Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR2E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05105
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002609 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [Y] d'un jugement rendu le 6 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [Y] a déclaré une maladie professionnelle, « Asthme. Allergie respiratoire + rhinoconjonctivite », hors tableau le 27 juillet 2015 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne lui a notifié une décision de refus de prise en charge au motif que le taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 % ; que le 3 juillet 2018, M. [G] [Y] a formé une contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que le 5 novembre 2019, le tribunal a, par ordonnance, procédé à la désignation d'un médecin consultant afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente dont il était atteint, inférieur à 25 %, avait été correctement évalué et, dans la négative de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal a :
déclaré le recours recevable ;
confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne ;
dit que le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [G] [Y] est inférieure à 25 % ;
condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu qu'en cas d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait sur la demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues l'article L 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Au vu des débats, il a considéré, notamment au regard du rapport du médecin commis, qu'il y avait lieu de confirmer la décision de la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de remise à M. [G] [Y] n'est pas connue. Ce dernier en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 octobre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [G] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2020 ;
en conséquence,
à titre principal :
ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire :
dire et juger qu'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% devra être fixé ;
à titre infiniment subsidiaire :
annuler l'expertise du Docteur [M] pour défaut de motivation ;
en conséquence,
ordonner une expertise médicale en procédant à un examen clinique avec pour mission de déterminer si le taux d'incapacité inférieur à 25% a été correctement évalué.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [G] [Y] recevable en la forme ;
le dire mal fondé ;
le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
M. [G] [Y] expose que les dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoient la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladie professionnelle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé ; qu'au regard de ces dispositions, sa maladie aurait dû être instruite conformément à ces dispositions et un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait donc dû être saisi ; que force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espère puisqu'un médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'est prononcé sur un taux de 25% et non pas un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne réplique que le contentieux étant d'ordre technique, la cour ne saurait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 32 décembre 1998, applicable au litige : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L'article L 434-2, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 expose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.373).
Dès lors, la contestation du taux fixé par le service médical de la caisse a justement été portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, puis devant le tribunal judiciaire, postérieurement à sa disparition.
Saisie d'un contentieux technique, la cour ne saurait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. La demande sera déclarée irrecevable.
- sur le taux d'incapacité permanente partielle
M. [G] [Y] expose que le certificat médical initial indiquait « Asthme. Allergie respiratoire + rhinoconjonctivite » ; que le 10 juin 2015, il a effectué une consultation en pneumologie, dont les conclusions sont : une toux irritée ; que ces douleurs ont nécessité la mise en place d'un traitement à base d'antihistaminique (AERIUS) de prise quotidienne de Ventoline et d'antalgiques ([2]) ; que son médecin traitant a indiqué le que sa maladie entraînait bien un taux d'incapacité de 25 %.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne réplique que la maladie en cause n'étant pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, sa prise en charge n'est possible qu'au titre de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la Sécurité Sociale ; qu'à la date du 12 avril 2018, le Docteur [V] [Z], son médecin conseil, a considéré que la maladie de M. [G] [Y] n'était pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente partielle prévisible dont le taux serait supérieur ou égal à 25% ; que le Docteur [K] [M], médecin expert près le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris, fait la même analyse que le médecin conseil de la Caisse et considère que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
Le rapport du médecin conseil fait application du barème UCANSS sur la base de l'examen du Docteur [R] du 15 octobre 2015 et des examens respiratoires du 10 juin 2015 et ud ois de décembre 2015 et du scanner thoracique du 19 novembre 2015. Il est noté que les volumes et débits pulmonaires sont normaux après correction des volumes théoriques. Deux micro-nodules millimétriques lobaires sont aperçus sur le lobe supérieur droit avec une différence de densité. Il est relevé que M. [G] [Y] est allergique aux Blattes et Bétulacées.
L'expertise du Docteur [M], reprenant les mêmes éléments, conclut de manière motivée, au regard de ces faits qu'il rappelle, à un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%. Elle ne saurait donc être annulée.
Le certificat médical du 1er septembre 2020 du Docteur [U], postérieur à l'expertise, impute la toux chronique à une exposition professionnelle à l'amiante. Il ne permet pas d'élever une contestation d'ordre médical sur le taux d'incapacité permanente partielle.
Le certificat non motivé du Docteur [I] mentionne que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 25% par la maison départementale des personnes handicapées.
Cependant, les critères de fixation de chaque taux d'incapacité ne sont pas identiques dès lors que le taux déterminé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie résulte de l'application du barème en annexes I et II du code de la sécurité sociale et que le taux d'incapacité pour la détermination du handicap résulte de l'application du guide-barème guide-barème, issu du décret 2007-1574 du 6 novembre 2007.
Dès lors, M. [G] [Y] ne dépose pas d'éléments suffisants pour élever une contestation d'ordre médical permettant de faire droit à sa demande de nouvelle expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [G] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de M. [G] [Y] ;
Déclare irrecevable la demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président,
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