Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00470 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTB4
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL-DE-LOIRE TRAM ILE DE FRANCE
TRAM PL ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [G] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur GAIDO DANIEL, Assesseur,
Madame BASSINI, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00470 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRTB4
DEBATS
A l’audience du 21 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF du centre Val de Loire d'un montant de 3745 € établie le 18 novembre 2019, signifiée par voie de huissier le 15 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2022.
Monsieur [W] [U] a comparu, il conteste la régularité des mises en demeure préalable en date des 15 octobre 2015, 5 juin 2018 et 26 novembre 2018 et de la contrainte du 18 novembre 2019, au motif qu'elles sont irrégulières fautes de précisions suffisantes sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que sur la période à laquelle elles se rapportent. Il soutient également, en réponse à l'argumentation de l'URSSAF, que son opposition à contrainte est recevable car il avait saisi préalablement, à trois reprises, la commission de recours amiable pour contester les trois mises en demeure. Monsieur [W] [U] demande par conséquent au tribunal d'annuler la contrainte du 18 novembre 2019.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 17 janvier 2022, l'URSSAF du centre Val de Loire soutient, à titre liminaire, que la contestation de la contrainte est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable à réception des mises en demeure, subsidiairement, que la contrainte comporte les informations nécessaires permettant au cotisant de connaître suffisamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et enfin qu'il n'y a pas de contestation sur le montant des cotisations appelées.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs observations orales consignées dans la note d'audience ainsi qu'à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation.
En l'espèce, l'URSSAF du centre Val de Loire a adressé trois mise en demeure le 15 octobre 2015, le 5 juin 2018 et le 26 novembre 2018. A réception de ces mises en demeure Monsieur [W] [U] justifie avoir saisi la commission de recours amiable le 17 novembre 2015, le 12 juillet 2018 et le 28 janvier 2019. Il produit la copie de ses lettres de saisine et des accusés de réception visés par l'organisme.
En conséquence, Monsieur [W] [U] est recevable à contester la contrainte du 18 novembre 2019.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Sur la validité de la mise en demeureL'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats les accusés de réception et les mises en demeure des 15 octobre 2015, 5 juin 2018, 26 novembre 2018, lesquelles mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement et la nature des cotisations : cotisations maladie obligatoires ;
- les périodes de référence ;
- pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé des cotisations et majorations réclamées.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Monsieur [W] [U], contrairement à ce qu'il soutient, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
De plus, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Les moyens soulevés par Monsieur [W] [U] tirés de l'irrégularité des mises en demeure seront donc écartés.
Sur la validité de la contrainteConformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. En outre, l'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elle reprend, les dates, les périodes visées et les montants réclamés, est elle-même régulière. Ces moyens seront donc écartés.
Sur le bien-fondé de la créance :
Contrairement à ce qu'invoque Monsieur [W] [U] en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,
L'URSSAF fournit dans ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
Le requérant n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient de préciser que les cotisations de l'année 2014 et celle de l'année 2017 ont été calculées sur la base des revenus définitifs déclarés par Monsieur [W] [U]
Il s'ensuit que la contrainte du 18 novembre 2019 doit être validée à hauteur de la somme de 3745 €, soit 3948 € à titre principal et 247 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de ladite contrainte.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [U].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [W] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte du 18 novembre 2019, signifiée le 15 janvier 2020 à hauteur de la somme de 3745 €, soit 3498 € en cotisations et 247 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de ladite contrainte ;
Condamne [W] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [W] [U] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/00470 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRTB4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL-DE-LOIRE TRAM ILE DE FRANCE
Défendeur : M. [W] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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