Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04441 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIVB
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
La société DECOWASMES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. CRYOWAY Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pierre-André MERLIN avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Juin 2023.
A l’audience publique du 1er Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 05 mars 2019, la société civile de moyens Decowasmes a fait l'acquisition auprès de la société à responsabilité limitée Cryoway d'une machine de cryolipolyse avec cryodes supplémentaires moyennant un prix de 20.370 euros.
Après la vente, alléguant des dysfonctionnements sur des cryodes et la structure de la machine, et en l'absence de solution amiable avec le vendeur, la société Decowasmes a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société La Médicale, laquelle a mis en demeure la société Cryoway de procéder à la résolution de la vente.
Faute de réponse, par acte d'huissier en date du 29 juin 2022, la société Decowasmes a fait assigner la société Cryoway devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'indemnisation de ses préjudices.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Decowasmes demande au tribunal de :
Vu les articles 46, 48 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 131-1 du ode des procédures civiles d’exécution,
débouter la société Cryoway de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;réputer non écrite la clause d’attribution territoriale prévue au contrat ;prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Cryoway ;condamner société Cryoway à lui restituer la somme de 20.970 euros versé au titre du contrat résolu ;condamner la société Cryoway à récupérer à ses frais, la machine objet du contrat résolu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner la société Cryoway à lui payer la somme de 30.514 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;condamner la société Cryoway à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation ;condamner la société Cryoway à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Cryoway aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, la société Decowasmes sollicite que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de vente conclu entre les parties soit réputée non écrite, soutenant qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, et fait valoir que la machine a été livrée sur le ressort du tribunal de céans.
A titre principal, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, elle fait valoir que la machine acquise est affectée de nombreux vices cachés, présents et non apparents lors de la vente.
Elle rappelle que l'attitude du vendeur qui, après deux pannes successives affectant la même pièce, accepte de la remplacer à ses frais, établit, en l'absence d'éléments contraires, l'existence d'un vice caché. Or, elle soutient que la société défenderesse a effectué 6 remplacements de pièces pour résoudre les dysfonctionnements de la machine litigieuse.
Elle souligne par ailleurs qu'une machine neuve ne peut être considérée comme exempte de vice antérieur alors qu’elle n’a effectuée que 240 heures de marche avant d’être totalement hors-service.
Elle fait valoir en conséquence que ces dysfonctionnements sont tous antérieurs à la vente, non apparents et rendent la machine impropre à son usage.
Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, la restitution du prix d'achat, soit la somme de 20.370 euros, et la reprise de la machine défectueuse, sous astreinte.
Sur le fondement de l'article 1645 du code civil, elle sollicite que la société défenderesse soit condamnée, en outre à la réparation intégrale des préjudices consécutifs à cette vente.
A ce titre, elle fait valoir qu'elle a subi d'une part, un préjudice financier, alléguant avoir ouvert une structure exclusivement dédiée à l'activité de cryolipolyse, pour un loyer mensuel de 400 euros, de sorte qu'elle a exposé une somme de 2.096,85 euros au titre du loyer et des frais bancaires. Par ailleurs, elle indique également avoir subi un préjudice lié à la perte d'exploitation depuis l'arrêt de l'activité et au coût de l’emprunt bancaire non rentabilisé.
D'autre part, elle soutient avoir subi un préjudice d’image et de réputation, au motif que la défaillance de la machine a porté atteinte à la réputation, à la qualité des services proposés et au sérieux de son activité, indiquant notamment que l'une des patientes a souffert de brûlure au deuxième degré à la suite d'une fuite sur la machine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Cryoway demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,déclarer la société Decowasmes irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
condamner la société Decowasmes à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société Decowasmes aux entiers dépens ;dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Francis Deffrennes pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de sa défense, elle fait valoir que la société Decowasmes ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice grave antérieur à la vente rendant impropre l'utilisation de la machine litigieuse.
Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve ni la matérialité des dysfonctionnements allégués ni l'existence d'un vice à l'origine de ces dysfonctionnements.
Elle souligne que le fait d'avoir accepté dans une démarche commerciale d'adresser des accessoires de rechange ne signifie pas qu'elle reconnaisse la défectuosité des diffuseurs, et qu'enfin rien ne permet d’exclure une mauvaise manipulation de l’appareil, un défaut d’entretien, de maintenance, ou un mauvais montage par l’utilisateur de ces accessoires démontables et interchangeables.
Enfin, elle relève que la machine a manifestement parfaitement fonctionné, puisqu’elle a été livrée en juin 2019 et que les premières réclamations (non justifiées) ont été faites en juin 2021.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires au-delà de la restitution du prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause d'attribution de compétence :
La clause d'attribution de compétence est stipulée à l'article 8 des conditions générales de vente (PC demandeur 1) comme suit :
« Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de Montpellier, »
L'article 48 du code de procédure civile énonce que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La société Cryoway ne conteste pas que cette clause déroge aux règles de compétence territoriale et ne s'oppose pas à ce qu'elle soit réputée non écrite au regard du caractère civil de la société Decowasmes.
La clause sera donc réputée non écrite.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L'article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave inhérent à la chose, compromettant son usage, non apparent et non connu, et antérieur à la vente.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la cause que la société Decowasmes a acquis le 5 mars 2019 une machine de cryolipolyse avec cryodes supplémentaires auprès de la société Cryoway, et que la machine a été livrée le 8 juin 2019 (PC demandeur 1 et 2).
La société Decowasmes se prévaut notamment d'un courriel de réclamation rédigé par elle et d'échanges de SMS entre elle et le vendeur.
Dans un courriel du 22 octobre 2021 adressé au vendeur (PC demandeur 3), dont la teneur est reprise dans ses présentes conclusions, la société Decowasmes allègue les vices suivants :
une fuite de la cryode C1 et de la cryode B1,deux cryodes envoyées postérieurement à l'achat de la machine, qui l'auraient été en remplacement des premières cryodes, défectueuses et d'occasion,des dysfonctionnements sur les programmes de la machine,un défaut de roulette avant droite rendant la machine instable,
Pour établir la matérialité de ces défauts, elle ne produit toutefois que des échanges de SMS entre elle et la société Cryoway (PC demandeur 6).
Contrairement à ce qu'indique la société demanderesse, ces échanges ne permettent pas de rapporter la preuve de dysfonctionnements sur la machine, les messages émis par la société Decowasmes elle-même ne pouvant suffire à rapporter la preuve de l'existence des dysfonctionnements allégués.
Ainsi, si les copies d'écran mentionnent des échanges avec un certain « [B] », le tribunal supposant qu'il s'agit du gérant de la société Cryoway, ce dernier déclare le 15 juin 2021 « je récupère la C1 ce soir je vous l'envoie demain », « pour vous dire que la B1 est bien partie et que j'ai commandé tout un kit d'avance » ou « je vous ai envoyé différentes cryodes début juillet dont B1 et C1 il me semble et je n'ai pas eu de retour depuis et surtout je n'ai pas reçu les vôtres en retour » (PC défendeur 2).
Ces messages justifient certes d'un envoi de nouvelles cryodes, mais aucunement que l'envoi de ces cryodes l'a été en remplacement de cryodes défectueuses, et encore moins qu'il y ait eu six remplacements successifs de pièces, le tribunal comprenant que ces cryodes sont des éléments « consommables » de la machine et destinées à être renouvelées régulièrement, de sorte que le fait d'accepter d'envoyer de nouvelles pièces à ses frais, ne permet pas, à lui seul, d'affirmer l'existence d'un vice.
Les messages ne sont pas univoques et il doit être relevé qu'il a été demandé à la société Decowasmes de restituer les cryodes à remplacer, ce qui implique que la société Cryoway ignorait dans quel état elles se trouvaient lorsqu'elle a accepté d'en envoyer d'autres.
Par ailleurs, il est impossible pour le tribunal à l'examen des photographies des cryodes envoyées dans la conversation écrite, de déceler le moindre dysfonctionnement.
Il n'est versé au débat ni constat d'huissier, ni attestation d'une patiente qui aurait constaté personnellement les dysfonctionnements allégués, ni expertise même non judiciaire.
Les deux avis négatifs sur la société Cryoway publiés sur internet ne peuvent établir l'existence d'un vice caché affectant la machine litigieuse (PC demandeur 19 et 20).
Enfin, la seule photographie d'un abdomen d'une personne non identifiée présentant des marques rouges, et le certificat médical du CHU de [Localité 5] constatant des lésions au 2nd degré superficiel sur l'abdomen de Mme [C] [D] sans préciser la cause de telles brûlures, n'étant corroborés par aucun autre élément ne permettent pas de déduire que ces lésions résultent d'un dysfonctionnement de la machine (PC demandeur 6 et 17).
Au surplus, à supposer l'existence d'un vice démontré, ce qui n'est pas le cas, rien ne permet de démontrer qu'un tel vice était antérieur à la vente, ce alors que les premières allégations de dysfonctionnements seraient intervenues en juin 2021 et en octobre 2021, soit 2 ans après la livraison de la machine.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société demanderesse échoue à rapporter la preuve que la machine présente un vice qui, de surcroît, remplirait les conditions prévues à l'article 1641 du code civil.
La société Decowasmes sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l'article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l'espèce, la société Decowasmes, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Francis Defrennes.
L’équité commande de la condamner également à payer à la société Cryoway la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la clause d’attribution de compétence prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat conclu entre la société Decowasmes et la société Cryoway est réputée non écrite ;
Rejette toutes les demandes formulées par la société Decowasmes ;
Condamne la société Decowasmes à verser à la société Cryoway la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile de moyens Decowasmes à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Francis Deffrennes à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.