Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00309 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7F2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/01760
Arrêt n°
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 01 Janvier 1974 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Résidence [7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Maître PERNAUD - ORLIAC Philippe
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NIVIFA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Guilhem PANIS substituant Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Guilhem PANIS substituant Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur MASIA, Président,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [J] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003, à temps partiel, par la SARL Nivifa exploitant un restaurant à l'enseigne « Aux arches d'Antigone », en qualité de d'aide cuisine/ plongeuse.
Par courriers des 9 septembre 2011, 1er février 2014, 24 février 2014, 30 décembre 2014, plusieurs salariés de l'entreprise dont l'appelante et son frère ont reproché à l'employeur notament des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
Par courrier du 13 février 2015, la salariée et son frère se sont plaints de faits de harcèlement moral.
Par courrier du même jour, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 23 février 2015.
Par courrier du 5 mars 2015, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2015, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son préjudice moral devait être réparé, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Nivifa, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Maître Pernaud-Orliac en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] [J] était justifié et régulier, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 janvier 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 février 2022, Mme [V] [J] demande à la Cour de :
- rejeter tout appel incident ;
- réformer en son entier le jugement entrepris ;
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la juger victime d'une situation de harcèlement moral directement imputable à l'employeur ;
- fixer ses créances aux sommes suivantes :
* 34.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'employeur à remettre les bulletins de salaire, documents sociaux, attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 juin 2019, Maître Pernaud-Orliac en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nivifa demande à la Cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, dire et juger que le licenciement pour motif économique était parfaitement justifié et régulier et débouter Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral à de plus justes proportions et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 juin 2019, UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, dire et juger que le licenciement pour motif économique était parfaitement justifié et régulier et débouter Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral à de plus justes proportions et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, de :
- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique.
En application de l'article L 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L'article L 1233-4 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Enfin, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la salariée conteste les difficultés économiques de l'entreprise au moment de son licenciement, fait référence à un rapport du service d'hygiène de la mairie concluant à de nombreux manquements aux règles d'hygiène et en déduit que si une baisse du chiffres d'affaire était constatée, elle serait en lien avec ces manquements.
Pour établir l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement le 5 mars 2015, le mandataire liquidateur ès qualités ' qui se réfère à la procédure collective - ne verse aux débats que la fiche de la société sur le site « societe.com », dont il résulte que le chiffre d'affaire en 2014 s'élevait à 319.700 € et que le total du bilan a diminué de 4,66 % entre 2013 et 2014.
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement, étant rappelé que la liquidation judiciaire n'est intervenue que le 30 janvier 2017.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur lui a imposé la récupération de jours de congés non pris par demi-journées, lui payait une partie de ses salaires en espèces, que sous la pression elle a signé en juin 2014 un protocole transactionnel régularisant partiellement sa situation, qu'elle a dû faire intervenir l'inspection du travail, ce qui a généré une situation de tensions et de stress supplémentaire pour elle, qu'elle a dû dénoncer de graves manquements à l'hygiène au sein de l'établissement, l'employeur imposant de servir des produits périmés, que l'employeur ne procédait pas au paiement des heures supplémentaires ni à leur pointage, qu'il leur parlait de manière déplacée, qu'il faisait travailler sa fille infirmière ainsi que son fils qui insultait les cuisiniers, que son frère salarié dans la même entreprise a obtenu de la cour d'appel la reconnaissance du harcèlement moral dont il a été victime et qu'elle a subi les mêmes pressions.
Pour étayer ses propos, la salariée verse aux débats les courriers rédigés avec ses collègues de travail, le rapport du service d'hygiène de la mairie du 3 juin 2015, un protocole d'accord du 1er avril 2014 relatif au solde des congés payés et des jours fériés, signé seulement par l'employeur, les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement, l'arrêt concernant le litige prud'homale opposant son frère à l'employeur, ainsi que les deux contrats à durée déterminée signés par elle et le responsable de l'entreprise pour les périodes du 12 au 19 mai 2015 et 22 mai au 8 juin 2015, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail litigieux.
Si effectivement les manquements aux règles d'hygiène sont constatés à la suite de la dénonciation des salariés, aucun élément objectif ne permet de corroborer et d'établir les griefs de la salariée en ce qui concerne les pressions de l'employeur sur sa personne et son comportement inadapté à son égard, ni la signature d'un protocole transactionnel sous la pression. D'ailleurs, il est établi par ces pièces que la salariée a accepté de travailler de nouveau pour l'employeur postérieurement à son licenciement.
En outre, le litige ayant opposé son frère à l'employeur n'est pas identique au présent litige.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Pour établir qu'elle percevait une moyenne de salaire mensuel brut de « 1.830,07 € », la salariée vise la pièce n°18, laquelle est l'arrêt du 2 juin 2021 prononcé par la présente cour d'appel dans le litige prud'homal ayant opposé l'employeur à son frère qui était également salarié au sein de l'entreprise. Cette pièce ne la concernant pas, elle ne peut être exploitée à son bénéfice.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 1er janvier 1974), de son ancienneté à la date du licenciement (11 ans et près de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.287,54 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.000 €.
Sur les demandes de l'AGS.
Il sera constaté que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique.
Il sera rappelé que la garantie AGS est exclue pour les dépens.
Il sera enfin donné acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire liquidateur devra ès-qualités remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [V] [J] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [V] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL Nivifa représentée par Maître Philippe Pernaud-Orliac, mandataire liquidateur, la créance de Mme [V] [J] à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Maître Philippe Pernaud-Orliac ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nivifa à délivrer à Mme [V] [J] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
RAPPELLE que la garantie AGS est exclue pour les dépens ;
DONNE ACTE au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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