Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/06144 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGO6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2022
Date de la saisine : 20 Octobre 2022
Date de la décision attaquée : 07 SEPTEMBRE 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANT
[L] [G]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 196200
INTIMES
[U] [E]
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
[D] [Z]
Représenté par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
XBOAT SARL
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22052550
S.A.R.L. BERTRAND JOLY
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier M00766
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)
OCME N° 35
David JOBARD, magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [G] en date du 20 octobre 2022 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023 ;
Vu les observations de l'appelant en date du 27 janvier 2023 ;
Vu les observations de la société X Boat et de la société Bertrand Joly en date des 25 janvier et 3 février 2023 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 23 janvier 2023, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 20 janvier 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
A [Localité 2], le 17 février 2023
Le greffier. Le conseiller de la mise en état.
Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
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