Texte intégral
N° RG 19/04210 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKHX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Octobre 2019
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [Y] [G], surveillant de gardiennage, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en qualité de travailleur libéral à compter du 1er avril 2013.
La CIPAV lui a fait signifier :
- une contrainte émise le 28 janvier 2015 pour un montant de 272,77 euros au titre de l'année 2013,
- une contrainte émise le 31 octobre 2016 pour un montant de 1 749,82 euros au titre des années 2014 et 2015,
- une contrainte émise le 16 octobre 2017 pour un montant de 13 103,02 euros au titre des cotisations de l'année 2016 et des régularisations des années 2014 et 2015.
Par jugement du 21 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- annulé les contraintes des 28 janvier 2015 et 16 octobre 2017,
- dit ne pas être saisi d'une opposition concernant la contrainte du 31 octobre 2016,
- débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2019.
Par des conclusions remises le 21 octobre 2021, soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CIPAV demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 22 janvier 2016, pour un montant de 272,77 euros,
- valider la contrainte du 31 octobre 2016, signifiée le 7 décembre 2016, pour un montant de 1 749,82 euros,
- valider la contrainte du 16 octobre 2017, signifiée le 6 décembre 2017, pour un montant réduit à 7 560,02 euros, représentant les cotisations (6 050 euros) et les majorations de retard (1 510,02 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016,
- condamner M. [G] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de recouvrement.
Bien que régulièrement convoqué, M. [G] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
Motifs de la décision
En vertu de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont établies sur une base annuelle ; elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Par ailleurs, il résulte de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure et la contrainte délivrées par un organisme de sécurité sociale doivent permettre au cotisant de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et il est constant que la contrainte satisfait à cette obligation par la simple référence à une mise en demeure antérieure qui y est conforme.
Il résulte des pièces produites que M. [G] n'a formé opposition qu'aux contraintes datées du 28 janvier 2015 (signifiée le 22 janvier 2016), et du 16 octobre 2017 (signifiée le 6 décembre 2017). S'il indique dans son courrier du 7 décembre 2016 former opposition à une contrainte du 7 septembre 2016, il s'agit vraisemblablement d'une erreur car aucune contrainte ne porte cette date, ou n'a été signifiée ce jour là, et qu'au surplus, il joint à sa lettre l'acte de signification du 6 décembre 2017 concernant la contrainte du 16 octobre 2017.
Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée en ce que le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi d'une opposition concernant la contrainte du 31 octobre 2016.
La contrainte du 28 janvier 2015 délivrée pour une somme de 272,77 euros représentant les cotisations (247 euros) et les majorations de retard (25,77 euros)de l'année 2013, renvoie à mise en demeure du 14 novembre 2014, laquelle porte sur une somme totale de 629,06 euros pour la période allant du 1eravril au 31 décembre 2013 se décomposant comme suit :
- 514,50 euros au titre des cotisations provisionnelles de la tranche 1 du régime de base,
- 50,41 euros de majorations,
- 57 euros au titre des cotisations invalidité-décès,
- 7,15 euros de majorations.
Or, la contrainte a été signifiée pour un montant inférieur à celui figurant dans la mise en demeure, sans qu'elle comporte un décompte permettant de justifier la différencela somme réclamée dans la mise en demeure et celle réclamée au titre de la contrainte.
Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ladite contrainte qui ne permettait pas à l'assuré d'avoir une connaissance exacte de la cause de son obligation et à ce titre l'ont annulée.
La contrainte du 16 octobre 2017 porte sur un montant total de 13 103,02 euros au titre des régularisations de cotisations des années 2014 et 2015, ainsi que des cotisations pour l'année 2016, et renvoie à une mise en demeure délivrée le 14 juin 2017 pour le même montant.
Or, ces deux actes comportent des tableaux absolument concordants, détaillant les cotisations réclamées, par année et par régime (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès), en précisant leur nature (régularisation ou ajustement).
Par conséquent, ces actes étant régulièrement motivés, la contrainte n'a pas lieu d'être annulée, la décision déférée est infirmée sur ce chef et la contrainte validée pour la somme restant due de 7 560,02 euros représentant 6 050 euros de cotisations et 1 510,02 euros de majorations de retard au titre de l'année 2016.
Succombant partiellement à l'instance, M. [G] en supportera les dépens. Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé la contrainte du 16 octobre 2017,
statuant à nouveau,
valide la contrainte du 16 octobre 2017 pour un montant de 7 560,02 euros représentant 6 050 euros de cotisations et 1 510,02 euros de majorations de retard pour l'année 2016,
déboute la CIPAV de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment