Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 150
N° RG 21/03175
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZO
CPAM DE MAINE ET LOIRE
C/
S.A.S. ENTREPRISE [5] ([5])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 21 décembre 2023
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE [5] ([5])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 9 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2016, M. [X] [O], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de maçon qualifié, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire, ci-après désignée la CPAM de Maine et Loire, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial du 27 septembre 2016 établi par le docteur [U] [L] faisant état d'une 'tendinopathie rompue non calcifiante du sous épineux droit et tendinopathie non rompue avec importante dilacération pour les deux tendons'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 10 mai 2018 et, par décision notifiée à l'employeur le 15 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] a été fixé à 10 % à compter du 15 mai 2018 en raison d'une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a désigné le docteur [S] pour procéder à une consultation médicale.
Le docteur [S] a établi son rapport le 12 avril 2021.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [O] en date du 27 septembre 2016 n'est opposable à la société [5] qu'à hauteur de 8 %,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Maine et Loire a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de Maine et Loire s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de juger qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux à 10 %, à la consolidation de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [O] ;
A titre subsidiaire :
- dans l'hypothèse où « le tribunal » rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, juger que la caisse a correctement fixé le taux en litige ;
- et si par extraordinaire, la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Egalement dispensée de comparution, la S.A.S. [5] s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer recevable la S.A.S. [5] en ses écritures et « son action bien fondée » :
- relever l'absence de diligence par la caisse pendant le délai de 2 ans ;
Ce faisant et sans avoir à se prononcer sur le fond du litige :
- de déclarer la péremption de l'instance ;
- de confirmer le jugement déféré
A défaut :
A titre principal :
- relever que le taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à M. [O] a été surévalué ;
- juger que dans les rapports entre la CPAM et la S.A.S. [5], le taux d'IPP doit être ramené à 8 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l'imputabilité à la maladie du 27 septembre 2016 du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Ce faisant :
- enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] établi par la caisse ;
retracer l'évolution des lésions de M. [O] ;
dire si l'ensemble des lésions de M. [O] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;
dire si l'évolution des lésions de M. [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;
fixer la date de consolidation de l'événement du 27 septembre 2016 ;
décrire les séquelles directement en rapport avec la maladie ;
émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et notamment déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie du 27 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation ;
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
ordonner au service médical de la Caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu'au médecin conseil de la S.A.S. [5] ;
ordonner à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession.
En toute hypothèse :
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI
I ' SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE
La société [5] demande à la cour, in limine litis, de constater la péremption d'instance au motif que la CPAM de Maine et Loire n'a accompli aucune diligence dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d'appel du 21 octobre 2021.
La CPAM de Maine et Loire n'a pas conclu de ce chef.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans.
En l'espèce, outre le fait que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les parties n'ont pas l'obligation de transmettre « de mémoire au secrétariat de la cour » la présente procédure étant orale, il ressort des pièces du dossier que la CPAM de Maine et Loire a interjeté appel du jugement déféré le 28 octobre 2021 et qu'elle a, par courrier reçu au greffe de la cour le 22 août 2022, déposé une copie des conclusions et pièces qu'elle a alors notifiées à la société [5] tout en sollicitant une dispense de comparution à l'audience, ce qui constitue une demande de fixation de l'affaire.
En conséquence, il ne peut être reproché à la CPAM de Maine et Loire de ne pas avoir accompli de diligences pendant 2 ans et la société [5] sera déboutée de sa demande de ce chef.
II ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions tendant à voir dire que le taux d'incapacité permanente partielle a été justement évalué à 10 %, la CPAM de Maine et Loire fait valoir qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et elle expose à cet égard :
- que dans le cadre d'un contrôle de légalité d'une décision, plusieurs types de contrôle s'offrent au juge à savoir le contrôle minimum, le contrôle restreint, le contrôle normal et le contrôle de proportionnalité ;
- que le choix de l'intensité du contrôle dépend de la liberté d'appréciation laissée à l'administration par les textes ;
- que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie selon les critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui visent la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que sa qualification professionnelle et ce, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- que le législateur a laissé aux caisses primaires des marges d'appréciation encadrées, considérant l'impossibilité de fixer des taux précis pour chaque cas rencontré ;
- que retenir un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation permettrait de réduire le contentieux puisque ce type de contrôle reviendrait non plus à vérifier l'exacte appréciation du taux mais à vérifier qu'il est conforme au barème ;
- qu'en l'espèce, le médecin conseil a fixé le taux à 10 %, ce qui est conforme aux appréciations du barème.
Elle fait par ailleurs valoir :
- que le rapport rédigé par le médecin conseil permet de disposer de l'ensemble des éléments séquellaires nécessaires à la discussion « devant le tribunal du contentieux de l'incapacité » ;
- que s'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires, la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne ;
- que le barème prévoit une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux moyen de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements ;
- que la capacité fonctionnelle d'une épaule peut être diminuée par plusieurs facteurs notamment une limitation articulaire, une diminution de la force musculaire ou des douleurs ;
- qu'en l'espèce le médecin conseil a estimé que M. [O] pouvait se voir attribuer un taux de 10 % d'incapacité permanente partielle ;
- que l'abduction est évaluée à 115° en passif et que la CNITAAT qualifie de légère une limitation de la seule abduction à environ 110° de sorte que le médecin-conseil n'est pas allé au-delà des préconisations du barème indicatif d'invalidité.
La société [5] sollicite la confirmation de la décision déférée aux motifs :
- qu'après avoir reçu les pièces médicales, le médecin conseil de l'employeur a relevé que M. [O] présentait des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % tous éléments pris en compte et en référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- que lors de l'audience du 14 juin 2021, la société a mandaté le docteur [J] qui a confirmé que le taux d'incapacité devait être réduit à 8 % ;
- qu'à titre subsidiaire, et à défaut pour l'employeur d'avoir accès aux pièces médicales de l'assuré, seule une mesure d'expertise permettrait de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e,16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire, saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu par une caisse primaire d'assurance maladie, doit vérifier que ce taux est justifié au regard des barèmes précités et le rectifier si nécessaire sans que son contrôle se limite à celui d'une erreur manifeste d'appréciation, ce type de contrôle n'étant prévu de surcroît qu'en droit administratif.
Dès lors, le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, il ressort notamment :
- du certificat médical établi le 27 septembre 2016 par le docteur [U] [L] que M. [O] a présenté une 'tendinopathie rompue non calcifiante du sous épineux droit et tendinopathie non rompue avec importante dilacération pour les deux tendons' ;
- des conclusions médicales du courrier de la CPAM de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente en date du 15 juin 2018 qu'il conservait une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail » ;
- de l'avis médical sur pièces établi le 28 août 2018 par le docteur [Y], médecin désigné par l'employeur :
** que M. [O] a pu reprendre son activité professionnelle le 2 novembre 2017 et qu'il se plaignait d'avoir « un peu mal à l'épaule droite lors de certains efforts » sans devoir recourir à un traitement antalgique lorsqu'il a été examiné par le médecin conseil le 30 avril 2018 ;
** qu'il présentait des séquelles « intéressant principalement la rotation externe chez une victime droitière ayant obtenu un excellent résultat chirurgical et conservant une élévation antérieure et latérale du membre supérieur droit au-delà de 110°, correspondant à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % tous éléments pris en compte et en référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
- du rapport de consultation sur pièces établi le 12 avril 2021 par le docteur [S] :
** qu'une IRM du 22 septembre 2016 a confirmé une « pré-rupture de la coiffe sur acromion agressif » pour laquelle il a été opéré le 9 janvier 2017 ;
- qu'il présentait lors de l'examen réalisé le 30 avril 2018 par le médecin conseil une épaule droite d'aspect normal sans amyotrophie, que la palpation de ses épaules était indolore, que le test de conflit sous acrimonial était négatif à droite et que, s'agissant de la cinétique des épaules, il n'y avait qu'une limitation légère de certains mouvements mais pas de tous et que notamment l'antépulsion (qui était 140° en passive), l'adduction (qui était de 25° en passive) et la rétropulsion (qui était de 40° en passive) pouvaient être considérées comme normales ;
** que les 6 mouvements n'étaient pas atteints de sorte que le taux de 10 % ne l'était pas non plus et qu'il pouvait être raisonnablement fixé à 7 % ;
- que lors de l'audience de première instance, le docteur [J], mandaté par l'employeur, a déclaré qu'il partageait l'avis du docteur [Y] selon lequel le taux devait être fixé à 8 %, en l'absence d'amyotrophie et 3 mouvements étant normaux ;
- du « mémoire en appel » établi par le docteur [H], médecin conseil, le 23 novembre 2021 que le barème indicatif des accidents de travail et des maladies professionnelles prévoit un taux de 10 à 15 % pour une « limitation légère de tous les mouvements épaule dominante » de sorte que le taux de 8 % retenu par le premier juge n'est pas conforme au barème.
Il résulte de ce qui précède que l'avis émis par le docteur [S], médecin désigné par le tribunal, concorde avec ceux des deux médecins mandatés par l'employeur et qu'ils concluent tous les trois que M. [O] n'est limité que pour 3 mouvements, et non pas pour tous les mouvements.
La cour observe à cet égard que M. [O] a pu reprendre son activité professionnelle dès le 2 novembre 2017 sans évoquer une gêne majeure dans l'accomplissement des mouvements lors de l'examen du 30 avril 2018 alors que son travail au moment de la consolidation le contraignait à solliciter de manière importante ses épaules et notamment l'épaule dominante droite.
Dès lors, et dans la mesure où l'article 1-1-2 du guide barème ci-dessus évoqué prévoit un taux de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et non pas seulement pour la moitié de ces mouvements, il apparaît que le taux de 8 % d'incapacité permanente partielle retenu par le premier juge est justifié, étant rappelé que le barème n'a qu'une valeur indicative.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé au fond.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision déférée n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que la CPAM de Maine et Loire, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [S] le 12 avril 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'employeur de sorte que la société [5] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande du chef de la péremption d'instance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [S] le 12 avril 2021.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,