Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVTA
S.A.R.L. PUMP IN GYM
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [I] [G] [F]
Appt. [Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.I. BATMO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
du 08 mars 2023
Par ordonnance de référé rendue le 30 août 2018, le président près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a :
Vu l'article L145-41 du code de commerce
Vu les articles 809 et 700 du code de procédure civile
-constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Batmo et la société Pump In Gym à la date du 12 juillet 2018
-dit qu'à compter de cette date, la société Pump In Gym est occupant sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2]
-ordonné à la société Pump In Gym de quitter les lieux qu'elle occupe et celle de tous occupants de son chef, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut de libération volontaire des lieux et ce, sans astreinte
-dit qu'en cas de besoin, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique
-condamné la société Pump In Gym à payer une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à complète libération des lieux
-condamné la société Pump In Gym à payer à la SCI Batmo une provision de 36.744,13 euros
-à ce titre ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire
-dit que la société Pump In Gym devra s'acquitter du montant de sa dette par un premier paiement à intervenir avant le 30 juin 2018 de la somme de 18.440 euros pour le paiement du solde sur douze mensualités à compter de juillet 2018 à hauteur de 1.525,32 euros
-dit qu'à défaut pour la société Pump In Gym de respecter l'échéancier fixé et d'acquitter, en sus des modalités d'apurement, le loyer courant à échoir et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la date de la délivrance du commandement de payer
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire
-condamné la société Pump In Gym aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2018
-déclaré l'ordonnance à intervenir opposable à la Bred Banque Populaire et la Bred Cofilease.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, la SARL Pump In Gym a interjeté appel de cette décision.
La SARL Pump In Gym a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 12 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2022.
M. [I] [G] [F] et le sociétés Batmo, Bred Banque Populaire et Bred Cofilease n'ont pas constitué avocat.
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties le 5 octobre 2022.
La SARL Pump In Gym n'a pas conclu sur la caducité et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
SUR QUOI
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2022.
Or, la SARL Pump In Gym n'a pas signifié la déclaration d'appel aux intimés dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation.
La caducité de sa déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Pump In Gym ;
CONDAMNONS la SARL Pump In Gym aux dépens de l'instance éteinte.
La présente ordonnance a été signée par La Présidente et La Greffière.
La Greffière
Nathalie BEBEAU
La Présidente
[O] [L]
EXPÉDITION délivrée le 10 Mars 2023 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
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