Texte intégral
N° RG 21/01502 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZYH
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Romaric CHATEAU
la SCP FICHTER TAMBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01159) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 23 février 2021, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. BATI FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Mme [O] [W]
née le 14 janvier 1963 à [Localité 5] (42)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9255 du 25/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] a confié à l'EURL Bati France des travaux de rénovation et d'isolation de la toiture d'une maison d'habitation située [Adresse 4] (26).
Les travaux ont débuté le 5 juin 2015 et ont été achevés le 19 juin 2015.
L'EURL Bati France 26 a émis en date du 17 juin 2015 une facture d'un montant de 13 549,55 euros.
Pendant le cours des travaux, Mme [W] indique s'être blessée au niveau du coccyx.
À l'achèvement des travaux, Mme [W] s'est plaint de fuites et a fait examiner leur conformité par la SARL Traversier qui a notamment constaté une absence de reprise en périphérie de la zinguerie.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2015, M. [C] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 26 octobre 2016.
Sur la base de ce rapport, Mme [W] a fait assigner en référé l'EURL Bati France 26 aux fins d'obtenir l'autorisation de réaliser des travaux d'intérieur et d'extérieur et de rénovation et isolation de la toiture.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2017, Mme [W] a été autorisée à faire réaliser la réfection de la toiture de l'immeuble par la SARL ING Bâtiment, aux frais avancés de l'EURL Bati France 26, et a obtenu en tant que de besoin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 655 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2017 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, l'EURL Bati France 26 a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 juillet 2017.
Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juillet 2017.
Par acte du 15 avril 2019, Mme [O] [W], M. [B] [D], M. [F] [D] et M. [S] [D] ont fait assigner la SARL Bati France 26.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la responsabilité contractuelle de l'EURL Bati France 26 est engagée en ce qui concerne les désordres affectant les travaux exécutés ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W], déduction restant à faire de toute somme versée au titre de la condamnation prononcée en référé, la somme de 22 615,10 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné en outre l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre intérets au taux légal à compter du jugement ;
- dit que la responsabilité délictuelle de l'EURL Bati France 26 est engagée concernant le préjudice corporel subi par Mme [O] [W] ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W] la somme de 8 540 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [B] [D], M. [F] [D] et M. [S] [D] de leur demande d'indemnisation ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Me [A] la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouté l'EURL Bati France 26 de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées ;
- condamné l'EURL Bati France 26 aux entiers dépens.
Le 31 mars 2021, l'EURL Bati France a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, l'EURL Bati France demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« * dit que la responsabilité contractuelle de l'EURL Bati France était engagée en ce qui concerne les désordres affectant les travaux exécutés ;
* condamné l'EURL Bati France à payer à Madame [W] la somme de 22 615,10 euros ;
* condamné l'EURL Bati France à payer à Madame [W] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
* dit que la responsabilité délictuelle est engagée concernant le préjudice corporel subi par Madame [W] ;
* condamné l'EURL Bati France à payer à Madame [W] la somme de 8 540 euros en réparation de son préjudice corporel » ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [W] et les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Madame [W] et les consorts [D] à payer à l'EURL Bati France 26 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, l'expertise et la procédure ;
- Mme [W] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;
- elle ne peut donc valablement venir fonder son action sur le fondement de la garantie décennale ;
- dès lors que les désordres en cause entrent dans le champ de la garantie décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut s'appliquer à ces désordres ;
- ne sauraient être évoqués l'existence un manquement du constructeur à son devoir de conseil, le fait que les désordres aient pour origine une non-conformité aux stipulations du contrat, ni l'existence d'un dommages intermédiaire ;
- l'expert judiciaire n'a pas jamais indiqué que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination ;
- il a uniquement constaté une non-conformité des matériaux entre la commande et la livraison c'est-à-dire des tuiles en terre cuite (devis) et tuile en béton (livraison) ;
- l'EURL, non chargée de la réfection du solin, ne peut être tenue pour responsable des fuites occasionnées par sa défectuosité ;
- il n'y a pas non plus de responsabilité contractuelle ;
- seule la violation d'une obligation contractuelle constitue une inexécution contractuelle ;
- Mme [W] ne développe ni une inexécution d'une obligation contractuelle, ni le retard dans l'exécution qui serait susceptible d'aboutir à des réparations « extérieurs » supplémentaires car à ce titre la société Bati France 26 a déjà réglé dans le cadre du référé les frais de réfections complètes de la toiture ;
- le fait que des tuiles en béton aient été posées à la place de tuiles en terre cuite ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne sont pas à l'origine des désordres invoqués par Madame [W] ;
- il est manifeste que les désordres subis par Madame [W] sont dus à un défaut d'étanchéité du solin dont la seule responsabilité incombe à Madame [W] ;
- l'absence de bâchage de la toiture par l'assurance de Madame [W] a manifestement contribué à l'aggravation de son préjudice ;
- Madame [W] ne prouve pas que ses blessures proviennent d'une inexécution des obligations de la société Bati France 26 de façon directe, certaine et précise ;
- le tribunal a retenu un simple témoignage comme un moyen de preuve irréfutable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, Mme [O] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - dit que la responsabilité contractuelle de l'EURL Bati France 26 est engagée en ce qui concerne les désordres affectant les travaux exécutés ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W], déduction restant à faire de toute somme versée au titre de la condamnation prononcée en référé, la somme de 22 615,10 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que la responsabilité délictuelle de l'EURL Bati France 26 est engagée concernant le préjudice corporel subi par Mme [O] [W] ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Me [A] la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- débouté l'EURL Bati France 26 de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL Bati France 26 aux entiers dépens » ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - condamné en outre l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre intérets au taux légal à compter du jugement ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W] la somme de 8 540 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement » ;
Et statuant à nouveau,
- condamner l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [W], la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêt légal à compter du jugement ;
- condamner l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [W] en réparation de son préjudice corporel, outre intérêt légal à compter du jugement, les sommes de :
* 1 730 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 € au titre des souffrances endurées,
* 6 350 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive, outre intérêt à taux légal à courir à compter l'assignation ;
En tout état de cause,
- condamner l'EURL Bati France 26 à payer à [J] [A] - Avocat la somme de 3 600 euros au titre 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner l'EURL Bati France 26 aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle précise les faits, l'expertise et la procédure ;
- les tuiles sont en béton (certaines cassées ou rafistolées) et non en terre cuite comme prévu au devis, et que les travaux faits sur la zinguerie ne respectent pas les normes en vigueur ;
- le 13 juin 2015, Mme [W] a glissé sur le sol suite à une infiltration d'eau causée par la mauvaise exécution des travaux et a chuté au sol ;
- elle est toujours propriétaire de sa maison et réside actuellement en location ;
- ses enfants n'ont pas constitué devant la cour ;
- Bati France engage sa responsabilité décennale (défauts affectant l'étanchéité) ;
- le rapport d'expertise relève le travail catastrophique du sous-traitant « les prestations réalisées par cette entreprise sont du domaine d'un mauvais bricolage » mais aussi les manquements de la société Bati France 26 dans le contrôle de la réalisation de la prestation ;
- la mauvaise réfection des solins n'est pas le seul désordre imputable à la Bati France ;
- il y a aussi les tuiles, l'isolation, l'absence de bâchage ;
- elle chiffre ses préjudices matériels ;
- la responsabilité contractuelle est aussi engagée ;
- elle n'a pas réceptionné les travaux ;
- sur les blessures, elle a glissé sur le sol suite à une infiltration d'eau causée par la mauvaise exécution des travaux ;
- Mme [L] en a été témoin ;
- quelques jours plus tard, une partie du plafond s'étant effondrée, des débris et saletés sont tombées sur Mme [W] ;
- une blépartite à l'oeil gauche était constatée ;
- ces éléments ont également eu des répercussions psychologiques très importantes pour Mme [W] l'obligeant à consulter un psychiatre en raison d'une dépression grave ;
- elle chiffre ses préjudices corporels et en réserve certains.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 16 juin 2021 à M. [S] [D], M. [F] [D] et M. [B] [D] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [S] [D], M. [F] [D] et M. [B] [D] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres :
1) La garantie décennale :
L'article 1792 du code civil ne trouve pas à s'appliquer aux faits de la cause.
Aux termes de ses écritures, Mme [W] recherche à titre principal la responsabilité de l'EURL Bati France 26 sur le fondement de ces dispositions.
La qualité de maître d'ouvrage s'attache à la propriété de l'ouvrage de sorte que cette qualité doit être rapportée pour invoquer l'application des dispositions de l'article 1792 sus-évoqué.
En l'espèce, force est de constater que Mme [W] ne produit aucun élément non équivoque et pertinent justifiant de sa qualité de propriétaire de la maison située [Adresse 4] (26).
Aussi, elle ne peut invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ne disposant pas de l'action en garantie décennale.
Cette circonstance est cependant sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où les dispositions de l'article 1792 du code civil n'ont pas, en tout état de cause, vocation à s'appliquer.
En effet, les travaux exécutés par l'EURL Bati France 26 n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse. En outre, aucune réception tacite n'est caractérisée dés lors qu'il est acquis, au vu des griefs formulés très rapidement concernant la bonne exécution des travaux, que Mme [W] n'a pas manifesté de volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de l'EURL Bati France 26 est susceptible d'être recherchée.
Indéniablement, Mme [W], qui a payé les travaux, justifie d'un intérêt à agir sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La responsabilité contractuelle :
En application de l'article 1147 ancien du code civil, l'entrepreneur est tenu, jusqu'à la réception de l'ouvrage, d'une obligation contractuelle de résultat qui l'oblige à remettre un ouvrage exempt de vices.
Dans son rapport, l'expert a noté que l'EURL Bati France 26 a posé des tuiles ciment alors qu'il était prévu au devis des tuiles en terre cuite.
Par ailleurs, il a constaté que les solins en relevés périphériques et au droit de l'étage partiel de la maison ont été réalisés sans aucun respect des normes en vigueur, avec des matériaux non adaptés et des superpositions de bandes adhésives de toutes natures, ne pouvant rendre l'ouvrage conforme à sa destination.
Il a ajouté qu'il semblait n'y avoir eu à l'origine qu'une vérificatíon de la zinguerie existante, d'où les fuites en périphérie de toiture et les additions de bandes adhésives.
L'expert a précisé qu'à l'intérieur du logement à l'étage, les fuites d'eau ont dégradé les plafonds en frisette dont les lames se sont déformées sous l'effet de l'humidité, et il a observé que malgré les fuites persistantes signalées par Mme [W], aucun bâchage n'a été effectué.
L'EURL Bati France 26 soutient qu'elle n'était pas en charge de la réfection des solins de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable des fuites, le défaut de conformité des tuiles étant par ailleurs sans incidence sur la réalisation du sinistre.
C'est l'absence d'imputabilité des dommages à son intervention qu'elle met en avant.
Toutefois, il sera observé, selon les indications et vérifications de l'expert, que l'EURL Bati France 26 a sous-traité les travaux de zinguerie aux établissements Stoklov selon une facture du 17 juin 2015.
En conséquence, elle ne peut soutenir que Mme [W] s'était réservée avec sa famille l'exécution de ces travaux, et contester, par conséquent, l'imputabilité des dommages à son intervention.
Les constatations de l'expert démontrent sans conteste que l'EURL Bati France 26 a manqué à son obligation de résultat.
Surabondamment, il sera noté qu'il appartenait en tout état de cause à cette dernière de prévoir l'ensemble des travaux de nature à permettre la réalisation d'un ouvrage exempt de vices.
Aussi, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
En application de ces dispositions, Mme [W] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice.
Ce préjudice sera fixé à la somme totale de 22 615,10 euros TTC correspondant à hauteur de 15 655,15 euros TTC au devis de la SARL ING Bâtiment du 4 janvier 2017 relatif aux travaux de toiture et d'isolation (somme allouée en référé à Mme [W]) et à hauteur de 6 959,95 euros TTC au devis de cette même entreprise du 5 janvier 2017 relatif aux travaux de rénovation intérieure, aprés déduction de l'indemnité de 737,85 euros reçue du CIC Assurances au titre du dégât des eaux.
Concernant ces travaux, il sera noté que seuls ceux-ci sont de nature à réparer entièrement le préjudice matériel subi.
En outre, il appartenait à l'EURL Bati France 26, dès la phase d'exécution des travaux et au regard des fuites qui existaient déjà à ce moment-là, de procéder à un bâchage de la toiture.
Mme [W] était fondée à refuser la réalisation par cette EURL de travaux de reprise du zinguage, compte tenu des graves défauts d'exécution relevés à son encontre.
Enfin, l'EURL Bati France 26 n'a été condamnée au paiement d'une provision que deux ans après la réalisation des travaux de sorte qu'aucun grief ne peut être formulé concernant le retard allégué dans l'exécution des travaux de reprise.
L'EURL Bati France 26 sera donc condamnée à payer à Mme [W], déduction restant à faire de toute somme versée au titre de la condamnation prononcée en référé, cette somme de 22 615,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Mme [W] subit également un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 6 000 euros, somme à laquelle l'EURL Bati France 26 sera condamnée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice corporel :
Aux termes de ses écritures, Mme [W] expose que le 13 juin 2015, elle a glissé sur le sol de son logement suite à une infiltration d'eau causée par la mauvaise exécution des travaux, et s'est blessée.
Cette affirmation n'est corroborée que par l'unique témoignage circonstancié de Mme [L], amie d'enfance de Mme [W], qui indique que Mme [W] a glissé alors qu'elle épongeait le sol de la maison, suite à une fuite en provenance du plafond, lors d'une forte pluie tombée au cours de la soirée.
Le certificat médical du docteur [Y] du 15 juin 2015 et le compte rendu d'imagerie médicale du 19 juin 2015 faisant notamment mention d'une subluxation postérieure de la première pièce coccygienne sont par ailleurs compatibles avec la description faite par Mme [W] de sa chute.
Force est de constater que l'unique témoignage d'une amie d'enfance est sujet à caution, d'autant plus qu'à la lecture de ce témoignage non daté (mais vraisemblablement établi en juillet 2015), Mme [L] semble avoir également assisté à la chute d'un ouvrier le « vendredi 5 juin 2015 » (sic). De plus, alors que Mme [W] indique avoir chuté le 13 juin 2015, Mme [L] précise que, pour elle, la chute de son amie est intervenue le 12 juin 2015.
Aussi, la matérialité de cette chute n'est pas avérée de façon non équivoque, et la relation avec le problème de toiture n'est guère plus établi avec certitude.
En conséquence, la responsabilité de l'EURL Bati France dans la chute alléguée de Mme [W] n'est pas démontrée.
Les demandes indemnitaires de Mme [O] [W] au titre de son préjudice corporel seront rejetées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, l'appel interjeté par l'EURL Bati France était objectivement fondé.
En conséquence, aucune résistance abusive ne peut être caractérisée.
Mme [O] [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [O] [W], dont les demandes indemnitaires relatives à un préjudice corporel sont rejetées, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL Bati France les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [O] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - dit que la responsabilité délictuelle de l'EURL Bati France 26 est engagée concernant le préjudice corporel subi par Mme [O] [W] ;
- condamné l'EURL Bati France 26 à payer à Mme [O] [W] la somme de 8 540 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement» ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la responsabilité délictuelle de l'EURL Bati France 26 n'est pas engagée concernant le préjudice corporel de Mme [O] [W] ;
Déboute Mme [O] [W] de ses demandes indemnitaires relatives à un préjudice corporel ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [O] [W] à payer à l'EURL Bati France la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE