Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/05969 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGO
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
S.A.R.L. L'ARCHISENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00718
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Sophie PORCHEROT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
né le 04 Janvier 1953 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
****************
S.A.R.L. L'ARCHISENS
RCS Versailles n° 500 477 146
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Nolwenn LOYER-SAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0506
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant proposition acceptée du 2 décembre 2017, la SARL L'Archisens, en tant que maître d'oeuvre d'exécution, faisait appel à M. [T] [Z], spécialisé dans la direction et le pilotage de chantiers, afin de lui sous-traiter la mission d'ordonnancement et de pilotage de chantier (OPC) dans le cadre de l'opération de construction du Park Retail à Sevron (77), moyennant une rémunération de 5.000 € HT par mois, jusqu'à la fin des travaux fixée à fin avril 2019.
Par avenants des 13 février et 30 avril 2019, la présence hebdomadaire de M. [Z] sur le chantier, initialement fixée à une 1/2 journée, a été portée à 2 puis 2,5 jours et sa rémunération mensuelle a été augmentée à la somme de 6.900 € HT, puis à celle de 8.800 € HT.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2019, M. [Z] a mis en demeure la société L'Archisens d'avoir à lui régler la somme totale de 21.312 € au titre de ses factures des mois de juillet à septembre 2019.
A défaut de règlement, par acte du 3 décembre 2020, M. [Z] a fait assigner la société L'Archisens devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 21.312 €.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté M. [T] [Z] de sa demande,
- Condamné M. [T] [Z] à payer à la société L'Archisens Ia somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de:
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [T] [Z],
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en date du 23 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Versailles,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société L'Archisens au paiement de la somme de 21.312 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 12 novembre 2019,
- Condamner la société L'Archisens au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, la société L'Archisens demande à la cour de :
- Débouter M. [T] [Z] de son appel à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce de Versailles,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [Z],
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [T] [Z] à verser à la société L'Archisens la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
M. [Z] expose que ses notes d'honoraires ont été réglées sans difficultés jusqu'en juin 2019, mais que la note d'honoraires de juillet 2019 d'un montant de 10.560 € TTC n'a été réglée que partiellement à hauteur de 7.200 € et que les notes d'honoraires d'août 2019 de 10.560 € et de septembre 2019 de 7.392 € n'ont pas été payées. Il conteste les manquements qui lui sont reprochés, notamment concernant son comportement. Il souligne que les reproches ne reposent que sur des mails produits par la société L'Archisens aux termes desquels il est procédé par voie d'affirmation. Il soutient avoir exécuté sa mission et communiqué les documents attendus par l'intermédiaire d'un serveur auquel il n'a plus accès. Il considère que ses diligences doivent lui être payées.
La société L'Archisens répond que le refus de paiement des dernières factures émises par M. [Z] est justifié par l'inexécution de la mission qui lui avait été confiée et par des problèmes de comportement relevés à son encontre par les entreprises intervenant sur le chantier, ainsi que par le maître d'ouvrage, qui ont nui au bon déroulement du chantier et ont généré des surcoûts. La société L'Archisens considère que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient le défaut de paiement des honoraires réclamés.
*****
L'article 1217 du code civil dispose que :
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
Par ailleurs, l'article 1219 du même code énonce que :
"Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave".
Au soutien de sa demande, M. [Z] produit :
- la proposition d'honoraires acceptée du 2 décembre 2017, par laquelle la SARL L'Archisens lui a confié la mission d'OPC dans le cadre de l'opération de construction du Park Retail à Sevron, moyennant une rémunération de 5.000 € HT par mois,
- les avenants des 13 février et 30 avril 2019, par lesquels sa présence hebdomadaire sur le chantier, initialement fixée à une 1/2 journée, a été portée à 2 puis 2,5 jours et sa rémunération mensuelle a été augmentée à la somme de 6.900 € HT, puis à celle de 8.800 € HT,
- un courrier recommandé du 19 septembre 2019 par lequel M. [Z] a mis en demeure la société L'Archisens d'avoir à lui régler la somme de 3.360 € au titre du solde de sa note d'honoraires du mois de juillet 2019, outre celle de 10.560 € au titre de sa note d'honoraires du mois d'août 2019 et celle de 7.392 € au titre de sa note d'honoraires du mois de septembre 2019.
La société L'Archisens ne conteste pas le quantum de la demande de M. [Z], mais se prévaut de manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, tirés de problèmes comportementaux et d'inexécution, justifiant le défaut de paiement.
Pour en justifier, la société L'Archisens communique un courriel de la société Apsys, maître d'ouvrage délégué, du 6 juillet 2019 expliquant ceci : "[T] [[Z]] a réussi à se mettre à dos Colas et Soprema et clairement n'a pas produit les outils nécessaires à une bonne organisation logistique du chantier au titre de sa mission d'OPC.
Résultat les entreprises ne savent plus où elles en sont, les incompréhensions se multiplient et le chantier et l'opération en sont les victimes.
Les accès preneurs sont compliqués voire impossible, réserves ne sont pas levées, les travaux modificatifs demandés depuis des mois ne sont pas réalisés etc..
Bref je ne comprends pas pourquoi un redressement de la situation n'est pas en cours en fournissant notamment aux entreprises une feuille de route claire.
Comme tu le sais j'ai demandé à plusieurs reprises que ces éléments soient formalisés et j'ai reçu des éléments épars et mal ficelés tout à mieux . La communication par ailleurs n'est pas facile avec [T] qui s'emporte très rapidement avec les entreprises, les bet [bureaux d'études techniques] et même dernièrement le MOA.
J'ai besoin d'aide sur cette fin d'opération pour que ce climat et ces évènements ne gangrène pas le chantier et mette en péril l'ouverture ...".
Pour conforter les problèmes relationnels de M. [Z] avec les entreprises intervenant sur le chantier, la société L'Archisens communique des courriels de M. [V], salarié de la société Soprema, de M. [R], ingénieur travaux au sein de la société Colas et de M. [M], conducteur de travaux au sein de la société Colas, des 2, 6 et 22 mai 2019, dénonçant auprès de la société Apsys ou de la société L'Archisens le caractère colérique de M. [Z], son manque de respect et les insultes subies de manière répétée de la part de ce dernier. M. [V] évoque même des agressions verbales et des actes d'intimidation physique.
L'intimée produit encore un échange de courriels intervenu entre M. [G], gérant de la société L'Archisens, et M. [Z] entre le 19 juin et le 9 juillet 2019 dans le cadre duquel M. [G] demande à M. [Z] de lui communiquer un planning d'intervention et le relance à défaut d'exécution. A l'issue de l'échange, le 9 juillet 2019, M. [G], constatant que le planning demandé n'est toujours pas établi ("... Malgré mes relances, tu ne sembles pas vouloir comprendre ma demande concernant l'établissement de ce planning à 9 semaines de la réception '") demande à ce dernier de respecter ses obligations contractuelles en ces termes : "' Il est donc temps à 8 semaines de la réception de clôturer ces débats de mettre les moyens que je te demande de mettre en place depuis des mois dans le cadre de ta mission Opc".
La société L'Archisens communique également un courriel du 30 septembre 2019 de M. [H], salarié de la société Apsys, maitre de l'ouvrage délégué, relatant les manquements contractuels qu'elle reproche à M. [Z] de la manière suivante : "Absence de production des outils de suivi, notamment planning de l'opération et pointage de ce dernier. L'exercice du suivi de planning, essentiel à la bonne réussite de sa mission, la tenue des objectifs et la coordination des entreprises a dû être réalisée 1 ou 2 fois durant toute la durée de la mission et cela, malgré de multiples relances et demandes.
Cette absence a gravement nui à la bonne gestion et a généré des coûts induits que nous ont soumis les entreprises (morcèlement, perte de rendement etc..)
Ce manquement et l'absence de diffusion par ses soins nous est objectée par Colas dans le cadre de son mémoire en réclamation. Ce manquement porte un enjeu de valeur au-delà de la simple perte de temps, important vis à vis des réclamations de Colas faites à Apsys.
- Problèmes comportementaux. Colas et Soprema ont sollicité la maîtrise d'ouvrage pour alerter des débordements verbaux de [T] auprès de nos prestataires. J'ai pu de nombreuses fois éprouver sa sensibilité déplacée et même à mon encontre.
- Présence relative sur l'opération, j'ai bien compris que les jours prévus dans la mission de [T] ne concernaient que les matinées. Cependant la gestion de son temps est assez étonnante, systématiquement un débriefing/pause café avec systématiquement la même entreprise avait lieu entre 11h et 12h avec un départ à 12h. Additionné à l'absence de dc [dossier de consultation] structurant pour le suivi, nous obtenons une action de ce presta sans aucune lisibilité pour les entreprises et donc peu utile au maître d'ouvrage.
Par son comportement et son manque de production d'élément permettant le pilotage du chantier (l'essentiel de sa mission) [T] a nui aux enjeux financiers de l'opération ainsi qu'à son planning et la bonne entente des intervenants".
L'intimée produit encore un courriel du 26 juillet 2019 de la société Apsys et un email du 16 septembre 2019 que M. [G] a adressé à M. [Z], dont il ressort que le maître d'ouvrage délégué a opéré une réfaction de 18.670 € HT sur le montant des honoraires dus au titre de la mission OPC confiée à M. [Z], en raison de manquements dans son exécution.
Par deux emails du 16 septembre 2019, M. [G] a demandé à M. [Z] de lui adresser les documents justifiant des prestations accomplies : "Etant en charge de ce suivi OPC, je te demande pour la dernière fois, la remise de ces documents établis par tes soins depuis plusieurs mois.
Comme énoncé ces documents sont indispensables et attestent le contenu de notre mission '
Il me semble vraiment pas normal que tu ne puisses me fournir ces éléments contractuels (version info ou papier, peu importe).
J'attends donc ces éléments au plus vite '".
La cour constate que M. [Z] ne produit aucun élément justifiant de la remise à M. [G] des documents demandés et plus généralement de l'exécution de sa mission. S'il prétend que les documents se trouvent sur un serveur auquel il n'a plus accès, aucun élément probant ne permet de corroborer ces dires.
L'attestation de M. [H], représentant du maître de l'ouvrage, du 21 mars 2022 confirme les manquements contractuels reprochés : "J'ai eu l'occasion de collaborer avec M. [Z] dans le cadre de l'opération Eden à Sevron, pour laquelle je représentais le maitre d'ouvrage. M. [Z] avait en charge la mission d'OPC qui lui avait été confiée en sous-traitance par l'Archisens. A plusieurs reprises j'ai eu à alerter l'Archisens aussi bien sur les manquements de M. [Z] à sa mission d'OPC, que sur les difficultés de communication rencontrées et les problèmes comportementaux que j'ai pu moi-même constater. Compte tenu des enjeux de cette opération et du planning signé avec les entreprises, une bonne organisation et une attitude constructive et efficace étaient nécessaires. J'ai été contraint de constater que l'absence de production des outils nécessaires à la bonne organisation logistique du chantier a nui au déroulement du chantier. C'est en ce sens que j'ai adressé un mail à la MOE [maitrise d''uvre] le 06/07/19 et confirmé mes propos le 30/09/19".
Enfin, la société L'Archisens communique un mail de M. [G] du 7 novembre 2019 évoquant les risques de contentieux encourus du fait des réclamations portées par plusieurs entreprises intervenues sur le chantier :
"A ce titre, je vous rappelle que nous sommes à ce jour en risque concernant des réclamations en cours pour les entreprises suivantes, à savoir :
- Colas / 45k€ pour morcellement du phasage planning,
- CBl / En attente de leur mémoire,
- Soprema / 401k€ pour morcellement du phasage planning (perte de rendement bardage, perte d'exploitation et environnement suivi planning chantier),
- PL Maitre / 189k€ pour problème de gestion des accès et présence de co-activité sur zones,
- GH / 65k€ problème de définition de stockage et mauvaise condition de chantier,
- Soteba / 21k€ problème de définition de stockage et mauvaise condition de chantier,
Soit un total 5 risques de 721k€/ht.
Pour l'ensemble des entreprises, leur mémoire en réclamation était fortement justifié selon les 3 termes suivants:
. Absence de suivi dans la définition des Zones de stockage, obligeant un déplacement régulier de ses stockages,
. Condition de chantier déplorable et non suivi du planning semaine,
. Perte de rendement selon les postes par impossibilité d'accès au droit des bâtiments (mauvaise gestion des phases d'interventions selon les entreprises) '".
Il doit être rappelé que la société Apsys évoque également le mémoire en réclamation de la société Colas.
Les courriels produits par la société L'Archisens, qui se corroborent entre eux, revêtent un caractère suffisamment probant, étant observé que M. [Z] ne communique aucun élément de preuve permettant de les remettre en cause et qu'il ne justifie pas en avoir contesté les termes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] a gravement manqué à ses obligations contractuelles au cours des mois de juillet à septembre 2019 s'agissant de l'établissement des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de sa présence sur le chantier et de ses relations avec les entreprises intervenant sur le chantier. Il est établi que les manquements de M. [Z] dans l'organisation du chantier ont nui au bon déroulement du chantier et ont généré un préjudice financier important pour la société L'Archisens, qui a subi une réfaction de 18.670 € HT sur le montant de ses honoraires au titre de la mission OPC et a été exposée à un risque contentieux.
Si M. [Z] se prévaut de deux témoignages établis par M. [W] et M. [O], qui, l'ayant cotoyé dans le cadre de chantiers, attestent de relations professionnelles cordiales, il n'apparaît pas que ces témoins aient collaboré avec l'appelant dans le cadre du chantier en cause, de sorte que ces pièces n'apportent aucun élément utile au litige.
Au regard des graves manquements contractuels imputables à M. [Z] et en applications des dispositions précitées des articles 1217 et 1219 du code civil, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement au titre des factures d'honoraires des mois de juin à septembre 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code précité, M. [Z] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société L'Archisens la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à la société L'Archisens la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,