Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/04948 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLG3
N° MINUTE : 5
Assignation du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #J0008
Décision du 27 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04948 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLG3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2023, Mme [C] [P] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie pour le vol de ses deux cartes bancaires associées à son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas dont elle indique s'être rendu compte le 22 janvier 2023 en recevant de sa banque un message l'informant de l'échec d'un retrait d'espèces.
Elle conteste cinq opérations effectuées ce même jour au moyen de ces cartes et du même code personnel associé à celles-ci consistant en trois retraits d'espèces à des distributeurs automatiques de banque, deux de 2.500 euros chacun et un de 1.000 euros, et deux achats dans des boutiques de produits de luxe pour les montants respectifs de 4.750 euros et 5.300 euros.
Par lettre en date du 7 février 2023, la BNP Paribas a refusé la demande de remboursement formulée par Mme [I] le 31 janvier 2023.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2023, Mme [I] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir principalement condamnée à lui payer la somme de 16.050 euros au titre de son préjudice financier outre celle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, aux visas des articles L.133-6 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, il est demandé au tribunal de :
"DECLARER Madame [C] [P] EPOUSE [I] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [P] EPOUSE [I] la somme de 16.050,00 euros en remboursement des opérations frauduleuses,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [P] EPOUSE [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire. "
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] expose qu'en application des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, il est de principe que le prestataire de services de paiement, en cas d'opérations non autorisées, est tenu de rembourser son client. Elle ajoute que dans le cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de paiement de sécurité personnalisé, l'utilisateur ne supporte pas les conséquences des opérations non autorisées lorsqu'il y a eu perte ou vol de l'instrument de paiement, détournement de ce dernier à son insu, contrefaçon alors qu'il était en possession dudit instrument ou encore lorsque le prestataire ne lui a pas fourni un moyen de blocage de l'instrument, et ce, sauf à démontrer que l'utilisateur a agi frauduleusement ou qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Mme [I] expose qu'en l'espèce elle a été victime de la soustraction de son code confidentiel selon la technique du " Shoulder surfing " puis du vol physique de ses cartes bancaires le 21 janvier 2023 par un individu qui s'est adressé à elle alors qu'elle composait son code au terminal de paiement d'une station-service. N'ayant pas remis volontairement son code confidentiel, elle conteste toute négligence grave de sa part, précisant avoir averti la banque dans le délai de 24 heures, aussitôt après avoir reçu un message l'informant de l'échec d'un retrait.
Elle entend dès lors voir la BNP Paribas condamnée à lui rembourser les sommes débitées sans son autorisation ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du refus de la banque de procéder au remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, la BNP Paribas demande au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la banque expose qu'en application de l'article L.133-16 du code monétaire et financier, l'utilisateur d'un instrument de paiement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Elle soutient qu'en l'espèce, les opérations contestées ont été effectuées au moyen du code PIN que la demanderesse n'a pas conservé de manière confidentielle, et ce en contravention avec ses obligations contractuelles telles que stipulées aux conditions générales qui prévoient notamment que le code confidentiel doit être composé " à l'abri des regards indiscrets ". Elle ajoute qu'il résulte de la relation des faits par Mme [I] dans sa plainte que cette dernière a été particulièrement négligente en ne vérifiant pas si elle était toujours en possession de sa carte bancaire à la suite d'un contact physique qu'elle a nécessairement eu avec le voleur, vérification qui aurait permis de prévenir les opérations frauduleuses qui n'ont débuté que le lendemain en début d'après-midi.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction du dossier a été rendue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la responsabilité de la BNP Paribas
En application des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier qui régissent les obligations des parties en matières d'instruments de paiement, à l'exception des chèques, et les contestations des opérations exécutées, notamment au moyen d'une carte bancaire, le titulaire est responsable de la garde et de l'usage de sa carte, ainsi que de l'attribut de celle-ci que constitue le code confidentiel indispensable pour l'utiliser. Il doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
La charge de la preuve de la régularité de l'opération pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir que l'ordre émane bien du titulaire de la carte.
Lorsqu'il est établi que l'opération de paiement signalée n'a pas été autorisée par le titulaire de la carte, le prestataire de services de paiement du payeur doit lui rembourser immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu.
Dans le cas où la carte aurait été perdue ou volée, les pertes liées à son utilisation avant information de la banque restent à la charge du titulaire dans la limite de 50 euros, sauf si le code confidentiel n'a pas été utilisé.
La responsabilité du titulaire de la carte est, en revanche, totalement écartée lorsque l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Il en est de même en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de cet instrument.
En revanche, l'article L. 133-19 du code précité prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L.133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) et L.133-37 (obligation d'information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l'instrument) du code monétaire et financier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] s'est fait dérober ses cartes bancaires par un individu qui en a par la suite fait usage pour procéder à des retraits et achats validés par la composition du code confidentiel à quatre chiffres, commun aux deux cartes, normalement connu du seul titulaire de l'instrument de paiement.
Aux termes de sa plainte, Mme [I] déclare " (…) Je suis en train de mettre le plein dans mon véhicule quand un homme vient une première fois me demander l'heure. A ce moment-là je suis en train d'effectuer le paiement à la borne et je tape donc mon code… ".
Il résulte de cette relation des faits que la demanderesse a composé son code confidentiel alors qu'elle avait conscience de la présence d'un tiers à ses côtés qui était susceptible de prendre connaissance de ses données de sécurité personnalisées.
Elle ajoute " L'homme revient une deuxième fois et il me demande où se trouve le Franprix en me demandant par mal d'indication sur la direction à prendre (…) ".
Si Mme [I] affirme ne pas avoir souvenir d'un contact physique avec l'individu, il se déduit de la soustraction de l'instrument de paiement que celui-ci a été suffisamment proche de la demanderesse pour lui dérober son porte-cartes qu'elle indique avoir rangé après le paiement dans la poche de sa veste.
Or, le mode opératoire décrit par Mme [I], à savoir une première interruption, en apparence anodine, par un tiers alors qu'elle faisait usage de sa carte bancaire à un terminal de paiement, suivie d'un second contact supposant une proximité de l'individu suffisante pour lui permettre le vol aurait dû nécessairement susciter la vigilance de la demanderesse qui aurait dû différer le paiement dans l'attente d'être seule pour composer son code à l'abri des regards indiscrets et à tout le moins vérifier qu'elle était bien toujours en possession de ses instruments de paiement après le départ de l'individu.
Il s'en déduit que Mme [I] n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de précaution pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et la conservation exclusive de ses instruments de paiement et a dès lors commis une première négligence.
De plus, comme le souligne à juste titre la BNP Paribas, le fait de ne pas avoir vérifié qu'elle était toujours en possession de ses instruments de paiement alors qu'il ressort de sa plainte qu'elle avait conscience du caractère suspect de l'échange qu'elle avait eu avec l'individu qu'elle désigne comme l'auteur des faits caractérise une seconde négligence de sa part en ce que l'opposition immédiate régularisée par l'intermédiaire du service interbancaire d'opposition à carte bancaire et par simple appel téléphonique aurait permis de bloquer les cartes qui auraient été inutilisables lors des opérations litigieuses réalisées le lendemain du vol. Or, la demanderesse n'a pas cru devoir procéder à une telle vérification et n'a donc fait opposition que le lendemain du vol à réception d'un message de sa banque l'informant de l'échec d'une tentative de retrait.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] a commis des négligences graves au sens de l'article L.133-19 précité qui ont permis la réalisation des paiements litigieux et qu'en conséquence, elle doit supporter les pertes occasionnées.
Les demandes sont en conséquence rejetées.
2 - Sur les autres demandes
Mme [I] qui succombe est condamnée aux dépens.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, la solution retenue par la présente décision nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [P] épouse [I] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [P] épouse [I] aux dépens;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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