Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°21
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPBX
Société ATLANTI PLAC
C/
M. [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 janvier 2024
ENTRE :
La société ATLANTI PLAC, SARM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°799.894.373, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [P] [Y]
né le 08 Novembre 1984 à [Localité 5] (83)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Hélène BERNARD
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.' [P] [Y] se plaignant de désordres après des travaux d'isolation, de plâtrerie et de pose d'huisseries réalisés par la société Atlantic-Plac dans un ensemble immobilier lui appartenant sis [Adresse 2], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné, le 26 octobre 2021, une expertise. L'expert a déposé son rapport le 25'mai 2023.
Au vu du travail de l'expert, M.'[Y] a, par exploit du 26 juillet 2023, fait assigner la société Atlantic-Plac devant le tribunal judiciaire de Lorient, lequel a par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 :
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Atlantic-Plac,
- condamné la société Atlantic-Plac à verser à M. [Y] les sommes de :
' 17'000 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 mai 2023,
' 61'250 euros au titre des pertes locatives,
' 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantic-Plac a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18'janvier 2024.
Elle a, par exploit du 25 janvier 2024, fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [Y] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement de la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque l'action de M. [Y] est irrecevable en conséquence de la forclusion de la garantie de parfait achèvement, les défauts invoqués étant visibles, connus ou décelables aux dates de réception des travaux (10'septembre et 9 octobre 2020). Elle considère insuffisante la motivation du tribunal sur la gravité des désordres qui fondent la résolution du contrat à ses torts exclusifs, ainsi que sur l'absence alléguée de réception des autres trois appartements rénovés justifiant le chiffrage des travaux de reprise à la somme de 17'000 euros. Elle soutient qu'une compensation s'opérera nécessairement entre le montant des sommes lui restant dues et le montant des travaux de reprises chiffrés par l'expert. Elle critique enfin la durée de la perte locative prise en compte qui est en contradiction avec la date du 1er février 2021 retenue pour l'achèvement des travaux et l'habitabilité des trois appartements. Elle ajoute qu'elle a proposé d'intervenir afin d'effectuer des travaux de finition et d'achèvement, proposition refusée par M. [Y]. Elle ajoute que ce dernier n'avait aucun locataire de sorte que son préjudice ne réside qu'en une perte de chance d'en trouver, laquelle ne peut jamais être équivalente à la totalité du préjudice allégué.
Elle affirme, en outre, que l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives, rappelant qu'elle n'a pu comparaître en première instance pour formuler des observations à ce sujet. Elle ajoute que la condamnation d'un montant de 86'424,42 euros risque de rompre son équilibre financier et pourrait la contraindre à déposer son bilan (le dernier exercice s'étant soldé par une perte de 175'858'euros et ses disponibilités au 31 décembre 2022 étant inexistantes).
M. [Y] s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que la société Atlantic-Plac n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement. Il observe que cette société dispose non seulement d'une trésorerie importante et d'environ 600'000'euros de réserves mais réalise un chiffre d'affaires significatif générant environ 100'000'euros de bénéfices par an.
Il ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que la prétendue compensation alléguée ne pourra avoir lieu puisque les demandes de la société Atlantic-Plac sont prescrites.
Il a été rappelé aux parties qu'il entrait dans les pouvoirs du premier président d'ordonner le cantonnement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l'occurrence, la société Atlantic Plac n'ayant pas comparu devant le premier juge, la condition prévue à l'alinéa 2 du texte précité n'est pas requise, contrairement à ce qu'expose M.'[Y].
La demande est donc recevable.
Pour justifier de ce que la mise à exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement, la requérante verse aux débats, d'une part, son bilan arrêté au 31 décembre 2022 et, d'autre part, une attestation de son expert comptable. Elle précise qu'elle n'est pas en situation de verser la somme de 86 000 euros qui lui est réclamée.
Il ressort de l'examen des comptes de l'année 2022 que cet exercice s'est soldé par une perte de 175'000'euros contre un bénéfice de 130'000'euros en 2021. Le chiffre d'affaires (environ 2'000'000'euros) ayant été quasiment identique (- 1,29 %), cette situation s'explique par une forte augmentation des salaires et charges sociales (+'22'%) et des achats de matières premières (+'21'%). Il sera observé que l'endettement de la société (454'341'euros contre 375'843'euros un an auparavant) a augmenté de 21'%. Les capitaux propres demeuraient à un niveau élevé en raison de réserves importantes mais en baisse (422'012'euros, -'29'%). Le besoin de fonds de roulement s'élevait, selon l'expert comptable de la société, à la somme de 404'592'euros.
L'attestation établie le 13 janvier 2024 par ce dernier, M. [I] [G], à laquelle aucune pièce justificative n'a été jointe, n'apporte pas d'élément déterminant quant à l'exercice 2023. Elle précise seulement qu'à la date du 31 décembre 2023, la société disposait d'une trésorerie de 108'115'euros et que la mise à exécution du jugement risquerait de rompre gravement l'équilibre de la société.
Ces seuls éléments ne suffisent à établir les conséquences susvisées. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être rejetée.
Il convient cependant de relever que la somme de 86'400 euros que la société Atlantic Plac a été condamnée à payer comprend, les travaux de reprise (17'000'euros), une perte de loyer de 61'250'euros et des frais de justice (7'700'euros dont les frais d'expertise). Or, ces sommes sont contestées aussi bien quant aux travaux de reprises puisque la facture impayée de la société requérante, appelée à venir en compensation, n'a pas été prise en compte (12'300'euros), que quant à la perte de loyers (de trois appartements) qui ne consiste qu'en une perte de chance ce que n'a pourtant pas retenu le tribunal.
Au regard de ces éléments, il convient donc de cantonner l'exécution provisoire à une somme qui sera fixée à 25'000'euros.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, par voie de conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 19'décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
En cantonnons les effets à la somme globale de 25'000'euros.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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