Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 15 février 2024 à
Me Alexis DEVAUCHELLE
LD
ARRÊT du : 15 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRD2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORLEANS en date du 22 Février 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A. SAVANE - BROSSARD et ayant un établissement sis [Adresse 3]
[Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pout avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [P] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 FEVRIER 2024 (délibéré initialement fixé 26 JANVIER 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [N] a été engagé à compter du 2 février 2004 par la S.A. Savane Brossard en qualité d'ouvrier qualifié 1er échelon.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Il a occupé des fonctions de représentant du personnel du 13 octobre 2013 au 2 novembre 2018.
M. [N] a fait l'objet de différentes sanctions entre 2014 et 2017.
Il a été convoqué le 27 juin 2018 puis le 18 juillet 2018, en raison d'une absence pour maladie, à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été finalement fixé au 13 août 2018.
Le 30 août 2018, la S.A. Savane Brossard a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 12 septembre 2018, M. [N] a contesté son licenciement et demandé des précisions. Le 28 septembre 2018, l'employeur a confirmé sa position.
Par requête du 30 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement qu'il estime discriminatoire ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans sa formation de départage, a :
Déclaré recevable l'action introduite par M. [F] [N] et ses demandes ;
Dit que le licenciement de M. [F] [N] par la SA Savane-Brossard n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SA Savane-Brossard à verser à M. [F] [N] la somme de 27870 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamné la SA Savane-Brossard à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [F] [N] dans la limite de six mois en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la SA Savane-Brossard à payer à M. [F] [N] la somme de 800 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la SA Savane-Brossard.
Le 7 mars 2022, S.A. Savane Brossard a relevé appel de cette décision par voie électronique auprès du greffe de la cour d'appel.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande présentée par M. [F] [N] tendant à l'irrecevabilité des pièces communiquées par la SA Savane-Brossard le 21 septembre 2022 ;
Dit que ces pièces sont recevables ;
Rejeté la demande présentée par M. [F] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [F] [N], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Savane Brossard demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 22 février 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevables l'action introduite par M. [F] [N] et ses demandes ;
Dit que le licenciement de M. [F] [N] par la SA Savane Brossard n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SA Savane-Brossard à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 27.870 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté la SA Savane-Brossard de ses prétentions ;
Condamné la SA Savane-Brossard à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [F] [N] dans la limite de six mois en vertu de l'article L 1235- 4 du code du travail ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la SA Savane-Brossard à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de la SA Savane-Brossard ;
En conséquence,
A titre principal,
Juger l'absence de discrimination syndicale,
En conséquence,
Juger que l'action de M. [N] est prescrite,
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Savane Brossard démontre les manquements de M. [N],
Juger que le licenciement de M. [N] est justifié,
En conséquence,
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
Juger que M. [N] dispose d'une ancienneté de 14 ans et 7 mois au sein de la société Savane Brossard,
Juger que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de la somme sollicitée,
En conséquence,
Fixer le montant de la somme éventuellement accordée à M. [N] au titre d'un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème issu de l'article L.1235-3 du Code du travail, ce montant devant être limité à la somme de 7.231,50 euros,
Reconventionnellement,
Condamner M. [N] au versement de la somme de 3.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions expédiées au greffe le 29 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [N] demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orléans rendu dans sa formation de départage de la section industries du 22 février 2022 sauf dans sa demande de dommages-intérêts d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuer à nouveau et condamner l'entreprise SA Savane Brossard à attribuer à M. [N] la somme de 30 811,76 euros en dommages-intérêts pour un licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Condamner en outre l'entreprise SA Savane Brossard à payer à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'entreprise SA Savane Brossard aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Savane Brossard
Selon l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, «.Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.»
Les actions relatives à la discrimination sont soumises au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans.
Au cas particulier, M. [N] a été licencié le 30 août 2018. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 30 octobre 2019 aux fins de contester son licenciement. Il apparaît qu'il invoque un licenciement discriminatoire prononcé en rétorsion à l'exercice de son mandat de représentation du personnel exercé entre octobre 2013 et début février 2017, suivi d'une période de protection de 6 mois expirant le 2 mai 2018.
Pour se prononcer sur la fin de non - recevoir soulevée par la S.A. Savane Brossard, il convient d'examiner si l'action du salarié relève ou non du délai de prescription de 5 ans prévu aux articles L.1471-1 alinéa 3 du code du travail et 2224 du code civil.
Il y a lieu par conséquent de statuer sur la discrimination syndicale alléguée.
- Sur le licenciement et la discrimination
M. [N] soutient que son licenciement est lié directement à son activité syndicale, qu'il était régulièrement «suivi» dans ses paroles, gestes et déplacements par sa hiérarchie qui rendaient compte à la direction des ressources humaines et qu'il a fait l'objet de diverses sanctions au cours de son mandat , notamment pour harcèlement sexuel et vol de gâteaux de l'entreprise, sanctions injustifiées. Son licenciement qui repose sur des griefs infondés est l'apogée de cette discrimination.
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et il appartient à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas particulier, il est justifié de l'existence de plusieurs sanctions prononcées entre 2013 et le 26 octobre 2017.
Les pièces produites par M. [N] émanant de collègues, appartenant pour certains au même syndicat, relatant une surveillance ciblée et des tentatives de mettre M. [N] en défaut de la part de la société procèdent par affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce extérieure, d'autres attestations restant imprécises. Ces documents n'emportent pas la conviction de la cour. Ce fait n'est pas avéré.
S'agissant du licenciement pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, vise deux faits.
Il est reproché à M. [N] d'avoir, le 14 juin 2018, été surpris à plusieurs reprises sur la ligne de production et non à son poste nécessitant une présence constante, son supérieur lui ayant demandé de regagner son poste et d'avoir répondu à ce dernier qu'il ne respectait pas les salariés et le prenait pour un «idiot».
M. [N] conteste ce fait. La S.A. Savane Brossard ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ces agissements, autre que les mentions de la lettre de licenciement. Le compte rendu d'entretien préalable du 13 août 2018 établi par le conseiller du salarié et produit par ce dernier confirme que M. [N] s'est expliqué en contestant les faits et leur contexte. Ce grief n'est pas établi.
Il est également reproché à M. [N] d'avoir, le 24 juillet 2018, alors que la directrice des ressources humaines effectuait des visites de sécurité sur ligne de production, été vu en train de discuter hors poste de travail pendant 15 min avec un collègue puis se rendre aux toilettes pendant 15 à 20 min en dehors des temps de pause, excédant ce qui peut être admis hors des temps de pause légaux pour les besoins naturels. La S.A. Savane Brossard produit pour en justifier la seule attestation de la directrice des ressources humaines qui a conduit l'entretien préalable à un éventuel licenciement et signé la lettre de licenciement. Il ressort toutefois du compte rendu d' entretien préalable produit par M. [N] que ce dernier, s'il a contesté ne pas être à son poste lors du premier passage de la directrice des ressources humaines, en sorte que ce fait n'est pas démontré de manière suffisamment probante par l'employeur, le salarié n'a pas contesté s'être abstenté en dehors de son temps de pause pour se rendre aux toilettes et pour une durée de 15 à 20 min. Il n'est pas illégitime pour un employeur de demander à son personnel d'utiliser les temps de pause pour se rendre aux toilettes ou de s'absenter très brièvement en cas d'urgence, ce que manifestement M. [N] n'a pas fait, sans justifier ni alléguer d'une pathologie justifiant de s'affranchir de cette organisation. Le second grief est justifié en partie seulement et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en présence d'antécédents disciplinaires.
M. [N] justifie ainsi d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, en sorte qu'il appartient à la S.A. Savane Brossard d'établir que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas particulier, la S.A. Savane Brossard justifie par diverses pièces qui emportent la conviction de la cour que M. [N] a adopté un comportement inadapté à connotation sexuelle à l'endroit d'un collègue intérimaire pour lequel il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire le 1er juin 2016. Cette sanction apparaît justifiée dans son principe et proportionnée à la faute.
En ce qui concerne le «vol» de gâteaux issus de la production, il ressort des écritures du salarié qu'il a pris des gâteaux pour les donner à ses collègues en pause, peu important le fait qu'il n'en consomme pas lui-même en raison d'un diabète. En dehors de toute autorisation, M. [N] s'est servi sur les stocks pour en faire bénéficier le personnel. Ce comportement constitue également un manquement pouvant donner lieu à sanction qui apparaît sans lien avec une discrimination.
M. [N] ne développe aucune argumentation de contestation d'autres sanctions dont le prononcé est avéré et qui portent pour certaines sur des faits d'insubordination.
Il est justifié d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination sur ces points.
S'agissant du licenciement, il a été retenu qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse. Pour autant, il n'apparaît pas que ce licenciement intervenu quatre mois après l'expiration de la période de protection soit en lien avec l'exercice du mandat syndical antérieur. Cette mesure, fondée pour partie sur un fait dont la matérialité est avérée et prononcée à l'égard d'un salarié ayant déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, est étrangère à toute discrimination syndicale.
En l'absence de toute discrimination, la demande présentée par M. [N] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est régie par les règles de prescription définies à l'article L.1471-1 du code du travail alinéa 2.
M. [N] a saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de son licenciement non discriminatoire. Il peut se voir opposer la fin de non recevoir soulevée par la S.A. Savane Brossard et doit être déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. Savane Brossard à payer à M. [N] la somme de 27 870 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la condamnation au remboursement des allocations chômage
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. Savane Brossard à payer au Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de six mois.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes seront rejetées.
M. [N] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu, le 22 février 2022, entre M. [F] [N] et la S.A. Savane Brossard par le conseil de prud'hommes d'ORLEANS, statuant en formation de départage, en toute ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Dit que le licenciement de M. [F] [N] ne procède pas d'une discrimination ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [F] [N] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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