Texte intégral
N° RG 20/01985 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 03 Avril 2018
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensé de comparaître
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 juillet 2015, le [11] subrogé dans les droits des consorts [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de la maladie de M. [T] [X], dont le caractère professionnel a été reconnu par la [8] le 22 août 2013 et qui est décédé le 29 décembre 2013.
Par jugement du 3 avril 2018 (numéro de recours 21500710) le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime a rejeté les demandes du [11].
Par courrier envoyé le 19 juin 2020, le [11] a adressé au greffe une 'régularisation' de sa déclaration d'appel du 15 mai 2018.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 7 novembre 2022, le [11] a indiqué se désister de son appel, 'une décision ayant déjà été rendu précédement'.
Par courriel et message RPVA transmis au greffe de la cour le 7 novembre 2022, Me Carpentier-Billoret, avocate de la société [10], a indiqué ne pas s'opposer au désistement du [11].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dispensé de comparaître, le [11] n'était pas présent à l'audience.
La société [10], bien qu'informée de l'audience, n'a pas comparu.
La [9] a comparu, sans présenter de prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'occurrence, le désistement du 7 novembre 2022 a été expressément accepté par la société [10], qui n'a pas soutenu à l'audience ses conclusions remises le 3 novembre 2022 aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
La caisse, présente à l'audience sans soutenir aucune prétention ni protester contre ce désistement du [11], l'a implicitement accepté.
Le désistement d'appel est donc parfait.
Il est noté que ce désistement du [11] est justifié par le fait que la décision attaquée du 3 avril 2018 avait déjà fait l'objet d'un appel, qui a donné lieu à un arrêt d'infirmation rendu par cette même cour le 3 février 2021 (RG 18/2101) ; que le nouvel appel formé le 19 juin 2020, objet de la présente instance, n'avait donc pas lieu d'être.
Dans ces conditions, le désistement de l'appel formé par le [11] ne peut emporter acquiescement au jugement du 3 avril 2018, et ne peut conduire qu'à l'extinction de la présente instance d'appel.
Du fait de son désistement, le [11] est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement parfait du [12] de son appel formé le 19 juin 2020 à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal ds affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime (numéro de recours 21500710),
Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel, mais non acquiescement au jugement,
Condamne le [11] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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