Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/287
N° RG 23/02520 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQJT
2 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE RÉSIDENCE TERRE SUD LE PATIO pris en la personne de son Syndic, le CABINET LIQUARD SYNDIC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 799.152.699, sise [Adresse 2] à [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 30 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre Sud Le Patio, pris en la personne de son syndic le Cabinet Liquard Syndic, a fait assigner Monsieur [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1 329 euros, augmentés des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023
- 83,25 euros au titre des provisions à échoir ;
- 611,72 euros en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [E] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
le contrat de syndic,les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 24 septembre 2021, 15 novembre 2022 et 10 mai 2023 dûment notifiés votant le budget,les appels de provisions,le décompte des charges dues,le relevé de compte arrêté au 15 novembre 2023.
Le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 1 329 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 15 novembre 2023, et un montant de 83,25 euros au titre des provisions non échues pour l’année 2023.
Monsieur [E], qui s'est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme de 1 329 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et la somme de 83,25 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2023.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 611,72 euros au titre des frais de recouvrement (60 euros de mise en demeure, 144 euros d’assignation, 167,72 euros de sommation et 240 euros d’assignation).
Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 371,72 euros à ce titre, les frais d’assignation étant pris en compte dans le cadre des dépens.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur [E] qui succombe.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut,
Condamne Monsieur [E] à payer au [Adresse 7], pris en la personne de son syndic le Cabinet Liquard Syndic :
- la somme de 1 329 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
- la somme de 83,25 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2023,
- la somme de 371,72 euros au titre des honoraires de recouvrement exposés par le syndic,
- la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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