] [O] à payer à la Sa FCN la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
'Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement,
Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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