Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00900 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6NZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 16h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [X] alias [G] [B]
né le 01 janvier 1992 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne
se disant à l'audience M. [G] [B], né le 1er mai 1992
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Audrey Bregeras, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [X] alias [G] [B] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 février 2024 à 11h12, invitant le préfet de Seine-Saint-Denis à faire procéder à un examen de l'intéressé par un médecin psychiatre afin que celui-ci se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2024, à 16h12, par M. X se disant [R] [X] alias [G] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [R] [X] alias [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et d'enjoindre le préfet à soumettre M. X se disant [R] [X] alias [G] [B] à un examen médical ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de l'absence de la fiche d'écrou, dès lors que figure en procédure la fiche pénale de l'intéressé qui mentionne page 4 une levée d'écrou et la mise en liberté de l'intéressé le 20 février 2024 à 11h08, le juge est en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, ce moyen est infondé dés lors que les autorités compétentes ont été dument saisies, que l'échec d'envoi d'une demande d'audition faites auprès des autorités consulaires ivoiriennes résulte d'une circonstance indépendante de la volonté de l'administration ; qu'en tout état de cause, l'administration établit qu'un courriel du 20 février à 15h35 saisit l'UCI d'une demande de pré saisine de reconnaissance de l'intéressé du fait d'une impossibilité d'envoi par fax, qu'il convient de rappeler que l'UCI n'est qu'une interface entre l'administration et les autorités étrangères et la contestation de cette organisation ne relève pas du juge judiciaire. Cette démarche qui a pour finalité d'accélérer l'identification de l'intéressé et assurer son éloignement dans les délais nécessaires requis n'est pas de nature à créer un retard dans les diligences entreprises.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, il sera rappelé que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 et que le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de santé de l'intéressé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicales de l'intéressé durant la rétention administrative et les actes à accomplir. En l'espèce, le médecin de l'UMCRA peut être considéré comme le médecin traitant et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé, il doit l'adresser au médecin de l'OFII.
En outre, l'administration ne détient qu'une obligation de moyen suite à l'invitation qui lui a été faite par le premier juge de saisir un médecin pour établir l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure dont il fait l'objet et il n'y a pas lieu à renouveler cette invitation. En l'espèce, l'intéressé n'apporte aucun élément sur une difficulté de prise en charge au sein du centre de rétention de sorte que ce moyen sera rejeté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment