Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 761/22
N° RG 19/01869 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS3O
VCL / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
03 Septembre 2019
(RG 18/00090 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. JADE
[Adresse 4]
[Localité 1] (CEDEX)
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL JADE a engagé M. [F] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 mars 2012 en qualité de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau 3, coefficient 230, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [R] exerçait les fonctions de Chef de chantier, Ouvrier, Niveau IV, coefficient 250, suivant avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2013.
Le 25 avril 2014, M. [F] [R] a été victime d'un accident du travail , régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 mai 2014.
M. [F] [R] a été placé en arrêt de travail à compter de cet accident et a fait l'objet d'une visite de reprise en date du 3 juillet 2014 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu aux préconisations suivantes « éviter les manutentions lourdes et limiter le travail en suspension pendant 2 mois. A revoir dans deux mois pour réévaluer l'aptitude. Apte avec restrictions ».
Le 2 septembre 2014, à l'issue d'une autre visite, le Médecin du travail a conclu à une aptitude avec aménagements du poste et/ou des conditions de travail L4624-1 du code du travail en ces termes : « demande d'aménagement de poste évitant les contraintes fortes au niveau du dos (efforts lourds, travail en suspension prolongé) à revoir dans un mois avec les résultats des examens en cours). »
Le 28 novembre 2014, Monsieur [R] s'est vu reconnaître la qualité de Travailleur Handicapé.
Le 1er décembre 2014, le salarié a, de nouveau, été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2015.
A l'issue d'une visite en date du 6 octobre 2015, le Médecin du travail a prescrit à Monsieur [R] un mi-temps thérapeutique en ces termes : « apte sous réserve d'une reprise en ¿ temps thérapeutique pour une période initiale de 2 mois et sous réserve de continuer à exclure le travail sur corde et les manutentions lourdes. A revoir lors du retour temps plein .»
Le 24 novembre 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [R] a été déclaré inapte au poste de cordiste de la façon suivante : « Inapte au poste, apte à un autre (R4624-31 CT) : inapte au poste de cordiste (pourrait intervenir ponctuellement en cas d'urgence avec harnais léger) ; apte à un poste au sol en limitant le port de charges à 15 kg. Avis favorable au passage au temps partiel thérapeutique à 70 % au 1er décembre (pour 2 mois). A revoir après ces deux mois ou en cas d'impossibilité d'aménagement du poste. »
Le 6 avril 2017, M. [F] [R] a finalement été déclaré « inapte au poste en un seul examen : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».
Suite à cet avis médical d'inaptitude, Monsieur [F] [R] a été convoqué par courrier recommandé en date du 14 avril 2017 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2017, Monsieur [R] a été licencié pour inaptitude physique.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de son obligation de recherche de reclassement, imputant l'inaptitude aux manquements de l'employeur à ses obligations et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire, M. [F] [R] a saisi le 18 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 3 septembre 2019, a rendu la décision suivante :
-JUGE le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle ni sérieuse ;
-CONDAMNE la société JADE à lui payer les sommes suivantes :
- 6237, 00 euros au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement des dispositions de l'article L5213-9 du Code du travail
- 623, 70 euros de congés afférents à l'indemnité de préavis
- 17000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 8000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la société JADE à ses obligations en matière de sécurité,
- 393, 70 euros à titre de rappel des indemnités conventionnelles de repas pour les périodes reprises dans le présent dispositif,
- 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
-ORDONNE la capitalisation des intérêts judiciaires,
-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
-DIT y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-DEBOUTE la société JADE de toutes ses prétentions et la condamne aux entiers dépens de l'instance ».
La SARL JADE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 septembre 2019.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Premier Président statuant en référé a débouté la SARL JADE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2022 au terme desquelles la SARL JADE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Dire et juger l'appel incident de M. [R] mal fondé.
Sur l'appel principal :
-Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Roubaix en ce qu'il a :
-Jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL JADE à lui payer les sommes suivantes :
- 6.237 € au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail ;
- 623,70 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis;
- 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la Société JADE à ses obligations en matière de sécurité ;
- 393,70 euros à titre de rappel des indemnités conventionnelles de repas pour les périodes reprises dans le présent dispositif ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la capitalisation des intérêts judiciaires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Dit y avoir lieu de plein droit à la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
- Débouté la Société JADE de toutes ses prétentions et condamné aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité ;
- Dire et juger que la Société JADE a respecté son obligation de recherche de reclassement à l'égard de M. [R] ;
- Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [R] à verser à la société JADE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure.
A l'appui de ses prétentions, la SARL JADE soutient que :
- M. [F] [R] qui entend remettre en cause le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et n'établit pas non plus le lien entre ce manquement et son inaptitude.
- A compter de mars 2016, les arrêts de travail de M. [R] ne sont pas liés à l'accident du travail survenu en 2014, ce alors que l'inaptitude du salarié intervenue en avril 2017 est d'origine non professionnelle.
- Ainsi, M. [R] ne démontre pas le manquement à l'obligation de sécurité et, en particulier, le non-respect par la SARL JADE des préconisations successives du médecin du travail lesquelles ont toujours été respectées par l'employeur, tant en ce qui concerne les restrictions d'activité que les temps partiels thérapeutiques.
- La société JADE a adapté le poste de travail de M. [R] afin qu'il n'effectue plus de travaux sur corde, c'est à dire des travaux en suspension, mais réalise uniquement des manutentions à l'aide d'engins (pour lesquels il disposait d'un permis ou d'une habilitation), l'intéressé ne portant, dès lors, plus le harnais de déplacement (lourd) mais uniquement le harnais de sécurité anti-chute.
- Le salarié ne démontre pas non plus l'existence d'un lien de causalité entre les prétendus manquements à l'obligation de sécurité et l'inaptitude, ce d'autant que M. [R] souffrait d'une pathologie chronique sans lien avec son activité professionnelle et ayant conduit à son inaptitude.
- Concernant l'obligation de reclassement, dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a retenu que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, ce qui renvoie expressément aux deux cas de dispense de recherche de reclassement prévus à l'article R4624-42 du code du travail, de sorte que la SARL JADE n'a commis aucun manquement à cet égard.
- En tout état de cause, il n'existait aucun poste vacant et compatible avec l'état de santé de M. [R], au sein des autres sociétés appartenant au réseau JADE lequel ne constituait nullement un groupe et ne pouvait donner lieu à de quelconques permutations en son sein.
- Concernant les rappels de primes d'indemnités de repas, les primes de panier étaient versées uniquement en cas de déplacement sur le chantier et sur présentation de justificatifs, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, aucune somme n'étant due à ce titre.
- Concernant les rappels de salaire correspondant à des déductions de salaires injustifiées sur le bulletin de salaire d'avril 2014, cette demande est prescrite.
- S'agissant de la déduction intervenue sur le bulletin de paie d'octobre 2015, la nouvelle gestionnaire de paie a constaté une double saisie de certaines heures et des déclarations de primes de panier indues, conduisant, ainsi, aux déductions contestées par M. [R], ces difficultés ayant fait l'objet de réunions globales avec l'ensemble des salariés.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2021, dans lesquelles M. [F] [R], intimé et appelant incident demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société JADE à lui payer les sommes suivantes :
- 6 237€ au titre d'indemnité de préavis,
- 623, 70€ au titre des congés payés afférents sur préavis,
- 8 000€ au titre de dommages et intérêts pour les manquements de la société JADE à ses obligations en matière de sécurité,
- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonné la capitalisation par voie judiciaire,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire,
- Sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En ce qu'il a limité le quantum du rappel d'indemnité conventionnelle de repas à 393, 70€
En conséquence,
- DIRE et JUGER que la SARL JADE a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
- DIRE et JUGER que l'inaptitude de M. [R] est consécutive aux manquements de l'employeur ;
- DIRE et JUGER le licenciement de M. [R] comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- DIRE et JUGER que la SARL JADE a manqué à ses obligations d'adaptation et de reclassement ;
En conséquence :
-CONDAMNER la SARL JADE à payer à M. [R] les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis 6.237, 00 €
- Congés payés afférents 623, 70 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24. 948,00 €
-Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat'8.000,00 €
-Indemnité conventionnelle de repas 1 570, 60€
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000€
En tout état de cause :
-CONDAMNER la SARL JADE au paiement de la somme de 1 570, 6 euros au titre des primes de paniers.
-CONDAMNER la SARL JADE au paiement de la somme de 2 128, 96 euros à titre de rappels de salaires.
-CONDAMNER la SARL JADE à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
-ORDONNER la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
- DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
-CONDAMNER la SARL JADE aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [R] expose que :
- Le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en lien avec le non-respect des préconisations du médecin du travail.
- M. [R] a, en effet, été contraint de continuer à travailler sur chantiers avec port du harnais, malgré l'interdiction du travail sur corde (sauf pendant deux mois après l'avis du 3 juillet 2014), ce qui a conduit à l'aggravation de ses problèmes de dos puis à son inaptitude au poste de cordiste à compter du 24 novembre 2015.
- Par ailleurs, l'employeur n'a pas non plus respecté les préconisations du médecin du travail, dans son avis du 24 novembre 2015, de revoir le salarié après deux mois de mise en place du temps partiel thérapeutique. Il n'a pas non plus respecté la reprise en temps partiel thérapeutique, ce conformément aux fiches d'heures émanant de la société JADE, ni même l'inaptitude au poste de cordiste en suspension, M. [R] n'étant pas affecté à un poste au sol et n'intervenant pas uniquement en cas d'urgence.
- Les attestations produites par la SARL JADE émanent de personnes n'ayant jamais travaillé avec M. [R] qui occupaient des postes à responsabilité et ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, faute de carte d'identité de leur auteur.
- L'employeur n'a, en outre, jamais contesté les pointages fournis par M. [R] concernant ses heures de suspension avec harnais.
- Le fait que M. [R] ait pu avoir des problèmes de santé antérieurs n'enlève rien à l'obligation de l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de son salarié.
- Il appartient à la SARL JADE de démontrer qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail mais également son obligation de sécurité de résultat, ce qu'elle ne fait pas.
- Concernant les recherches de reclassement, il incombe à l'employeur, lequel appartenait à un groupe, de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, dès lors que la rédaction de l'avis du médecin du travail ne justifie pas d'un cas de dispense.
- La SARL JADE ne rapporte la preuve d'aucune recherche sérieuse et précise de reclassement.
- Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse avec octroi au profit de M. [R] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité, outre l'indemnité compensatrice de préavis doublée compte tenu de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
- Concernant les rappels de primes d'indemnités de repas, le salarié ne les a pas toutes perçues, étant précisé qu'aucune prescription n'est encourue.
- Concernant les rappels de salaire au titre des déductions injustifiées, M. [R] a fait l'objet sur ses bulletins de salaire d'avril 2014 et d'octobre 2015 de retenues illégitimes, l'employeur ne démontrant pas l'existence de problèmes techniques ni leur corrélation avec ces déductions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail .
Il incombe, en outre, à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard.
En l'espèce et en premier lieu, il convient d'écarter les manquements invoqués au titre de l'adaptation du poste de travail de M. [R], dans la mesure où la SARL JADE justifie par plusieurs attestations (désormais accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leur auteur), que le salarié n'effectuait plus de travaux sur cordes et réalisait uniquement des manutentions à l'aide d'engins (pour lesquels il disposait d'un permis ou d'une habilitation), l'intéressé ne portant, dès lors, plus le harnais de déplacement (lourd) mais uniquement le harnais de sécurité anti-chute. Ce grief n'est donc pas retenu.
A l'inverse, concernant les autres manquements allégués, il résulte des pièces produites aux débats que, après avoir été victime d'un accident du travail le 25 avril 2014, M. [F] [R] a fait l'objet d'une visite de reprise en date du 3 juillet 2014 au cours de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant «'apte ; éviter les manutentions lourdes et limiter le travail en suspension pendant deux mois ' à revoir dans deux mois pour réévaluer l'aptitude ' apte avec restrictions'».
Le salarié a, par suite, après écoulement des deux mois prévus, à nouveau, rencontré le médecin du travail en date du 2 septembre 2014 lequel a conclu à une aptitude «'avec aménagements ' demande d'aménagement de poste évitant les contraintes fortes au niveau du dos. (effort lourd, travail en suspension prolongé) à revoir dans un mois avec les résultats des examens en cours'».
Toutefois, malgré la prévision d'une visite un mois plus tard (soit courant octobre 2014), l'employeur ne justifie pas d'une nouvelle visite du médecin du travail avec M. [R], lequel s'est, ensuite, à nouveau trouvé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2014 prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.
Puis, M. [F] [R] a fait l'objet d'une nouvelle visite de reprise en date du 6 octobre 2015 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu de la façon suivante : «'apte avec aménagement ' apte sous réserve d'une reprise en mi-temps thérapeutique pour une période initiale de deux mois et sous réserve de continuer à exclure le travail sur corde et les manutentions lourdes. À revoir lors du retour temps plein'».
Le 19 novembre 2015, la SARL JADE justifie avoir sollicité une nouvelle visite du salarié dans le cadre du mi-temps thérapeutique, laquelle est intervenue le 24 novembre 2015.
Le médecin du travail a, par suite, conclu à ce que M. [R] se trouvait «'inapte au poste; apte à un autre inapte au poste de cordiste (pourrait intervenir ponctuellement en cas d'urgence avec harnais léger) apte à un poste au sol en limitant le port de charges à 15 kg. Avis favorable au passage au temps partiel thérapeutique à 70% au 1er décembre (pour deux mois).A revoir après ces deux mois ou en cas d'impossibilité d'aménagement du poste'».
Là encore, et alors qu'une visite du médecin du travail aurait dû intervenir courant janvier/février 2016, aucune rencontre du salarié avec le Pôle santé n'est intervenue avant le 6 avril 2017 , date à laquelle M. [F] [R] a été déclaré inapte «'en un seul examen (R4624-42 CT) l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'».
Ainsi, la SARL JADE a manqué à son obligation de sécurité en laissant son salarié qui avait fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude avec réserves ou adaptations, après une succession d'arrêt de travail, poursuivre son activité professionnelle, sans lui avoir fait passer les visites requises par la médecine du travail afin de faire le point sur les aménagements prévus et l'aptitude de l'intéressé.
Par ailleurs et concernant les aménagements prévus par la médecine du travail, les avis d'aptitude produits aux débats prévoyaient pour celui du 6 octobre 2015 une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis pour celui du 24 novembre 2015 une reprise du travail à hauteur de 70%.
Or, la SARL JADE ne démontre pas avoir adapté le temps de travail de M. [F] [R] au regard des temps partiels thérapeutiques requis. Il n'est, ainsi, nullement justifié de l'établissement d'avenants au contrat de travail de l'intéressé ni de quelconques aménagements de la durée de travail de celui-ci.
A l'inverse et nonobstant les mentions apposées sur les bulletins de salaire qui retiennent une durée du travail de 75,83 heures en octobre et novembre 2015 puis de 106,17 heures à compter de décembre 2015 et jusqu'en janvier 2016, il reste que ces éléments se trouvent remis en cause par les pièces produites par le salarié.
Ainsi, M. [F] [R] communique un tableau récapitulatif de ses heures de travail à compter de l'année 2014 mais surtout les fiches d'heures mensuelles renseignées par ses soins et contresignées par son directeur technique.
Il ressort de ces documents que, pour les mois d'octobre et novembre 2015, alors que les heures déclarées et payées sur le bulletin de salaire s'élevaient à 75,83 heures, M. [F] [R] a, en réalité, accompli 111,43 heures en octobre 2015 et 144,45 heures en novembre 2015, les fiches d'heures ayant, en outre, été avalisées par le responsable du salarié qui a apposé sa signature sur lesdits documents sans formuler aucune observation.
Il en va de même concernant le mois de décembre 2015 avec une durée de travail officielle de 106,17 heures et une durée de travail retenue sur la fiche d'heures de M. [R] de 157,55 heures.
L'examen des fiches d'heures ultérieures conduit également à constater qu'alors qu'aucune visite médicale n'avait été mise en oeuvre après les deux mois de reprise à temps partiel à hauteur de 70%, le salarié a, à compter de mars 2016 et jusqu'à l'arrêt de travail suivant repris à temps plein et même au-delà (170,45 heures en mars 2016).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans le calcul et l'appréciation de la mise en oeuvre du temps partiel, les périodes d'arrêt de travail ou de congés payés de M. [F] [R], tel qu' allégué par l'employeur, seules les périodes de travail effectif devant être prises en compte pour apprécier le respect par la société JADE de ses obligations, peu important également que l'entreprise ait bénéficié de certification ou de trophées sur la qualité de vie au travail.
La SARL JADE a, par suite, également manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre les aménagements requis par la médecine du travail dans le cadre des temps partiels thérapeutiques.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL JADE a commis des manquements graves à son obligation de sécurité en laissant son salarié poursuivre son activité professionnelle, sans lui faire passer les visites requises par la médecine du travail et en ne mettant pas en oeuvre les aménagements requis dans le cadre des temps partiels thérapeutiques, lesdits manquements justifiant de sa condamnation à payer à M. [F] [R] 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé quant à la reconnaissance du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais infirmé quant au quantum de dommages et intérêts retenu.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s'il est établi que l'inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la SARL JADE a gravement manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail de son salarié en laissant celui-ci poursuivre son activité professionnelle, sans lui avoir fait passer les visites requises par la médecine du travail afin de faire le point sur les aménagements prévus et l'aptitude de l'intéressé et en ne mettant pas en oeuvre les aménagements requis par la médecine du travail dans le cadre des temps partiels thérapeutiques.
En outre, les pièces produites par le salarié démontrent que l'absence de respect par l'employeur de la visite de réexamen prévue par la médecine du travail a systématiquement donné lieu, quelques semaines ou mois après l'échéance prévue, à un nouvel arrêt de travail.
Ainsi, alors que M. [F] [R] aurait dû être réexaminé courant octobre 2014 avec les résultats des examens en cours en septembre 2014 et afin d'adapter, de prolonger ou de faire évoluer les aménagements mis en place, il ne l'a été que le 6 octobre 2015, suite à un nouvel arrêt de travail à compter du 1er décembre 2014 prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.
De la même façon, alors que le salarié aurait dû être réexaminé courant janvier /février 2016, suite à l'avis du 24 novembre 2015 l'ayant déclaré inapte au poste de cordiste mais apte à un poste au sol en limitant le port de charges à 15 kg, il ne l'a été que 13 mois plus tard conduisant, ainsi, à un avis d'inaptitude en un seul examen.
Cet absence de réexamen a, dès lors, là encore fait obstacle à de nouveaux aménagements adaptés aux évolutions de l'état de santé de M. [R].
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de façon effective les temps partiels thérapeutiques avec une reprise à temps plein (et même au-delà) dès le mois de décembre 2015, a fait obstacle à la reprise progressive par le salarié de son activité professionnelle, nécessitant alors un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'au licenciement.
Il s'ensuit que le comportement fautif et les manquements de la SARL JADE sont, au moins partiellement, à l'origine directe de l'inaptitude de M. [R].
Par conséquent, ces éléments suffisent à considérer que le licenciement de l'intéressé est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [R] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l'employeur est responsable, par ces manquements, de l'inexécution de ce préavis.
Tel est le cas en l'espèce, M. [F] [R] ayant, ainsi, droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis doublée, conformément aux dispositions de l'article L5213-9 du code du travail et compte tenu de la reconnaissance de travailleur handicapé du 28 novembre 2014 dont il a fait l'objet.
L'employeur est, par conséquent, condamné à lui payer 6237 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 623,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En considération de l'effectif de l'entreprise et de la situation particulière de M. [R], notamment de son âge (pour être né le 12 mars 1984) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l'employeur le 26 mars 2012), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (2079 euros) , de sa capacité à retrouver un emploi au regard de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ainsi que des justificatifs produits (attestation Pôle emploi) démontrant l'absence de reprise d'une activité professionnelle depuis le licenciement et le suivi à compter de décembre 2019 d'une formation de technicien supérieur de maintenance industrielle, il y a lieu de condamner la SARL JADE à payer à M. [F] [R] 14 533 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum retenu.
Sur les rappels de primes de panier :
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Néanmoins, le deuxième alinéa de l'article L3245-1 du code du travail n'entérine pas un autre point de départ du délai de prescription mais instaure une assiette de demandes salariales différente, dès lors que cette prétention intervient ou non dans un contexte de rupture du contrat de travail.
Il est, en outre, constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, M. [F] [R] sollicite le paiement de primes de panier pour la période couvrant le mois d'avril 2014 jusqu'au mois d'avril 2017.
Le point de départ du délai de prescription doit, par suite, être fixé chaque mois, à la date d'exigibilité du salaire.
Par conséquent, compte tenu du délai de prescription de trois années et de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 18 avril 2018, la demande de rappel de primes de panier présentée par l'appelant ne peut concerner les primes qui auraient dû être versées antérieurement au 18 avril 2015.
Il en résulte que les demandes afférentes aux rappels de primes de panier pour la période antérieure à la paie du mois d'avril 2015 se trouvent prescrites.
Dans ces conditions, seules les demandes de rappel de primes de panier à compter du bulletin de paie du mois d'avril 2015 sont recevables.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l'article 8-15 de la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable à l'espèce que «'l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas'».
En l'espèce, M. [F] [R] dont le poste de chef de chantier imposait un travail exclusivement sur chantier, en dehors des locaux de l'entreprise, verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de salaire sur la période objet de la demande de rappel. Il produit également un tableau récapitulatif sur ladite période reprenant le nombre de jours ouvrables de chaque mois considéré, le nombre de jours d'arrêt de travail ou de RTT ou de congés payés, le nombre de jours travaillés ainsi que les nombres de paniers payés et les nombres de paniers manquants.
L'intéressé justifie, par suite, de ce que les primes de paniers lui étaient dûes.
De son côté, la SARL JADE ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les preuves apportées par son ancien salarié.
La cour fixe, par suite, à la somme de 897,10 euros le montant du rappel de primes de panier dû à M. [F] [R] au titre de la période non prescrite.
Le jugement entrepris est, ainsi, infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire :
Sur la prescription :
Conformément aux développements repris ci-dessus, la demande portant sur les salaires exigibles avant le 18 avril 2015 est prescrite.
Tel est le cas des prétentions afférentes au salaire du mois d'avril 2014.
A l'inverse, la demande relative au salaire du mois d'octobre 2015 est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
En vertu de l'article L. 3251-2 du code du travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Il résulte, en outre, de l'article L3251-3 du même code qu'en dehors des cas prévus au 3° de l'article précité, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Le trop-perçu par un salarié constaté par l'employeur s'analyse en une avance en espèces et se trouve donc soumis aux mêmes conditions de retenues.
En l'espèce, M. [F] [R] verse aux débats le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 duquel il résulte qu'il s'est vu déduire la somme de 1025,59 euros sous le vocable «'Avance'» et qu'il n'a donc perçu qu'un résiduel de 29,45 euros au titre de ce mois.
De son côté, la SARL JADE soutient que cette retenue correspond à des doubles saisies d'heures sur le logiciel Tako en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'à des indemnités de paniers indues pour une période de travail sur chantier inférieure à 6 heures.
Toutefois, s'il est démontré, au travers des attestations produites par l'employeur, que des remises en cause de pratique antérieures ont été réalisées à l'arrivée d'une nouvelle gestionnaire de paie et RH, la preuve n'est pas établie que cette déduction correspond à des doubles saisies d'heures ou encore à des indemnités de paniers indues.
En effet, à l'exception d'un listing inexploitable reprenant l'identité de plusieurs salariés, il n'est communiqué aucun document ou tableau détaillant les sommes retenues et permettant de vérifier la nature et le quantum des montants déduits, ce d'autant que la retenue opérée excédait largement les possibilités prévues à l'article L3251-3 précité et a conduit M. [F] [R] à percevoir pour le mois d'octobre 2015 un résiduel limité à 29,45 euros.
Dans ces conditions, la SARL JADE est condamnée à payer à M. [F] [R] 1025,59 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2015.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a considéré comme prescrite cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, conformément au jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité procédurale sont confirmées.
Succombant à l'instance, la SARL JADE est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [R] 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 3 septembre 2019 sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et primes antérieures au mois de mai 2016, en ce qu'il a fixé à 17.000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 8.000 € les dommages et intérêts pour les manquements de la SARL JADE à ses obligations en matière de sécurité, à 393,70 euros le rappel des indemnités conventionnelles de repas et en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2015 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que les demandes de rappels de salaire et de primes de panier sont prescrites pour la période antérieure au 18 avril 2015 ;
CONDAMNE la SARL JADE à payer à M. [F] [R] :
- 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 14 533 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 897,10 euros au titre du rappel de primes de panier,
- 1025,59 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2015 ;
CONDAMNE la SARL JADE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [R] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL