Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVAJ
Copies le : 21 MARS 2024
à
la SELARL AVENIR AVOCATS
la SCP SOREL & ASSOCIES
Grosse le 21 MARS 2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 21 MARS 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 22 Septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce D'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal d omicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK
Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MORRO »
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 07 MARS 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 21 MARS 2024.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que la CEPLC a respecté ses engagements d'information de la caution,
- débouté M. [R] [E] de sa demande de limitation du montant du solde dû à 50%,
- condamné M. [R] [E] à payer à la CEPLC le solde des sommes dues à la date de signification du présent jugement, soit 21 059,75 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 17 août 2021, date de la première assignation, et fixé ces montants au passif de la procédure de redressement judiciaire (de la SARL Morro),
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros.
Suivant déclaration du 7 octobre 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre et la SELARL Villa-Florek, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Morro.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 22 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2022,
- déclarer recevable et bien fondée la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre en son incident,
- radier du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel d'Orléans,
- débouter le cas échéant M. [R] [E] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner M. [R] [E] à payer et porter à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [E] aux dépens.
Ces conclusions d'incident ont été signifiées à la SELARL Villa-Florek, es-qualités, qui n'a pas constitué avocat, par acte du 13 décembre 2022.
L'incident a été fixé à l'audience du 15 février 2024 puis renvoyé à celle du 7 mars suivant pour vérification du règlement annoncé par M. [R] [E].
A l'audience, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a indiqué qu'elle se désistait purement et simplement de sa demande de radiation et n'a pas maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre expose que M. [R] [E] ayant réglé le principal de la condamnation, elle se désiste sans réserve de sa demande de radiation. M. [R] [E] n'a pas conclu sur l'incident.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de son incident aux fins de radiation,
Le déclarons parfait,
Constatons être dessaisi de l'incident de radiation,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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