Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 072
N° RG 23/09661
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVAY
[M] [W]
[D] [W]
[X] [W]
C/
S.C.I. JPS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gwendoline PREVOSTAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 13 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01849.
APPELANTS
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [W]
née le 28 Juillet 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. JPS
prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié ès qualité au siège de la société sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [M] [W], Mme [D] [W] et Mme [X] [W] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de TOULON qui a dit que le congé qui leur a été délivré le 28 juin 2021 est valide, a dit que le bail liant la SCI JPS aux consorts [W] a été résilié le 31 décembre 2021, les a déclarés occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion, les a condamnés à payer la la SCI JPS une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € jusqu'à libération des lieux, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les consorts [W] ont déclaré se désister de leur appel, un protocole d'accord ayant été finalement régularisé entre les parties;
Attendu que la SCI JPS n'a pas constitué avocat;
Attendu qu'il sera donné acte aux consorts [W] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que la SCI JPS est défaillante;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux consorts [W] de leur désistement d'appel et du fait que la SCI JPS est défaillante;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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