Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02949 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NF2
Décision déférée à la Cour : jugement non renseigné dans la déclaration d'appel
APPELANTE
Madame [E] [H]
[G]
ARGANA
[Localité 1]
non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
INTIME
Non renseigné dans la déclaration d'appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [H], le 20 mars 2018, a formé un appel sans autre précision.
A l'audience du 24 juin 2022 à 13h30, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 8 décembre 2021 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Taroudant au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [H] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/02949 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'appelante au vu de la copie complète de la décision attaquée et d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à la partie intimée.
La greffièreLe président
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