Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00633 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELQK
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 29 janvier 2021 [RG N° 11-19-118]
Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
[M] [S] C/ E.U.R.L. FERDOL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANT
ET :
E.U.R.L. FERDOL
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
L'EURL Ferdol et M. [M] [S] ont contractualisé, selon devis n° DE04670 accepté le 28 mars 2018 au prix de 7 382,49 euros TTC, la fourniture et la pose d'un système de motorisation du portail ainsi que d'une gâche électrique et d'un système visiophone.
Par acte délivré le 21 février 2019, la société Ferdol a assigné M. [S] devant le tribunal d'instance de Belfort en paiement, outre intérêts, de la somme de 4 851,43 euros correspondant au solde du marché de travaux ainsi que de la somme indemnitaire de 500 euros au titre de la résistance abusive au paiement. M. [S] a reconventionnellement sollicité la somme de 4 094,26 euros au titre du coût de reprise des travaux outre la somme de 3 000 euros en réparation du caractère abusif et vexatoire de l'action principale.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné M. [S] à payer à la société Ferdol la somme de 4 851,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, avec anatocisme ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [S] à payer à la société Ferdol la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- au visa de l'expertise amiable et des échanges intervenus entre les parties, que les prestations réalisées ont été facturées conformément au devis, tandis que la nécessité de la réalisation d'une tranchée permettant l'acheminement de l'alimentation électrique au portail n'est pas contestée;
- que la mauvaise foi de M. [S] dans son refus de paiement n'est pas suffisament caractérisée;
- concernant la demande indemnitaire formée par M. [S], que d'une part il n'est pas établi que la tranchée susvisée aurait aussi pu permettre le passage des câbles du visiophone et de la gâche électrique du portillon de sorte que l'existence d'un préjudice résultant de la réalisation de la première tranchée n'est pas démontrée, et d'autre part que les désordres allégués ne sont que des travaux préparatoires et ne génèrent donc aucun préjudice ;
- qu'il en résulte que la demande indemnitaire au titre du caractère abusif de l'action engagée par la société Ferdol n'est pas fondée.
Par déclaration du 15 avril 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et l'infirmation de l'ensemble de ses chefs.
Selon ses dernières conclusions transmises le 1er août 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- débouter la société Ferdol de ses demandes visant à le voir condamner à lui payer la somme de 4 851,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
' 4 094,26 euros au titre du coût de reprise des travaux non achevés et mal exécutés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 janvier 2021 ;
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'action abusive et vexatoire engagée par la société Ferdol ;
' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' les dépens de première instance ;
- y ajoutant, condamner la société Ferdol à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir :
- qu'il est fondé, sur le fondement de l'exception d'inexécution, à refuser de régler la facture présentée par la société Ferdol en ce que l'expert amiable, intervenu contradictoirement, a retenu que la somme de 751,46 euros TTC ne pouvait être valablement revendiquée, tandis que les travaux ne sont pas achevés et qu'il est lui-même créditeur de la somme de 4 094,26 euros incluant la remise en état du vestibule chiffrée à la somme de 2 008,06 euros HT ;
- que la société Ferdol n'a pas sollicité son accord avant le remplacement de cinquante mètres de câbles électriques destinés à l'alimentation des moteurs ;
- que l'expert amiable a retenu le défaut d'information et de conseil de la société Ferdol, professionnelle du secteur, qui ne s'est pas assurée avant les travaux de la configuration des lieux et de l'installation électrique, alors même que l'article 1112-1 du code civil lui en fait obligation;
- que pourtant, le juge de première instance a fait droit à l'intégralité des prétentions principales de cette dernière tout en constatant l'absence de gâche électrique empêchant la fermeture du portillon, comme relevé par le constat d'huissier de justice du 28 mars 2019, ainsi que de visiophone et d'ouverture à distance, alors même qu'une saignée importante a été créée inutilement dans le vestibule.
La société Ferdol a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 août 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
- qu'à défaut d'alimentation électrique de la maison récemment acquise par M. [S] lors de l'établissement du devis, les vérifications sur la ligne sous gaine enterrée ne pouvaient être effectuées ;
- qu'elle a déduit de sa facture la fourniture et pose du visiophone, soit 715 euros HT, et a ajouté en plus-value chiffrée à 591,39 euros HT le remplacement de cinquante mètres de câble électrique d'alimentation des moteurs dans une tranchée implantée selon les directives de son client et avec son accord, tandis que seule la commande à distance du portillon, déduite à hauteur de 113 euros HT, n'est pas possible, de sorte que les prestations facturées ont été réalisées à hauteur de 5 819 euros HT ;
- qu'aucune réserve n'a été portée lors de la signature du feuillet de fin d'intervention ;
- que le défaut de pose de la gâche électrique et du visiphone sont liés au refus de M. [S] de créer une seconde tranchée, tandis qu'elle n'a pas à supporter les travaux d'embellissement de l'intégralité du vestibule.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre suivant et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation du jugement critiqué formée par M. [S] dans sa déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans ses conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
- Sur la demande en paiement formée par la société Ferdol au titre du marché de travaux,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs et en application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, l'article 1112-1 du même code impose à celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l'espèce, il résulte du devis contractualisé entre les parties qu'il incombait à la société Ferdol, moyennant la somme de 6 711,35 euros HT soit 7 382,49 euros TTC, de procéder au sein de l'habitation située [Adresse 2] :
- d'une part à la dépose et à l'évacuation de l'ancien système de motorisation enterrée du portail ainsi qu'à la fourniture et pose d'un nouveau système comportant un opérateur électromécanique enterré, un caisson autoportant enterré, des butées, une armoire de gestion, un module de fréquence, quatre émetteurs, une paire de photocellules, un éclairage de zone et deux récepteurs, ces travaux étant chiffrés à la somme de 3 835 euros HT ;
- d'autre part à la fourniture et pose d'une gâche électrique pour portillon et d'un 'kit vidéo', chiffrés respectivement à 113,35 euros HT et 715 euros HT soit un total de 828,35 euros HT.
Le devis, comportant en outre un poste global au titre du déplacement et de la main d'oeuvre chiffré à la somme de 2 350 euros HT, mentionne une remise commerciale de 369 euros HT et porte la mention manuscrite 'acompte 2 200 €'.
A l'appui de sa demande de règlement de la somme de 4 851,43 euros, la société Ferdol produit la copie d'un document intitulé 'fiche d'intervention' daté du 7 juin 2018 signé du client mentionnant 'Installation : moteurs OK, platine OK, lamp OK' et 'reste réglage platine, cellules et visiophone' ainsi que la précision selon laquelle 'il faut prévoir une alimentation depuis le garage'.
Elle communique par ailleurs un second document, dépourvu de la signature du client, daté du 14 juin suivant et mentionnant notamment :
- d'une part une plus-value liée au 'tirage de l'alimentation portail vers maison (sous terre)' ;
- d'autre part la nécessité, concernant le visiophone, d'un devis complémentaire 'soit par wifi + modification intérieur maison', 'soit modification intérieur maison + 50 mètres d'alimentation à tirer du portail à la maison'.
La société Ferdol a émis le 26 juin 2018 une facture référencée FA11332 d'un montant total de 4 851,43 euros, après imputation de l'acompte de 2 200 euros, correspondant :
- à la dépose et l'évacuation de la motorisation enterrée existante et à la fourniture et pose du système de commande électrique du portail et de ses accessoires susvisés pour un montant de 5 819 euros HT ;
- en plus-value à hauteur de 591,39 euros HT, à la fourniture de matériel électrique et à la main-d'oeuvre correspondant à la reprise du câblage électrique.
La facture précise qu'un devis est en cours d'établissement concernant l'installation d'un vidéophone radio.
Il résulte de ces éléments que la demande en paiement de la somme de 6 410,39 euros HT formée par la société Ferdol ne concerne limitativement que les travaux de remplacement du système automatique de fermeture du portail chiffrés au devis à la somme de 3 835 euros HT outre la main-d'oeuvre chiffrée à la somme de 2 350 euros HT, en ce compris les travaux supplémentaires liés à la nécessité de créer une alimentation électrique du portail enterrée, soit 591,39 euros HT.
Or, M. [S] ne conteste ni la bonne exécution de l'intégralité des travaux relatifs à la motorisation du portail prévus au devis, de sorte qu'aucune exception d'inexécution ne peut être valablement invoquée sur ce point, ni la réalisation effective d'une ligne d'alimentation électrique enterrée.
Concernant ces derniers travaux, supplémentaires par rapport au devis initial, leur nature exclut tout défaut de contractualisation en raison de l'ampleur spécifique des ouvrages qu'ils impliquent, à savoir la nécessité de réaliser une tranchée entre la maison d'habitation et le portail et d'y insérer une ligne d'alimentation électrique raccordée au tableau électrique général.
La cour relève en outre qu'aucune contestation sur ce point n'a été portée par M. [S] lors de la signature de la fiche d'intervention du 7 juin 2018, sur laquelle est précisément inscrite la nécessité de prévoir une alimentation depuis le garage.
Dès lors, M. [S] ne peut sérieusement prétendre, en invoquant la transformation des extérieurs en 'véritable gruyère', avoir découvert cette plus-value lors de la facturation, alors même que l'implantation de la tranchée, à laquelle il a nécessairement assisté en ayant pleine connaissance de son absence de chiffrage au devis, a nécessité son intervention.
Par ailleurs, M. [S], pour s'opposer au paiement, se borne à imputer à la société Ferdol, sans l'établir, un défaut d'information précontractuelle et de conseil en ce que le remplacement du système automatisé du portail a nécessité l'installation d'une nouvelle alimentation électrique, alors même que d'une part il conteste en réalité une mauvaise estimation de la valeur de la prestation contractualisée, laquelle est expressément exclue par l'article 1112-1 du code civil, tandis qu'il n'établit pas d'autre part la connaissance par la société Ferdol de l'information concernée, alors même qu'il résulte de l'historique des relations contractuelles et des travaux que la nécessité de réaliser des tranchées d'alimentation n'est apparue qu'au cours de leur accomplissement.
Enfin, le défaut d'exécution des travaux relatifs au portillon conformément au devis, constaté tant par un huissier de justice le 28 mars 2019 que par le rapport d'expertise dressé le 12 juin suivant par la SAS Ixi-Groupe à la demande de l'assureur de M. [S],est sans incidence sur l'obligation en paiement de la partie des prestations réalisée.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Ferdol la somme de 4 851,43 euros augmentée des intérêts à compter du 9 novembre 2018, date de la mise en demeure, en autorisant la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la demande indemnitaire présentée reconventionnellement par M. [S],
Pour solliciter une indemnité d'un montant de 4 094,23 euros, M. [S] se fonde sur le rapport d'expertise amiable auquel est intégré un chiffrage des plus-values estimées comme nécessaires par l'expert d'une part pour le bon fonctionnement des équipements du portillon et d'autre part pour la reprise des murs de l'entrée et de la cage d'escalier.
Etant rappelé que la société Ferdol n'a facturé aucune somme au titre des travaux concernant le portillon et que M. [S] ne caractérise aucune faute commise par cette dernière, la cour relève que l'appelant n'explique pas dans quelle mesure la réalisation d'une des deux tranchées d'alimentation pour la motorisation du portail ainsi que la nécessité, en raison de la configuration des lieux, d'en réaliser une seconde pour l'installation des équipements électriques et vidéo du portillon constituent pour lui un préjudice.
Au contraire, la réalisation de la tranchée jusqu'au portail procède, comme ci-avant exposé, de la réalisation des travaux prévus au devis dont il doit paiement, tandis qu'il n'est pas fondé à réclamer le montant estimé des travaux - non devisés, non réalisés et non facturés - de réalisation d'une tranchée jusqu'au portillon qui ne tendent qu'à augmenter la valorisation intrinsèque de son bien.
Par ailleurs et comme relevé par d'exacts motifs par le juge de première instance, la saignée de quelques centimètres opérée dans le mur de l'entrée de l'habitation par la société Ferdol, afin de permettre l'alimentation électrique du portillon et le retour vidéo, procède de la réalisation des travaux demandés par M. [S] qui n'établit pas son caractère inutile, et non d'une faute de l'entreprise.
Au surplus, la somme de 2 008,06 euros hors taxes réclamée à ce titre est sans rapport avec la saignée susvisée, étant observé qu'elle comprend la location d'un échafaudage ainsi que la réfection complète des murs de l'entrée et de la cage d'escalier.
Enfin, le juge de première instance a, pour des motifs pertinents que la cour adopte, écarté la demande indemnitaire formée par M. [S] au motif des caractères abusif et vexatoire de la procédure initiée à son encontre.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes indemnitaires formées par M. [S].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande aux fins d'annulation du jugement rendu entre les parties le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort n'est pas soutenue.
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement.
Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [M] [S] de sa demande et le condamne à payer à l'EURL Ferdol la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,