Texte intégral
C3
N° RG 20/04110
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVIS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appels d'une décision (N° RG 18/523)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 02 novembre 2020
suivant déclarations d'appel des 12 et 14 décembre 2020
Ordonnance de jonction en date du 23 mars 2021 ave le RG 20/04112
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 18 Novembre 1967 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [J] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018.
Le 19 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié à l'assuré son refus de lui verser des indemnités journalières à compter du 8 juillet 2018 au motif que les conditions d'ouverture de droits au-delà de 6 mois d'indemnisation n'étaient pas remplies.
Le 5 octobre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 2 août 2018 maintenant le refus d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2018.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [G] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 2 août 2018 ayant refusé l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2018,
- condamné M. [G] aux dépens.
Le 12 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [I] [G] demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il :
- l'a débouté de son recours,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 2 août 2018 ayant refusé l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2018,
Statuant de nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- juger que les conditions d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 8 juillet 2018 sont parfaitement remplies et que, par conséquent, il doit être indemnisé,
- laisser la charge des dépens à qui de droit.
Il soutient réunir les conditions pour que son arrêt de travail soit indemnisé à compter du 8 juillet 2018.
Il explique que la première condition relative au nombre d'heures travaillées est remplie puisqu'il a présenté des fiches de paie de septembre 2017 à janvier 2018 justifiant ainsi de plus de 600 heures de travail.
Il ajoute que la seconde condition relative à la durée d'affiliation au régime général est également satisfaite comme en atteste son relevé de retraite dont il ressort qu'il travaille depuis plusieurs années et est, par conséquent, affilié à la CPAM depuis plus de 12 mois.
Selon ses conclusions du 10 octobre 2022 remises et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Savoie demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2018 ayant refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [G] à compter du 8 juillet 2018 ;
- condamner ce dernier aux dépens.
Elle oppose que M. [G] ne remplit pas la condition d'affiliation prévue à l'article R. 313-3-2° du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à une indemnisation au-delà de six mois de son arrêt de travail débuté le 8 janvier 2018.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le dernier jour travaillé de M. [G] précédant son arrêt de travail est le 7 janvier 2018.
L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne (ndr : 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail.
L'article L. 313-1-II du code de la sécurité sociale prévoit que pour bénéficier des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I (ndr : six mois), l'assuré doit en outre justifier d'une durée minimale d'affiliation.
Ainsi l'article R. 313-3-2° énonce que 'lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1".
Pour en justifier, M. [G] n'a pas versé aux débats des contrats de travail ou des bulletins de salaire mais seulement des relevés indicatifs et provisoires de ses droits acquis au régime de retraite de base des salariés et travailleurs indépendants et au régime de retraite complémentaire Agirc et Arrco des salariés du secteur privé (cf sa pièce n° 1).
À l'examen de ces documents, il en ressort pour la période considérée (2017) que M. [G] n'a validé des droits à retraite que du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que les années précédentes, mais pas du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 soit seulement quatre mois au total en 2017.
Il échoue donc à rapporter la preuve d'une durée d'affiliation de douze mois précédant son arrêt de travail de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé.
Succombant il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00523 rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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