Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01374 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCQW
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01374 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCQW
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2023, [T] [Y] et [E] [Y] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 501,25 euros en remboursement du prix de billets de vols annulés ;
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu des dispositions de l’article 14 du règlement 261/2004 ;
➪ la somme de 400 chacun euros au titre de la résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent ne pas avoir eu remboursement du prix de leur billet suite à l’annulation de vols AR prévus entre les aéroports [Localité 5]/[Localité 4]/[Localité 5] et qu’ils sont fondés à prétendre au paiement d’une somme de 400 euros à titre de dommages intérêts en raison du non-respect de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 alors qu’il n’a pas été informé de ses droits dans le cadre de cette annulation
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 1er juin 2021.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
[T] [Y] et [E] [Y] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [T] [Y] et [E] [Y] [I] [N] ne versent aucun contrat de réservation au débat relativement à deux vols qui auraient dû être opérés par la société AIR ALGERIE.
En effet, seul un sms de réservation confirmée est versé au débat lequel est non nominatif et non daté.
Les demandes ne sont donc pas en l’état justifiées.
Par voie de conséquence, [T] [Y] et [E] [Y] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
[T] [Y] et [E] [Y], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [T] [Y] et [E] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne [T] [Y] et [E] [Y] en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2024
le greffierle Président
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