Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 135/23
N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFPS
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
24 Juillet 2020
(RG 18/00182 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric [E]
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 27 Janvier 2023
pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] a été engagé par la société BNP Paribas, pour une durée indéterminée à compter du 12 février 1990, en qualité d'agent de table.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [K] [V] occupait les fonctions de directeur d'entité pour le secteur de l'Avesnois, avec le statut de cadre.
Suite à un signalement reçu le 31 octobre 2017 dénonçant des agissements de Monsieur [V], la société BNP Paribas a ouvert une enquête le 8 novembre 2017 conformément aux stipulations d'un accord d'entreprise du 1er juillet 2014 relatif au harcèlement et à la violence au travail.
Le 21 décembre 2017, un comité national, institué par l'accord d'entreprise susvisé, a conclu que l'enquête menée n'avait pas réuni suffisamment d'éléments tangibles pour caractériser un harcèlement sexuel mais a retenu que les agissements de Monsieur [V] pouvaient être qualifiés de harcèlement moral.
Par lettre du 28 décembre 2017, Monsieur [V] a été convoqué pour le 10 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 février 2018, la société BNP Paribas a notifié à Monsieur [K] [V] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [V] a saisi la commission de recours disciplinaire qui s'est déclarée en partage de voix, le 12 mars 2018.
Par courrier du 16 mars 2018, la société BNP Paribas a confirmé à Monsieur [V] son licenciement pour faute grave.
Le 6 novembre 2018, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a:
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] les sommes de:
- 74 824,75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 48 923,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 17 267,25 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 1 726,72 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société BNP Paribas aux dépens.
La société BNP Paribas a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, la société BNP Paribas demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, Monsieur [K] [V], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le quantum alloué pour rupture abusive, et la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser les sommes de :
- 112 237,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
- 3 000,00 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la convention collective de la banque.
Nous vous reprochons les faits ci-après que vous avez commis dans le cadre de vos fonctions de Directeur d'Entité dans le groupe d'agences de [Localité 5].
Le 2 Novembre 2017, une collaboratrice exerçant ses fonctions dans ce même Groupe d'agences a alerté sa hiérarchie au sujet du harcèlement dont elle se disait avoir été victime.
Conformément à l'accord d'entreprise relatif au harcèlement et à la violence au travail du 1er juillet 2014, une enquête a été ouverte par les Ressources Humaines de la Direction du Réseau Nord et Est. Dans un premier temps quatorze entretiens individuels ont été menés avec des collaborateurs du Groupe d'agences de [Localité 5] ainsi qu'avec vous-même.
Ont également été examinés l'ensemble des attestations et des questionnaires que vous avez adressés à la Direction du Réseau Nord et Est durant l'enquête et qui nous ont conduits à recevoir à nouveau sept collaborateurs qui avaient déjà été entendus, ainsi que sept nouveaux collaborateurs.
Au total vingt et un collaborateurs ont été reçus afin de faire la lumière sur les accusations de harcèlement à votre encontre.
Au terme de cette enquête, il a été établi que vous aviez eu des comportements et des propos totalement déplacés sur le lieu de travail à l'égard de la plaignante et que vous étiez l'auteur de faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs collaborateurs.
En effet, l'envoi de nombreux SMS et votre attitude «engageante» à l'égard d'une collaboratrice qui était votre subordonnée, s'avèrent être des comportements totalement inappropriés sur le lieu de travail, qui ont créé une situation déstabilisante pour cette dernière.
De même plusieurs témoins relatent des attitudes et des échanges « extrêmement familiers, voire grossiers» avec plusieurs collaboratrices de votre entourage professionnel. Certaines discussions, dans un contexte «un peu trop festif» et «trop arrosé» ont été qualifiées de très personnelles et ayant trait à des sujets intimes, sexuels, ce qui est d'autant plus inadmissible de la part d'un supérieur hiérarchique comme vous qui se doit d'être exemplaire et professionnel en toutes circonstances.
Votre management a également été qualifié par de nombreux collaborateurs de «clanique», intimidant et discriminant, ce qui est inacceptable notamment au regard des règles et des valeurs que BNP Paribas entend faire respecter par ses collaborateurs.
En effet, vous avez largement favorisé les relations de «copinage» avec certains membres de votre équipe, allant jusqu'à organiser des soirées privées, laissant de côté les collaborateurs qui refusaient de «rentrer dans ce jeu», pour des raisons personnelles.
De ce fait, certains d'entre eux ont été mis à l'écart et dénigrés y compris en présence de tiers.
Votre management à «deux vitesses» a mis certains collaborateurs dont vous aviez la responsabilité dans des situations très déstabilisantes, créant ainsi un sentiment de peur et de profond mal être.
Ces agissements ont donc eu pour conséquence de provoquer un réel traumatisme chez certains d'entre eux, et de dégrader considérablement leurs conditions de travail.
En tant que membre de la Direction du groupe d'agences de [Localité 5], votre positionnement et les responsabilités associées auraient dû vous inciter à adopter un comportement éthique exemplaire.
La gravité des faits que vous avez commis et leur répétition dans le temps nous obligent ainsi à mettre un terme à votre collaboration. »
Pour étayer les griefs évoqués dans la lettre de licenciement, la société BNP Paribas verse aux débats :
- la convocation de Monsieur [V], datée du 8 novembre 2017, à un entretien 'suite au signalement d'une collaboratrice d'une situation de ressenti de violence au travail' (pièce 13);
- des convocations de salariés à des entretiens afin de recueillir leurs témoignages suite à un signalement concernant 'un ressenti de harcèlement et de violence au travail' (pièces 14 à 25; 37);
- la convocation de Monsieur [V], datée du 28 novembre 2017, à un entretien au terme de l'enquête diligentée (pièce 26);
- les conclusions de l'enquête menée (pièce 27);
- le compte rendu de l'entretien de restitution de ces conclusions à Monsieur [V] (pièce 28);
- un courriel de Monsieur [Y], responsable gestion et ressources humaines, daté du 12 décembre 2017, indiquant avoir reçu l'appel d'un collaborateur indiquant avoir été sollicité par Monsieur [V] pour répondre à un questionnaire (pièce 29);
- un courriel de Monsieur [Y], daté du 14 décembre 2017, informant des derniers éléments portés à sa connaissance concernant les agissements de Monsieur [V] (pièce 30);
- un rapport portant 'compléments fournis au comité national à sa demande' daté du 20 décembre 2017 (pièce 31);
- le procès verbal de la réunion du comité national en charge du traitement des signalements de situation de harcèlement ou violence au travail, tenue le 18 décembre 2017 (pièce 32);
- un courriel de Monsieur [L], directeur de groupe, portant compte rendu de l'entretien réalisé avec Monsieur [V] le 9 décembre 2017 (pièce 41);
- un courriel de Madame [W], gestionnaire de carrière, daté du 13 décembre 2017, évoquant l'attitude de Monsieur [V] au cours de l'entretien de restitution des conclusions (pièce 44);
- un courriel de Monsieur [Y], daté du 13 décembre 2017, transmettant une fiche de signalement émanant d'un collaborateur (pièce 45);
- un courriel de Monsieur [Y], daté du 14 décembre 2017, évoquant les difficultés rencontrées par un ancien collaborateur avec Monsieur [V] (pièce 46);
- un courriel adressé le 21 octobre 2014 par Monsieur [V] à de nouveaux collaborateurs (pièce 47);
- les attestations de Monsieur [D], Madame [W], Madame [P] et Monsieur [Y] (pièces 48 à 51);
- les comptes rendus d'entretiens individuels réalisés au cours de l'enquête (pièces 59 à 89).
Monsieur [V] fait grief à la société BNP Paribas de ne s'appuyer que sur des témoignages anonymes, de ne pas révéler l'identité des différentes personnes interrogées.
Il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Or, en l'espèce, tous les documents versés au dossier pour étayer les griefs invoqués à l'appui de la décision de licencier pour faute grave ont été anonymisés. Les personnes, à l'exception de Monsieur [V], ayant témoigné sur convocation de la direction ou citées dans les comptes rendus d'entretiens individuels, les courriels joints à l'enquête et les conclusions de cette enquête, se sont vues attribuer systématiquement une lettre.
Les seules attestations nominatives sont celles rédigées par les salariés travaillant au service des ressources humaines (Monsieur [D], Madame [W], Madame [P] et Monsieur [Y]) qui relatent les conditions dans lesquelles l'enquête et les entretiens ont été menés. Ces attestations n'apportent aucune information concernant les agissements fautifs reprochés dans la lettre de licenciement à Monsieur [V].
Le courriel rédigé par Monsieur [V] le 21 octobre 2014 à destination de nouveaux collaborateurs rejoignant son entité, seul document versé au dossier susceptible de porter trace des attitudes jugées répréhensibles de l'intéressé, qui indique : 'il existe des us et coutumes dans cette entité qui ne sauraient disparaître pour cause d'un simple changement de périmètre. Vous aurez tous les 3 l'occasion d'échanger avec les DIA plus 'habitués' à mes méthodes et vous faire ainsi votre propre opinion, retenez simplement deux mots si seuls deux mots peuvent suffire à me définir, exigence et convivialité! (...) À l'issue je charge I [identité anonymisée] et [N] de nous trouver un lieu sympa où déjeuner. Un déjeuner qu'il serait sympa de clôturer par une partie de bowling, ou pourquoi pas d'un karting (...) Tous les frais inhérents à ce moment de détente sont bien évidemment à ma charge !' , n'est pas de nature à caractériser une faute du salarié.
Tous les autres documents décrivant les faits retenus comme fautifs par l'employeur sont constitués des comptes rendus d'entretiens individuels anonymisés (tant concernant l'identité des personnes interrogées que celle des personnes citées au cours de l'entretien, hormis Monsieur [V]), des courriels reprenant des informations données par des personnes dont l'identité est également gardée secrète, et des rapports et conclusions reprenant les éléments précédents, en conservant toujours l'anonymat des témoins et personnes mentionnées.
Pour sa part, la société BNP Paribas invoque les stipulations de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2014 relatif au harcèlement et à la violence au travail qui requiert que la démarche d'écoute et d'analyse consécutive à un signalement, au cours de laquelle des entretiens peuvent être menés, garantisse la plus grande confidentialité.
Si des exigences de confidentialité et de discrétion peuvent s'entendre au moment de l'enquête interne, il revient à l'employeur de justifier, dans le cadre de l'instance judiciaire, de la nécessité de porter atteinte au droit à un procès équitable, de déroger au principe de loyauté de la preuve et de priver la cour de sa capacité de contrôler la valeur probante des témoignages fournis (à cet égard, la cour relève que les comptes-rendus d'entretien versés au dossier ne sont pas signés, contrairement aux préconisations de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2014 susvisé).
La société BNP Paribas ne peut valablement arguer que Monsieur [V] est capable de désigner chacun des témoins par son nom pour s'exonérer de ses obligations en matière d'administration de la preuve devant la juridiction de céans.
Elle ne précise pas quels intérêts se heurteraient, à ce stade, au droit de Monsieur [V] d'assurer sa défense dans le cadre d'un débat contradictoire assurant l'égalité des armes entre les parties. Or, l'intimé ne peut utilement critiquer les déclarations produites ou remettre en cause leur crédibilité s'il ignore quels en sont les auteurs.
La société BNP Paribas ne démontre pas l'existence d'un risque actuel pour les témoins ou personnes visées dans les rapports d'enquête, qui ne pourrait être prévenu que par le maintien du secret de leur identité, alors que Monsieur [V] est sorti de ses effectifs, que plus de 4 années après le licenciement de l'intéressé il n'est fait état d'aucun acte de représailles à l'encontre des personnes prétendument reconnues.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la cour ne dispose d'aucun élément déterminant, autre que des témoignages anonymes et des rapports reprenant ces seuls témoignages anonymes, lui permettant de vérifier la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la cour, qui ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur ces témoignages anonymes, retient que ces griefs ne sont pas fondés.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [V] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
A la date de la rupture, Monsieur [V], qui bénéficiait du statut de cadre, avait plus de deux années d'ancienneté. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement de l'article 30 de la convention collective de la banque, soit la somme de 13 611,57 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 361,16 euros.
Monsieur [V] est également fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement, à hauteur de 38 782,11 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [V], âgé de 50 ans, comptait 28 années d'ancienneté. S'il justifie s'être inscrit à Pôle emploi le 4avril 2018, il n'apporte aucune information concernant sa situation professionnelle suite au licenciement.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'évaluer son préjudice à 50 000 euros.
Le jugement sera donc réformé quant aux sommes allouées.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] une indemnité de 3 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Monsieur [K] [V] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS BNP Paribas à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 38 782,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13 611,57 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 361,16 euros au titre des congés payés sur préavis,
Condamne la SAS BNP Paribas à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA BNP Paribas des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [V] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric [E]