Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N°2023/102
N° RG 22/03924
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB4Q
[U] [G]
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance GENERALI VIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 02 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03014.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
S.A. MMA IARD
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d'assurance GENERALI VIE
Prise en sa qualité d'assureur loi,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
MMA IARDASSURANCES MUTUELLES,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] circulant au guidon de sa bicyclette le 12/05/2017 à [Localité 9] a été'blessé lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD. Il a présenté un traumatisme du genou droit et une chondropathie sévère de la surface portante du condyle fémoral.
La SA Generali est intervenue en qualité d'assureur-loi, l'accident s'étant produit entre le domicile et le lieu du travail de M. [G] à [Localité 8]. Le droit de M. [G] à indemnisation intégrale de son préjudice n'a jamais été contesté.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [W] a déposé son rapport le 04/04/2019.
Par ordonnance du 19/04/2018, le juge des référés de Nice a condamné la SA MMA IARD à payer':
- à M. [G] une somme de 7.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- à la SA Generali Vie, assureur-loi, une somme de 12.729,32 au titre de sa première créance provisoire.
Par acte d'huissier de justice des 24 et 28/06/2019, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MMA IARD, au contradictoire de la SA Generali Vie en qualité d'assureur-loi.
Par ordonnance du 14/09/2020, le juge de la mise en état a condamné la SA MMA IARD à payer une provision complémentaire de 35.000,00 € à M. [G].
Par jugement contradictoire du 02/03/2022, le tribunal judiciaire de Nice a':
- dit que la SA MMA IARD, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 12/05/2017, doit indemniser M. [G] de l'intégralité des préjudices subis,
- débouté la SA MMA IARD de sa demande d'injonction de communication de pièces,
- condamné la SA MMA IARD à payer à M. [G] les sommes suivantes :
' 59.736,92 € en deniers ou quittance en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal,
' 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune et opposable à la SA Generali Vie en qualité d'assureur-loi,
- réservé les droits de la SA Generali Vie, en qualité d'assureur-loi, sur le montant de sa créance définitive,
- condamné la SA MMA IARD à payer à la SA Generali Vie les sommes suivantes :
' 12.045,10 € au titre de sa deuxième créance provisoire,
' 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA MMA IARD aux entiers dépens.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- frais divers': 780,00 €
- assistance temporaire de tierce personne': 1.332,00 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 20.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2.624,82 €
- souffrances endurées : 10.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 24.000,00 €
- préjudice d'agrément : 10.000,00 €
Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants':
' perte de gains professionnels futurs':
- M. [G] n'établit pas que son salaire post-consolidation soit inférieur au salaire de référence';
' incidence professionnelle':
- l'absence d'élément d'information concernant les qualifications professionnelles de M. [G] conduit à une apprécier mesurée du montant de l'indemnisation de ce poste.
Par déclaration du 16/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en réparation de la perte de gains professionnels futurs et a limité son indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [G] demande à la cour de':
- débouter la SA MMA IARD de son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté M. [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' limité à 20.000,00 € l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme totale de 337.433,60 € ventilée comme suit :
' perte de gains professionnels futurs': 257.433,60 €
' incidence professionnelle': 80.000,00 €
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune à la SA Generali Vie,
- condamner la SA MMA IARD en tous les dépens, dont distraction pour ceux de première instance au profit de la SELARL [B] & Abecassis représentée par Maître [N] [B], sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [G] développe les moyens suivants :
' perte de gains professionnels futurs':
- le premier juge a sous-évalué le salaire de référence à 579,73 € par rapport à ses avis d'imposition'; en réalité, il avait été embauché 26 jours avant l'accident par la SARL [Adresse 7] en qualité de commis de cuisine, pour un salaire mensuel net de 1.800,00 €';
- le 03/05/2018, la médecine du travail de [Localité 8] l'a déclaré inapte définitif à son emploi, et a exclu de tout nouvel emploi le port de charges lourdes, la montée et la descente répétitive d'escaliers et la station debout prolongée'; le 07/06/2018, il a été licencié par son employeur';
- le 08/05/2018, il a obtenu un contrat de chef de rang au sein de la SAS La Môme Plage mais a dû réduire son temps de travail à 104 heures mensuelles payées 1.158,00 € nets';
- le 01/10/2018, il a obtenu un contrat de travail d'hôte à temps complet payé 1.331,00 € nets mensuels'; son salaire actuel est de 1.400,00 € nets mensuels';
- ce différentiel de 400,00 € par mois'doit servir au calcul des arrérages échus et à échoir de la perte de gains';
' incidence professionnelle':
- les restrictions imposées par la médecine du travail limitent ses ambitions professionnelles'; la fonction d'hôte est sédentaire, contrairement à celle de runner qui était la sienne';
- il s'ensuit une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue des conditions d'exercice de toute profession.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par RPVA le 26/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire en appel en qualité de co-assureur, demandent à la cour de':
- débouter M. [G] de son appel,
- débouter la SA Generali Vie de son appel incident,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à M. [G] les sommes de :
' 24.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et
' 10.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SA MMA IARD à payer à la SA Generali Vie en qualité d'assureur-loi la somme de 12.045,10 € au titre de sa deuxième créance provisoire,
- limiter la créance de la SA Generali Vie à la somme de 20.293,10 € au titre des frais médicaux et indemnités journalières versés jusqu'à la date de consolidation,
En conséquence,
- condamner la SA Generali Vie à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 4.481,32 €,
- limiter la créance de la SA Generali Vie concernant la rente invalidité aux sommes allouées à M. [G] au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, soit à la somme de 41.600,00 € et, en tout état de cause, dans la limite de 44.000,00 € si le jugement de première instance devait être confirmé,
Et, statuant à nouveau :
- faire droit à l'appel de la SA MMA IARD concernant les postes suivants :
' 21.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 6.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- faire droit à la demande de la SA Generali Vie concernant les postes suivants :
' frais médicaux et divers : 4.932,92 €
' indemnités journalières 12 % : 7.112,18 €
' arrérage de rente : 4.753,97 €
' capital constitutif 46.617,96 €
Par conséquent,
- allouer à M. [G] les sommes suivantes :
' tierce personne temporaire : 1.332,00 €
' frais divers : 780,00 €
' incidence professionnelle : 20.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 2.624,82 €
' souffrances endurées : 8.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 21.600,00 €
' préjudice d'agrément : 6.000,00 €
- fixer à la somme de 60.336,82 € les préjudices de M. [G], de laquelle les provisions perçues et la créance définitive de la SA Generali Vie seront déduites,
- débouter M. [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- débouter M. [G] de son appel incident,
- confirmer la décision dont appel pour le surplus,
- juger qu'il y aura lieu de déduire les provisions versées par MMA IARD à hauteur de 42.000,00 € et les sommes versées aux organismes tiers payeurs et à la SA Generali Vie,
- débouter M. [G] et la SA Generali Vie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SA MMA,
- condamner les parties succombantes à verser à la SA MMA IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA MMA IARD développe les moyens suivants :
' perte de gains professionnels futurs':
- M. [G] invoque un salaire de référence de 1.800,00 € mensuel net mais s'abstient d'en justifier par la production du contrat de travail du 17/04/2017 antérieur à l'accident'; il ne prouve donc ni le salaire promis ni l'existence d'un contrat à durée indéterminée';
- M. [G] invoque un salaire actuel de 1.400,00 € mensuel net alors que son salaire a été de 1.529,82 en 2018 et de 1.502,51 € entre octobre 2020 et juin 2021'; en outre, il inclut ses indemnités de repas et ses heures supplémentaires (aléatoires) qui n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la perte';
- M. [G] invoque l'inaptitude professionnelle retenue par la médecine du travail en ce qu'elle l'empêche de continuer à travailler comme runner, mais il a pourtant occupé pendant cinq mois, après son licenciement en juin 2018, un poste de chef de rang plagiste'alors que son nouveau contrat lui imposait des sujétions physiques tout aussi importantes que celles qui lui incombaient en tant que runner'; ayant continué à exercer un travail contre-indiqué par la médecine du travail, il ne saurait imputer à l'accident son changement de poste ultérieur en qualité d'agent d'accueil';
' incidence professionnelle':
- M. [G] n'est pas recevable à plaider l'obligation d'abandonner sa profession puisqu'il a continué à l'exercer comme chef de rang pendant cinq mois après son licenciement':
- d'autre part, son évolution professionnelle est conforme à un déroulement de carrière normal, ainsi qu'en atteste le classement des emplois dans la convention collective nationale des hôtels et cafés-restaurants';
recours exercé par la SA Generali Vie';
- les sociétés MMA ont déjà réglé la somme de 24.774,42 € à la SA Generali Vie'; cette somme doit s'imputer sur le montant de la créance définitive produite par la SA Generali Vie, soit 63.416,77 €';
- les sommes versées au titre de la pension d'invalidité s'imputent naturellement sur les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent';
' déficit fonctionnel permanent':
- l'estimation de ce poste doit être abaissée à 21.600,00 €, sauf à imputer le montant du règlement effecuté à l'assureur-loi';
' préjudice d'agrément':
- l'estimation de ce poste doit être abaissée à 6.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 15/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Generali Vie demande à la cour de':
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SA Generali Vie prise en sa qualité d'assureur-loi, la somme de 12.045,10 € au titre de sa créance provisoire,
En conséquence,
- condamner la SA MMA IARD à payer à la SA Generali Vie prise en sa qualité d'assureur-loi, au titre de sa créance définitive, la somme de 63.416,77 €, ventilée comme suit':
' frais médicaux et divers : 4.932,92 €
' indemnités journalières : 7.112,18 €
' arrérages de rente : 4.753,71 €
' capital constitutif : 46.617,96 €
- condamner la SA MMA IARD à payer à la SA Generali Vie prise en sa qualité d'assureur-loi, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Hervé Zuelgaray, sous sa due affirmation de droit.
* * *
La clôture a été prononcée le 03/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 18/01/2023 et mis en délibéré au 02/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles':
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles justifie, en sa qualité non contestée de co-assureur du véhicule impliqué, de son intérêt à intervenir à l'instance.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [G] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [W] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [G]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
Cet expert a conclu comme suit':
- arrêt de travail du 12/05/2017 au 30/09/2017, et du 08/12/2017 au 07/05/2018
- déficit fonctionnel temporaire total : 15/03/2018
- déficit fonctionnel temporaire partiel':
' classe III, du 12/05/2017 au 23/06/2017 avec deux heures quotidiennes d'aide humaine
' classe II, du 24/06/2017 au 30/09/2017
' classe I, du 01/10/2017 au 07/12/2017
' classe II, du 08/12/2017 au 14/03/2018
' classe III, du 16/03/18 au 15/04/2018 avec deux heures quotidiennes d'aide humaine
' classe II, jusqu'à consolidation
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique': insignifiant, O/7
- consolidation': 07/05/2018
- déficit fonctionnel permanent': 12 %, en tenant compte du retentissement psychologique
- préjudice d'agrément : admis pour les activités sportives impliquant l'usage intensif du membre inférieur droit (rugby, ski, moto)
- incidence professionnelle : en arrêt de travail du 12/05 au 30/09/2017, reprise du travail du 01/10 au 07/12/2017, puis nouvel arrêt de travail du 08/12/2017 au 07/05/2018, date de fin des indemnités journalières en AT, licenciement le 07/06/2018 pour inaptitude à son poste de travail'; reconnu inapte à son travail de runner dans la restauration, M. [G] a été licencié, a fait l'objet d'un reclassement professionnel en qualité d'hôte d'accueil avec position assise
- préjudice sexuel : position agenouillée.
Données chronologiques :
Date de naissance': 14/03/1992
Date du fait générateur : 12/05/2017
Date de la consolidation': 07/05/2018
Date de la liquidation': 02/03/2023
Date du départ en retraite': 14/03/2057
Durée en années de la période avant consolidation : 0,986
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,819
Age'lors du fait générateur : 25
Age'lors de la consolidation : 26
Age'lors de la liquidation : 30
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (25ans), de la consolidation (26 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (commis de salle), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30'%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, les postes de préjudice corporel de M. [G] dont il est interjeté appel doivent être évalués comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 4.932,92 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 4.932,92 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 31.544,44 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
M. [G] a été reconnu inapte à son emploi de commis de salle (runner) dans la restauration, et a été licencié de ce chef le 07/06/2018. Il n'y a pas lieu de tirer de conséquences particulières de ce qu'il a néanmoins tenté, pendant une période relativement brève au demeurant, de persévérer en qualité de chef plagiste dans les mêmes fonctions que celles qu'il occupait précédemment. Son poste a en effet évolué puisqu'il est devenu hôte d'accueil à compter du 01/10/2018 tout en restant dans la même société, la SAS La Môme Plage.
L'argument de la SA MMA IARD selon lequel l'accès de M. [G] à des fonctions plus sédentaires s'inscrit dans la logique d'une évolution de carrière n'est admissible que si ce changement se traduit pour l'intéressé par une augmentation des responsabilités exercées et, corrélativement, par une augmentation de la rémunération versée. Or, tel n'est pas le cas.
M. [G] invoque en effet un salaire de référence de 1.800,00 € nets mensuels sur le fondement d'un contrat de travail antérieur à l'accident puisque signé le 17/04/2017. Pour autant, il ne produit pas ledit contrat.
Il produit certes deux bulletins de salaire d'octobre et novembre 2017 qui attestent d'un salaire net de 1.800,00 €, mais qui pour autant n'attestent pas de l'antériorité de ce niveau de salaire par rapport au 12/05/2017, date de l'accident. La SA MMA IARD en conclut que le salaire de référence ne peut être que de 579,93 €, montant net moyen retenu par le premier juge au vu du dernier avis d'imposition de M. [G].
M. [G] produit cependant une dizaine de justificatifs du règlement par la SA Generali, entre le 13/05/2017 et le 01/10/2017, soit 4,451 mois, d'une somme totale de 7.669,14 € d'indemnités journalières qui n'apparaît pas sur les bulletins de salaire produits par M. [G] (juin, juillet et septembre 2017, qui mentionnnent un net à payer nul. Cette somme correspond en tout état de cause à un montant mensuel net de 1.723,01 € (soit 7.669,14 € / 4,451 mois) assez proche des 1.800,00 € nets invoqué par M. [G].
D'autre part, le bulletin de paie édité le 30/11/2017 indique qu'un montant total net de salaires de 5.112,25 € a été versé à M. [G] entre le 17/04/2017 et le 30/11/2017, soit au cours d'une période de 7,457 mois. Après retranchement de la période de 4,451 mois pendant laquelle n'ont été perçus que des indemnités journalières, la période pendant laquelle ont été versés des salaires est de 7,457 mois ' 4,451 mois = 3,006 mois. Soit un montant mensuel net de salaire de 5.112,25 € / 3,006 mois = 1.700,68 €.
Il s'ensuit que, malgré le défaut de production du contrat de travail, le montant du salaire de référence peut être fixé à la somme de 1.700,68 €.
M. [G] justifie avoir perçu les revenus suivants depuis le 08/05/2018, date de la consolidation':
- les bulletins de paie édités par la SAS La Môme Plage du 08/05 au 30/11/2018 (6,767 mois) mentionnent un salaire net total cumulé de 10.288,75 €, soit un salaire mensuel de 1.520,43 €';
- le mois de décembre 2018, aux termes duquel il ne produit pas son bulletin de salaire, sera évalué à la somme de 1.520,43 €';
- l'avis d'imposition 2020 sur le revenu de l'année 2019 mentionne un revenu de 15.972,00 €';
- le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 mentionne un revenu annuel net cumulé de 11.310,27 €';
- le dernier bulletin de paie produit (juin 2021) mentionne un revenu annuel net cumulé de 11.310,27 €';
- ce bulletin de salaire de juin 2021 mentionne un dernier salaire mensuel net de 1.554,21 € et non pas de 1.400,00 € comme soutenu par M. [G]. La cour retient par conséquent un salaire effectivement perçu de 1.554,21 € x 20 mois (entre le 01/07/2021 et le 02/03/2023, date de liquidation) = 30.884,20 €.
Si M. [G] n'avait pas eu d'accident, il aurait dû percevoir la somme de 1.700,68 € x 12 mois x 4,819 années, soit une somme de 98.346,92 €. Du fait de l'accident, M. [G] n'a perçu depuis la consolidation que la somme de 10.288,75 € + 1.520,43 € + 15.972,00 € + 11.310,27 € + 30.884,20 € = 69.975,65 €. Soit un différentiel de 28.371,27 € au titre de la période échue.
S'agissant de la période à échoir, l'arrérage annuel à prendre en considération correspond au différentiel entre le salaire de référence et le montant du dernier salaire communiqué, soit 1.700,68 € - 1.554,21 € = 146,47 €. Le montant de la perte de gains professionnels futurs à échoir est donc de 146,47 € x 12 mois x 31,033 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 30 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 64 ans, suivant barème Gazette du Palais 15/09/2020, taux 0,30%) = 54.544,84 €.
Soit un total des arrérages échus et à échoir de 28.371,27 € + 54.544,84 € = 82.916,11 €.
Sur cette indemnité viennent s'imputer les arrérages échus (4753,71 €) et le capital représentatif des arrérages à échoir (46.617,96 €) de la rente accident du travail réglée par la SA Generali Vie qu'elle a vocation à réparer, soit 51.371,67 €.
Le montant de la perte de gains professionnels futurs revenant à M. [G] est de 82.916,11 - 51.371,67 € = 31.544,44 €.
Incidence professionnelle (IP)': 50.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur des éléments concrets et sur la situation propre de la victime.
Âgé de 26 ans à la consolidation, M. [G] a encore l'essentiel de sa vie professionnelle devant lui.
Le docteur [W] retient une chondropathie sévère de la surface portante du condyle droit. Il en admet expressément l'incidence professionnelle, et fait état de l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail qui a conduit au licenciement de M. [G] pour ce motif.
M. [G] est donc fondé à invoquer une pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel quel que soit le poste tenu, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail ' ce d'autant qu'il ne bénéficie d'aucune d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 50.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[']
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 24.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [W] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12'% pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 24.000,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': 10.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L'expert admet que les restrictions médicales concernant le membre inférieur droit ne permettent plus à M. [G] de s'adonner au rugby ' étant précisé qu'il justifie par la production de plusieurs témoignages ([C] [D], [S] [X], [Z] [M]) s'y être adonné avec passion en club ' ainsi qu'à la motocyclette et au ski. Le préjudice est d'autant plus élevé que M. [G] n'était âgé'que de 26 ans à la consolidation.
Sur le recours subrogatoire exercé par la SA Generali Vie':
La SA Generali Vie, qui justifie avoir été subrogée par M. [U] [G], exerce son recours contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de la convention de la sécurité sociale franco-monégasque du 11/01/1952.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum à payer en deniers ou quittances à la SA Generali Vie au titre de sa créance définitive la somme de 63.416,77 € ventilée comme suit':
' frais médicaux et divers : 4.932,92 €
' indemnités journalières : 7.112,18 €
' arrérages de rente : 4.753,71 €
' capital constitutif : 46.617,96 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [G] et à la SA Generali Vie une indemnité d'un montant respectif de 2.000,00 eet et 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu'il a débouté M. [U] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes':
- perte de gains professionnels futurs': 31.544,44 € (trente et un mille cinq cent quarante quatre euros et quarante quatre cents),
- incidence professionnelle': 50.000,00 € (cinquante mille euros),
- déficit fonctionnel permanent': 24.000,00 € (vingt quatre mille euros),
- préjudice d'agrément': 10.000,00 € (dix mille euros).
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à à la SA Generali Vie les sommes suivantes':
- frais médicaux et divers : 4.932,92 € (quatre mille neuf cent trente deux euros et quatre vingt douze cents),
- indemnités journalières : 7.112,18 € (sept mille cent douze euros et dix huit cents),
- arrérages de rente : 4.753,71 € (quatre mille sept cent cinquante trois euros et soixante et onze cents),
- capital constitutif : 46.617,96 € (quarante six mille six cent dix sept euros et quatre vingt seize cents).
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [G] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SA Generai Vie la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT