Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a assigné sa soeur, Mme Y..., en inscription de faux contre un acte authentique en vertu duquel l'une et l'autre ont acquis indivisément un immeuble ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2004) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'aucune des constatations faites par la cour d'appel ne caractérise l'existence d'une discordance entre les éléments dont disposait le notaire rédacteur de l'acte litigieux, relativement à la répartition de la charge du prix de vente entre Mme X... et Mme Y..., et les énonciations à cet égard dudit acte ;
qu'ensuite, après avoir procédé à une interprétation des conclusions de Mme X..., que rendait nécessaire l'existence d'allégations contradictoires relatives aux manquements imputés à ce notaire, la cour d'appel a estimé que les attestations produites par celle-ci n'emportaient pas sa conviction ; que le moyen, qui est dépourvu de fondement en sa première branche, ne tend, en ses deux autres, qu'à remettre en cause des appréciations qui relèvent de la souveraineté de la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
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