Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 479/23
N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TORM
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
09 Février 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOGEA CARONI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2002, la société SOGEA Caroni, entreprise de construction de bâtiments, a engagé Monsieur [B] [K], en qualité de coffreur, avec le statut d'ouvrier professionnel.
Son évolution professionnelle l'a conduit, au dernier état de la relation contractuelle, au poste de coffreur chef d'équipe, au salaire mensuel brut de 2 335.02 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
A compter de l'année 2014, Monsieur [B] [K] a subi différents arrêts de travail pour deux raisons médicales différentes, une pancréatite sévère et des douleurs lombaires avec sciatique droite.
Le 13 juillet 2017, Monsieur [B] [K] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022.
Dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée, le médecin du travail a rendu le 7 avril 2016 et le 5 juillet 2018 des avis d'aptitude avec aménagement de poste pour finalement conclure, le 19 octobre 2018, à un avis d'inaptitude au poste de coffreur boiseur bancheur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2019, la société SOGEA Caroni a notifié à Monsieur [B] [K] son licenciement pour inaptitude, après trois propositions de reclassement refusées.
Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins que son licenciement soit jugé abusif en raison des manquements de l'employeur qui, à titre principal, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, provoquant son inaptitude physique à titre subsidiaire, n'a pas respecté son obligation de reclassement, et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a retenu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a condamné la société SOGEA CARONI à verser à Monsieur [K] :
- 4670, 04 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 467 euros au titre des congés payés y afférents
- 1400 euros au titre du préjudice subi
- 1000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
Il l'a débouté de ses autres demandes.
Monsieur [B] [K] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [K] réitère ses demandes de première instance pour que le licenciement soit déclaré abusif.
Il sollicite l'infirmation du jugement dans le quantum des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts et la condamnation de la société SOGEA Caroni à lui payer les sommes suivantes :
- 56 040.48 euros, en écartant le barème de l'article L1235-3 du code du travail
- 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il demande, enfin, la confirmation des autres dispositions du jugement et demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOGEA Caroni, qui a formé appel incident, sollicite l'infirmation du jugement, outre la demande subsidiaire de réduction du quantum des sommes retenues en première instance et la condamnation de Monsieur [B] [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2000 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
L'article L 4624-6 dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.
En l'espèce, le 5 juillet 2018, au cours de la visite de reprise après arrêt de travail du 5 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec aménagement de poste pour ce salarié reconnu handicapé et qui bénéficiait, en raison des risques particuliers pour sa santé du poste qu'il occupait, d'un suivi médical renforcé.
L'aménagement était le suivant : pas de port de charges de plus de 10 à 15 kgs, pas de travail en hauteur, pas de travaux sur les banches, pas d'utilisation d'outils vibrants.
Il a été de nouveau placé en arrêt maladie le 17 juillet 2018.
Lors de la visite de reprise du 19 octobre 2018, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude au poste de coffreur-boiseur-bancheur.
Les parties conviennent que le chef d'agence l'a affecté sur le chantier du centre commercial Lillénium, dans son poste de chef d'équipe, avec la précision qu'il ne devait pas effectuer d'intervention physique.
La société estime que Monsieur [B] [K] s'est arrêté de travailler car le métier ne lui plaisait plus et qu'il espérait s'orienter vers un poste de formateur, qui ne lui était cependant pas accessible en raison d'un manque d'acquisitions académiques.
Monsieur [B] [K] explique que la société n'a pas été en mesure de faire respecter concrètement les restrictions du médecin du travail, qu'il s'est trouvé, sur le chantier, dans la contrainte de devoir faire des gestes qui l'ont de nouveau blessé au dos.
Contrairement à ce qu'affirme la société, le rôle du chef d'équipe n'est pas seulement de 'faire faire', la fiche de poste de chef d'équipe prévoyant la réalisation en autonomie des travaux les plus délicats.
Monsieur [B] [K] établit, en produisant l'attestation d'un représentant du personnel auquel il aurait rapporté les faits pour obtenir un conseil, que le chef d'agence lui aurait demandé, à la reprise du travail du 5 juillet 2018, de retourner voir le médecin du travail pour qu'il le déclare inapte car l'avis médical contenait trop de restrictions.
Monsieur [B] [K] décrit effectivement, dès le 24 juillet 2018, dans un message électronique au chef d'agence, la difficulté concrète à faire respecter les prescriptions du médecin du travail sur le chantier, en l'absence d'explication préalable faite aux salariés du caractère impératif des restrictions afin de ne pas passer pour un fainéant.
Il produit le courrier d'un ancien salarié de la société qui relate que l'équipe de bancheurs confiée à Monsieur [B] [K] était, selon ses termes, inapte et pas capable de maintenir la rotation, au point que Monsieur [B] [K] s'est retrouvé à travailler, à serrer les banches et à porter les mannequins.
Le seul fait que ce salarié ait été licencié pour faute grave ne permet pas à lui seul d'écarter ses déclarations. A l'inverse, la fin du lien de subordination rend les déclarations plus aisées, l'épouse de Monsieur [B] [K] attestant d'ailleurs que toutes les personnes contactées pour attester des conditions de reprise de travail de son époux ont refusé de le faire par crainte de perte de leur emploi.
Si la société décrit de nombreuses démarches pour accompagner Monsieur [B] [K] avant sa reprise du travail mais également par la suite, notamment vers un projet de devenir formateur, le point précis examiné en l'espèce est de savoir si du 5 au 17 juillet 2018, la société justifie avoir respecté son obligation de sécurité en respectant les restrictions préconisées par le médecin du travail.
Il résulte des pièces produites par la société que le chef d'agence et le directeur de travaux du chantier Lillenium se contentent d'affirmer que son travail ne contenait aucun travail physique, contrairement à la fiche de poste.
En exposant que le salarié est responsable de sa santé et qu'il lui appartenait de se soumettre à l'interdiction de porter des charges et de monter sur les banches, la société renverse la charge de la preuve, omettant qu'il lui appartenait, de façon concrète, de faire respecter les préconisations médicales sur un poste qui engendre un suivi médical renforcé en raison de ses risques inhérents pour la santé du salarié.
La société ne fait ainsi état d'aucune consigne ou explication à l'équipe confiée à Monsieur [B] [K], laissant manifestement le soin à ce dernier d'exposer sa situation, dans un monde du bâtiment dont il faut souligner la rudesse entre salariés.
Les aménagements préconisés étaient à ce point difficiles à mettre en oeuvre concrètement que le chef d'agence a manifesté sa préférence pour le prononcé d'emblée d'une inaptitude.
A l'inverse, Monsieur [B] [K] démontre qu'il a été contraint de participer aux travaux pour faire avancer le travail de son équipe et s'est manifestement trouvé en difficulté pour faire respecter son état de travailleur bénéficiant d'un poste aménagé.
Il s'ensuit que la société ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité en faisant respecter les aménagements de poste préconisés par le médecin du travail le 5 juillet 2018.
Sur les conséquences du manquement quant au licenciement
La Cour de cassation juge, de manière constante, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué, notamment en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail (Soc 8 février 2017, n° 15-14.885) ou en manquant à l'obligation de sécurité (Soc 12 janvier 2022, n° 20-22.573) ;
L'inaptitude de Monsieur [B] [K] étant consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société, qui employait à la date du licenciement plus de onze salariés, ne conteste pas que le salaire de référence de Monsieur [B] [K] était de 2335.02 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [B] [K], qui présentait à la date de présentation de la lettre de licenciement une ancienneté de 17 ans, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 13.5 mois de salaire brut.
Monsieur [B] [K] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [B] [K], dont la situation actuelle n'est pas connue, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
Le jugement est infirmé.
En revanche, le montant des sommes retenus par le conseil des prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés n'étant pas critiqué, il convient de confirmer le jugement quant à ses dispositions.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
Le licenciement de Monsieur [B] [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société SOGEA Caroni aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur l'indemnité pour frais de procédure et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Monsieur [B] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SOGEA Caroni à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 20 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande d'astreinte,
Ordonne le remboursement par la société SOGEA Caroni des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute Monsieur [B] [K] du surplus de ses demandes,
Condamne la société SOGEA Caroni aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société SOGEA Caroni à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 800 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE