Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVH
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00296
01 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [H] est salarié de la SARL [5] depuis le 8 septembre 2014 en qualité d'apprenti puis d'électricien.
Le 17 juin 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2019 par le docteur [J] [N] faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite IRM ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 janvier 2020, la caisse a informé la SARL [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [W] [H].
Le 25 mars 2020, la SARL [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 12 novembre 2020, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/296 du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- débouté la société [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision du 28 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 17 juin 2019 par monsieur [H] [W] au titre de la législation professionnelle,
- confirmé la décision du 28 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- condamné la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 27 juillet 2022, la SARL [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [5], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [5] à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social,
Y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise qui a déclaré son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2020 recevable,
- l'infirmer en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau de
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 7 septembre
2020,
- dire que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie,
- dire que la pathologie déclarée par Monsieur [H] le 17 juin 2019 ne peut être prise en charge au titre des risques professionnels
- condamner la CPAM DES VOSGES à verser à la société [5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM DES VOSGES aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- débouter la SARL [5] de son recours et de ses demandes
- confirmer le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Epinal dans toutes ses dispositions
- condamner la SARL [5] aux dépens
- condamner la SARL [5] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316).
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En l'espèce, la SARL [5] fait valoir que la condition du tableau relative aux travaux n'est pas remplie. Elle ajoute que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce, alors que les siennes sont précises et objectivées par les témoignages concordants des salariés de l'entreprise. Elle précise qu'il convient de tenir compte d'une durée moyenne de travaux sur une semaine de travail. Elle indique que pour les mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ses réponses sont concordantes avec celles du salarié (entre 12 minutes et 1 h12 par jour) et que pour les mouvement en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, le salarié les estime entre 1 et 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine, soit en moyenne entre 36 minutes et 1heure 48 par semaine, alors que l'employeur les estime à moins de 12 minutes. Elle décrit le type de travaux réalisés par le salarié.
Elle fait également valoir que la maladie a été constatée pour la première fois le 8 février 2019, que monsieur [H] n'a été placé en arrêt maladie qu'à compter du 7 mai 2019 et qu'il n'a entretemps signalé aucune difficulté à son employeur. Elle ajoute qu'il a construit sa maison au cours des 10 mois précédant son arrêt de travail. Elle indique qu'il a exagéré le poids des outils utilisés pour donner du crédit à ses allégations. Elle précise qu'il a ouvert le 20 octobre 2020 une entreprise spécialisée en travaux d'installations électriques, soit dans le même domaine d'activité, moins de neuf mois après la prise en charge de sa maladie par la caisse et après son licenciement pour inaptitude.
La caisse fait valoir que l'exposition au risque est prouvée puisqu'il résulte de l'estimation de l'employeur que le bras peut être décollé du corps à 60° plusieurs heures par semaine, ce qui est suffisant pour l'exposition au risque. Elle ajoute que le caractère habituel des travaux énumérés dans la liste limitative n'impose pas qu'ils représentent la majorité du temps de travail du salarié. Elle précise que l'employeur n'apporte pas de commencement de preuve que la maladie n'a aucun lien avec le travail, alors que tout salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps libre.
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La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [W] [H] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » relatif notamment à la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Les conditions de ce tableau relatives à la désignation de la maladie et le délai de prise en charge ne sont pas discutées par les parties.
Ce tableau comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il suffit, pour que l'exposition au risque soit établie, qu'elle ait été habituelle, dans les conditions de durée précisées au tableau.
A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes du questionnaire, le salarié décrit les travaux réalisés comme suit : branchement de spot au plafond, tirage de fil au plafond, percement de trou avec perforateur en hauteur, rainurage des murs, rebouchage des trous, branchement d'interrupteurs, de prises de courant, branchement de tableau électrique.
L'employeur décrit les travaux réalisés par son salarié comme suit : passage de gaines et fils au plafond, perçage et pose de luminaires au plafond, pose de moulures sur murs ou tubes sur murs et plafonds, réalisation de saignées et rebouchage, raccordement du tableau de distribution. Il décrit également des semaines de travail type ou des chantiers type au cours desquelles il réalise les travaux susvisés.
Il en résulte que le salarié et l'employeur s'accordent sur la nature des travaux réalisés et leur diversité.
Par ailleurs, le salarié évalue les exigences de ces travaux en termes de postures et de décollement du bras du corps comme suit :
- travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien : en moyenne entre 1 h et 2h par jour, et en moyenne plus de 3 jours par semaine,
- travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien : en moyenne entre 1 h et 2h par jour, et en moyenne entre 1 et 3 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l'employeur évalue ces exigences comme suit :
- travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien : en moyenne moins d'1 h par jour, et en moyenne moins d'1 jour par semaine.
- travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien : en moyenne entre 1h et 2h par jour, et en moyenne entre 1 et 3 jours par semaine,
tout en précisant que le salarié travaille 4 jours par semaine (9h les lundis, mardis et mercredis et 8 heures le jeudi).
Ainsi, le salarié et l'employeur s'accordent pour affirmer que les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° durent en moyenne entre 1h et 2h par jour, et en moyenne entre 1 et 3 jours par semaine.
En conséquence, sur une semaine, ces travaux sont effectués moins de deux heures par jour. A cet égard, il importe peu que dans les descriptions complémentaires réalisées par l'employeur, ce dernier mentionne que pour certains chantiers très rares et ponctuels, les contraintes étaient supérieures, puisque ces chantiers n'étaient pas habituels.
Dès lors, la condition du tableau relative au bras décollé du corps d'au moins 60° pendant un minimum de deux heures par jour n'est pas remplie.
Enfin, le salarié et l'employeur ne s'accordent pas sur la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°.
Ces travaux correspondent à des travaux de tirage de fils et de pose d'éclairages au plafond. La caisse n'apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer que monsieur [H] effectuait de manière habituelle ces travaux plus d'une heure par jour, ni le questionnaire ni l'audition du salarié par l'enquêteur de la caisse n'étant suffisants à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que les travaux effectués par monsieur [W] [H] au sein de la SARL [5] étaient des travaux diversifiés dont les contraintes étaient très variables et la caisse n'apporte pas la preuve du respect de la condition relative aux travaux.
Dès lors, la maladie déclarée ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité et la caisse aurait dû saisir un CRRMP.
En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [W] [H] sera déclarée inopposable à la SARL [5].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [5] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [5] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/296 du 1er juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 28 janvier 2020 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 de monsieur [W] [H] est inopposable à la SARL [5],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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