Texte intégral
N° RG 22/01249 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
UGECAM DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée par l'Ugecam de Normandie le 5 juin 1990 en qualité de technicien d'entretien, puis il a été promu agent de sécurité en 2007.
Par avis du 15 mars 2019, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à la reprise de son poste d'agent de sécurité avec ces précisions que la manutention lourde et/ou répétée, les mouvements en force ou de précision avec la main gauche étaient contre-indiquées et qu'il pourrait occuper un poste avec des tâches de type administratif et des tâches de conseil.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2019.
Par requête reçue le 10 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'inaptitude de M. [R] avait une origine professionnelle, rappelé que la moyenne de ses salaires était de 2 507,22 euros et condamné l'Ugecam à lui payer les sommes suivantes :
indemnité complémentaire de licenciement suite à un accident du travail : 9 986,09 euros
indemnité complémentaire de préavis : 5 014,44 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- condamné l'Ugecam à remettre à M. [R] son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés au regard de la décision,
- débouté M. [R] de ses autres demandes et l'Ugecam de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'Ugecam aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022.
Par conclusions remises le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
- dire que l'Ugecam de Normandie a manqué à son obligation de reclassement et la condamner à lui payer la somme de 48 890 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce manquement et du licenciement abusif,
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements commis par l'Ugecam de Normandie et condamner cette dernière à lui payer la somme de 48 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner l'Ugecam de Normandie à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices distincts subis durant l'exécution du contrat de travail, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Ugecam de Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a considéré que l'inaptitude de M. [R] était d'origine professionnelle et l'a condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de licenciement et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
M. [R] explique avoir été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2015 en chutant au niveau du monte-charge destiné à sortir les containers à poubelles, ce qui lui a occasionné une luxation acromio-claviculaire droite et une contusion du coude gauche qui a nécessité deux interventions chirurgicales et lui a laissé des séquelles évaluées à un taux de 24 % d'incapacité permanente partielle, ce qui permet de s'assurer, non seulement de la réalité de cet accident malgré les insinuations de l'Ugecam, mais aussi, de son lien, au moins partiel, avec son inaptitude, sachant qu'il a été en arrêt de travail de manière ininterrompue entre ces deux dates et que si la rechute qu'il a déclarée le 22 décembre 2018 n'a, dans un premier temps, pas été reconnue comme telle par la CPAM, elle a finalement été admise au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 mars 2021.
Il considère par ailleurs que l'Ugecam ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement, tant au regard du caractère ininterrompu de l'arrêt de travail qu'au regard de la date à laquelle elle a rempli le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remis par le médecin du travail dans lequel il spécifiait que l'avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 3 octobre 2015.
En réponse, après avoir relevé que l'accident du travail déclaré par M. [R], en l'absence de tout témoin et de toute anomalie révélée au niveau du monte charge, a eu lieu, de manière surprenante, le jour-même où il a reçu le courrier lui demandant de cesser toute activité accessoire, elle note qu'au jour du licenciement, il était en arrêt de travail pour une rechute dont le caractère professionnel n'avait pas été reconnu, aussi ne pouvait-elle avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, sachant que la luxation invoquée est intervenue lors d'une séance de kinésithérapie réalisée dans le cadre de son activité annexe qu'il exerçait jusqu'à 45 heures par semaine, selon ses propres déclarations.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
En l'espèce, si l'Ugecam remet en cause la réalité de l'accident du travail en mettant en avant le fait qu'il est intervenu le jour-même où il était notifié à M. [R] un refus d'exercice d'une activité annexe, ce dont elle justifie, et en l'absence de témoin, il résulte néanmoins des pièces du dossier que le 3 octobre 2015 à 11h, M. [R] a contacté l'infirmière de service, laquelle a mentionné sur le registre de l'infirmerie qu'il avait buté sur la marche de niveau en sortant de l'ascenseur du local poubelles et avait chuté de son poids sur le mur et les containers, entraînant des lésions au niveau de la clavicule de l'épaule droite et du coude gauche. Il est également établi qu'il a été ausculté suite à cette déclaration par l'interne de garde, même si lors de son audition, elle n'a pas apporté plus de précisions compte tenu du secret médical.
Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites aux débats que M. [R] a subi une luxation acromio-claviculaire traitée par ostéopathie et deux opérations chirurgicales en avril 2016 et avril 2017 relatives au nerf ulnaire gauche, lequel est situé au niveau du coude, soit des constatations médicales parfaitement compatibles avec les lésions présentées en octobre 2015.
Aussi, au regard des déclarations et des constatations faites le jour même de l'accident et des suites opératoires, il est suffisamment établi la réalité d'un accident survenu sur le lieu et le temps du travail, étant précisé qu'il a été notifié à M. [R] le 25 octobre 2019 qu'il était retenu, à compter du 22 décembre 2018, soit à la date de consolidation de cet accident du travail, un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Par ailleurs, si l'Ugecam soutient que son inaptitude serait étrangère à son activité pour découler en réalité de ses activités accessoires de coach sportif, masseur et déménageur, il doit être relevé que, contrairement à ce qu'elle indique, M. [R] n'a pas subi une luxation carpienne gauche à l'occasion d'une séance de kinésithérapie qu'il aurait exercé au titre de son activité annexe mais bien à l'occasion d'une séance de kinésithérapie qu'il suivait dans le cadre de sa rééducation fonctionnelle liée à son accident du travail comme cela résulte très clairement de la partie 'commémoratifs' de l'expertise rendue le 23 juillet 2019.
En outre, s'il ressort de cette même expertise que 'M. [R] fait du coaching sportif jusqu'à 45 heures par semaine depuis 2014", cette phrase intervient après que le médecin ait indiqué qu'il exerçait à temps complet au service maintenance de l'Ugecam, ce qui, couplé aux justifications de revenus produits par M. [R], permet de s'assurer qu'il s'agissait du temps cumulé entre son emploi à l'Ugecam et son activité annexe.
Il n'est donc nullement justifié que cet accident du 3 octobre 2015, suffisamment établi par les pièces produites aux débats, et reconnu comme tel par la CPAM dès le 9 octobre 2015, serait étranger à son activité au sein de l'Ugecam.
Or, suite à celui-ci, M. [R] a été placé en arrêt de travail et ce, de manière ininterrompue jusqu'à l'avis d'inaptitude du 15 mars 2019 et s'il a été informé que son état en rapport avec l'accident du travail du 3 octobre 2015 était considéré comme consolidé à la date du 21 décembre 2018, ce qui mettait un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, il apparaît que son médecin traitant lui a néanmoins délivré une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 18 décembre 2018 au 10 mars 2019 sur un feuillet 'accident du travail', puis a transmis un certificat rectificatif le 22 décembre en mentionnant toujours un arrêt jusqu'au 10 mars 2019, toujours sur un feuillet 'accident du travail' mais en mentionnant qu'il s'agissait d'une rechute.
Ainsi, au moment du licenciement, l'Ugecam était toujours destinataire d'arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 3 octobre 2015 et si l'existence d'une rechute a été remise en cause par le médecin conseil ayant procédé à l'expertise de M. [R] le 17 juillet 2019, soit postérieurement au licenciement, il a finalement été décidé le 10 mars 2021 qu'elle était imputable à l'accident du travail du 3 octobre 2015.
Au vu de ces éléments, et alors qu'il a été retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % suite à la consolidation de M. [R] intervenue moins de trois mois avant l'avis d'inaptitude, et ce, après plus de trois ans d'arrêt de travail ininterrompu, il est non seulement établi le lien, au moins partiel, existant entre l'inaptitude et l'accident du travail mais aussi la connaissance qu'en avait l'Ugecam qui ressort tant du caractère ininterrompu des arrêts de travail que de leur lien fait par le médecin traitant avec l'accident du travail en utilisant jusqu'à leur terme les feuillets réservés aux accidents du travail.
Bien plus, et alors que l'absence de mention du caractère professionnel de l'inaptitude sur l'avis rendu par le médecin du travail est un moyen inopérant dès lors qu'il n'a pas à se prononcer sur cette question, il résulte même des pièces versées aux débats que le médecin du travail a établi, le jour-même de l'inaptitude, un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude aux termes duquel il mentionnait que l'avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 3 octobre 2015, position du médecin du travail que connaissait l'Ugecam au moment du licenciement pour avoir rempli le volet réservé à l'employeur le 14 mai 2019, soit le jour même du licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'inaptitude de M. [R] avait une origine professionnelle et a, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, condamné l'Ugecam à payer à M. [R] la somme de 9 986,09 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 5 014,44 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi contesté par l'Ugecam.
Sur la question du manquement à l'obligation de reclassement
M. [R] fait valoir qu'il ne lui a été proposé aucun poste de reclassement alors même que l'Ugecam ne démontre pas avoir effectué des recherches de reclassement au sein de l'ensemble du groupe auquel elle appartient, lequel comporte 225 établissements, ni davantage au sein des organismes gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie alors même qu'il résulte du site web de l'Ugecam qu'elle se présente comme étant un groupe de l'assurance maladie et qu'elle utilisait du papier à en-tête de la CPAM. En outre, il relève que, malgré sa demande, l'Ugecam ne produit aucun registre unique du personnel, pas même ceux des établissements de Normandie.
En réponse, l'Ugecam soutient qu'elle n'avait pas à étendre ses recherches de reclassement aux organismes gérés par la Caisse nationale de Normandie, faute d'appartenir à un quelconque groupe commun au sens des dispositions applicables, étant au surplus noté qu'au moment du reclassement, M. [R] avait déménagé dans la Manche pour se consacrer à son activité de coach sportif, aussi, aurait-t-il très certainement refusé toute proposition.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question du périmètre de reclassement, en ne transmettant pas son registre unique du personnel, l'Ugecam ne met pas la cour en mesure de s'assurer qu'elle a respecté son obligation de reclassement loyalement et sérieusement et il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et de la condamner à payer à M. [R] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Aussi, et alors que ces dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaires et que M. [R] justifie avoir perçu 453 allocations journalières de Pôle emploi en juillet 2021, il convient au regard de son ancienneté et de son salaire, de condamner l'Ugecam à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
M. [R] fait valoir qu'il n'a bénéficié que de très peu de formations permettant d'assurer son adaptation au poste ou sa capacité à occuper un autre emploi, aucune ne lui ayant même été délivrée depuis 2010 alors même qu'il résulte des ses entretiens d'évaluation qu'il en a sollicitées, dont certaines indispensables à sa fonction d'agent de sécurité ou à sa propre sécurité, comme par exemple celle relative au port de charges lourdes.
En réponse, l'Ugecam relève que M. [R] ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il a réussi à développer trois activités annexes, sachant qu'elle l'a soutenu pour qu'il puisse développer des compétences lui permettant d'évoluer d'agent de maintenance à agent de sécurité comme il le souhaitait.
En l'espèce, l'Ugecam justifie que M. [R] a suivi un stage, notamment en 1999, aux fins d'obtenir une formation qualifiante 'formateur à la sécurité', et ce, en acceptant un dépassement du budget prévu, ce qui lui a permis d'occuper cette fonction à compter de juin 2000, de même qu'en 2004, il a suivi une formation 'initiation équipiers de première intervention', lui permettant d'obtenir une qualification 'agent de sécurité' en avril 2007.
Il est néanmoins exact qu'il n'est plus justifié d'aucune formation à compter de 2010, malgré un courrier de l'Ugecam en 2011 évoquant une proposition de bilan de compétences et des demandes formulées par M. [R] à l'occasion de ses entretiens d'évaluation.
Dès lors, et alors que le manque de formation limite nécessairement les compétences développées par un salarié et ses capacités d'évolution et que M. [R] justifie avoir rencontré des difficultés de réinsertion suite à son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Ugecam à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en raison du manquement à l'obligation de formation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis durant l'exécution du contrat
Outre qu'il considère que le non-versement spontané des indemnités liées à une inaptitude d'origine professionnelle démontre l'acharnement de l'Ugecam, M. [R] explique qu'il a dû faire intervenir l'inspection du travail à plusieurs reprises afin que son employeur rétablisse à son égard des conditions de travail propres à préserver sa santé mentale, et notamment pour qu'elle cesse de lui interdire de manière injustifiée d'exercer son activité annexe de coach sportif, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée de porter à son encontre de fausses accusations, insinuant qu'il exerçait de multiples activités durant son arrêt pour accident du travail.
En réponse, l'Ugecam relève que M. [R] se prévaut d'un acharnement à son égard alors que son attitude à l'égard de ses collègues n'a pas toujours été adaptée, ce qui a nécessité un avertissement en 1993, sachant que s'il invoque un courrier de l'inspection du travail de 2012 faisant état d'un management inapproprié, il n'est pas apporté le moindre élément permettant de comprendre l'origine et le contexte de ce courrier.
En ce qui concerne plus particulièrement le non-cumul d'activité, elle relève que M. [R] n'avait demandé à exercer qu'une activité accessoire de coaching sportif, sans jamais évoquer une activité de déménagement, laquelle ne faisait pas partie des activités permettant une dérogation et était en outre source de risques pour sa santé au regard des restrictions émises par le médecin du travail à compter de 2014, ce qui explique qu'elle ait dû intervenir pour qu'il cesse cette activité.
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'au regard de la teneur du courrier de l'inspection du travail du 10 janvier 2012 faisant état, au vu des déclarations de M. [R], de méthodes de management de nature à porter atteinte à sa santé mentale, sans aucune autre précision, il ne sera pas retenu de manquements de l'employeur sur cette période à l'égard de M. [R].
Au contraire, il est établi qu'il lui a été notifié le 9 mars 2015 un refus d'exercer son activité accessoire en faisant valoir qu'il n'avait pas respecté la procédure, et ce, alors même qu'il résulte d'un courrier de l'inspection du travail du 20 mars qu'il avait au contraire adressé sa demande selon les formes prévues, et ce, à deux reprises, en août 2014 et en février 2015.
Aussi, si le 23 mars 2015, l'Ugecam a pris acte de cette demande, en expliquant que la requête de M. [R] avait été mal orientée, et lui a donc autorisé l'exercice d'une activité accessoire, aucune pièce ne permet de conforter cette version, peu crédible dans la mesure où M. [R] avait adressé deux courriers, et il sera en conséquence retenu que c'est en raison de l'intervention de l'inspection du travail que l'autorisation a été donnée.
Par la suite, et alors que l'Ugecam justifie que M. [R] a exercé une activité de déménagement au moins, au mois de juin 2015, laquelle ne fait pas partie des activités accessoires qu'il est possible de cumuler en cas d'emploi à temps complet pour les personnels des organismes de sécurité sociale, il ne peut nullement lui être reproché d'avoir mis en demeure M. [R] de cesser cette activité, d'autant que le médecin du travail avait émis des restrictions liées au port de charge.
En outre, il doit être noté que M. [R] a montré une certaine mauvaise foi en se retranchant derrière l'intitulé de l'activité déclarée à son employeur en août 2014 et février 2015, à savoir 'pratique d'encadrement sportif et prestation de service' pour soutenir qu'il y était donc autorisé et ce, alors que l'ensemble de la présentation de sa demande ne visait que le coaching sportif, seul autorisé par les textes et, à cet égard, il doit être relevé que la médiation organisée par l'inspection du travail a en partie donné raison à l'Ugecam puisqu'il a été demandé à M. [R] de retirer de l'objet social de son entreprise la mention 'autres prestations'.
Néanmoins, et alors que M. [R] avait respecté cet engagement, l'Ugecam a continué à lui transmettre des courriers afin qu'il cesse toute activité, et ce, alors qu'il était en arrêt de travail et justifiait ne pas réaliser de chiffre d'affaires sur ces mois d'arrêt, ce qui a nécessité à nouveau l'intervention de l'inspection du travail, étant précisé que le procès-verbal de constat d'huissier du mois de novembre 2015 ne permet en aucune manière d'affirmer que M. [R] aurait poursuivi son activité postérieurement au 3 octobre 2015.
Au vu de ces éléments, sans retenir le non-paiement des indemnités dues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle compte tenu du débat existant sans qu'il soit caractérisé un abus de droit, il convient de dire que l'Ugecam a commis un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis au cours de l'exécution du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'Ugecam aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que l'Ugecam de Normandie n'a pas respecté son obligation de reclassement et la condamne à payer à M. [O] [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Condamne l'Ugecam de Normandie à payer à M. [O] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis durant l'exécution du contrat ;
Y ajoutant,
Condamne l'Ugecam de Normandie aux entiers dépens ;
Condamne l'Ugecam de Normandie à payer à M. [O] [R] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Ugecam de Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente