Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 23/03845 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM3U
DEMANDERESSE :
La société SAUR, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 379 984, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société CAPI IMMO, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 786 533, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Juin 2023 reçu au greffe le 05 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat d'affermage, la société par actions simplifiée SAUR (ci-après « la SAUR ») s'est vue confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal de la Région des Yvelines pour l'adduction d'eau (SIRYAE) et du Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) de la Région de [Localité 7] Yvelines.
A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge, la fourniture d'eau et la collecte et le traitement des eaux usées.
La société civile immobilière CAPI IMMO, qui a pour activité la location de logements et biens immobiliers, a souscrit, dans ce cadre, un abonnement sous la référence client 001040473, afin de voir desservi l'immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 6].
La SAUR expose qu'à la suite du constat d'une augmentation de la consommation, après échanges et transmission par la société CAPI IMMO de justificatifs de réparation de fuites sur les installations privées, elle a émis de nouvelles factures, annulant et remplaçant les factures prenant en considération une surconsommation, avec ainsi bénéfice d'un dégrèvement.
Elle soutient qu'en dépit de cette démarche, la débitrice n'a pas procédé au paiement des sommes dues, de telle sorte que les démarches amiables étant restées vaines, c'est dans ces conditions que par acte signifié à personne habilitée le 27 juin 2023, elle a fait assigner devant la présente juridiction la SCI CAPI IMMO aux fins de :
Vu les articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile
Vu l'article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
Vu l'article 1650 du même Code,
Vu l'article 441-10 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
- juger bien fondée la demande en paiement présentée par,la société SAUR,
- condamner en conséquence la Société Civile Immobilière CAPI IMMO, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 12 157,74 € TTC due en principal et frais au 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte, et la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement applicables,
- condamner la Société Civile Immobilière CAPI IMMO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SAUR une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la Société Civile Immobilière CAPI IMMO de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
La société SAUR fait état d’une créance de consommation d’eau de la société CAPI IMMO pour la somme de 12 157,74 €, en ce compris des pénalités au titre de plusieurs factures restées impayées.
- Sur l’existence d’un contrat d’abonnement entre la société SAUR et la société CAPI IMMO
En vertu de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ».
En application de ces dispositions, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.
En l’espèce, au regard du courrier du 21 octobre 2022 selon lequel la société SAUR informait la défenderesse que celle-ci avait bénéficié de dégrêvements mais restait toutefois débitrice à son égard, ainsi que des mises en demeure et lettre de rappel adressées à la société CAPI IMMO les 13 février 2022, 14 mars 2022 et 23 mars 2023 d'une part et, des différentes factures établies à son nom d’autre part, il est démontré que la société SAUR a fourni de l’eau potable à la société CAPI IMMO pour le bien situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Il s’ensuit que la société CAPI IMMO a régulièrement souscrit à l’abonnement de fourniture d’eau potable et d’assainissement que la société SAUR lui avait proposé.
La société SAUR, qui réclame l’exécution d’une obligation, en prouve ainsi l’existence.
- Sur les factures impayées
En application de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, la société SAUR produit les courriers, dont des courriers de mise en demeure adressés à l'adresse de la débitrice ainsi qu'en témoignent les avis de réception des lettres recommandées.
Elle verse, également, aux débats, les différentes factures émises au nom de ce dernier, dont celle en date du 23 mars 2023 mentionnant un net à payer de 12 157,74 €.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de la société SAUR à l’égard de la société CAPI IMMO s’établit à la somme de 12 157,74 €.
Si la demanderesse soutient que ce montant doit être majoré des « indemnités forfaitaires de recouvrement » à concurrence de 240 €, celles-ci ne sont pour autant pas justifiées, dès lors que ni leur fondement juridique ni leurs modalités de calcul ne sont détaillées dans les mises en demeure ou l’assignation.
La demande présentée de ce chef sera, par suite, rejetée.
En conséquence, la société CAPI IMMO sera condamnée à payer à la société SAUR le montant de sa seule consommation, soit la somme de 12 157,74 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de signature de l'avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CAPI IMMO, qui succombe, aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CAPI IMMO sera, en conséquence, condamnée à verser à la société SAUR la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dès lors, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière CAPI IMMO à payer à la SAS SAUR la somme de 12 157,74 € correspondant aux sommes dues au 11 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
DEBOUTE la SAS SAUR de sa demande présentée au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la société civile immobilière CAPI IMMO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière CAPI IMMO à verser à la SAS SAUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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