Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFI4
N° MINUTE : 19/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 25 Février 1973 à [Localité 4]
UDAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître LELONG, avocat au barreau d'Alençon
INTIME :
CPO D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
UDAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître LELONG, avocat au barreau d'Alençon
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière ;
A l'audience publique du 09 Mars 2023, ont été entendus : [X] [O], et son avocat
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [O], hospitalisé à la demande d'un tiers, à l'établissement CPO DE [5] depuis le 24 juin 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 22 février 2023 à Monsieur [X] [O] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [X] [O] le 28 Février 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Mars 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 24 juin 2022, Monsieur [X] [O] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CPO DE [5], à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [J] de l'UDAF de l'Orne ;
Par requête en date du 16 février 2023, le directeur du CPO DE [5], a saisi le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [O] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 22 Février 2023, le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [O] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 28 Février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [X] [O], son conseil, le directeur du CPO D'[Localité 3], L'UDAF DE L'ORNE, et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 09 Mars 2023 à 14h30 ;
Le docteur [V] a établi le 07 mars 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [X] [O] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 09 Mars 2023, l'avocat de Monsieur [X] [O] soutient qu'en application de l'article L 3212-8 du code de la santé publique, applicable lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, son client aurait dû faire l'objet d'une évaluation médicale approfondie de son état mental réalisée par le collège mentionnée à l'article L 3211-9 du code de la santé publique .
Il résulte des pièces du dossier que [X] [O] a été admis en soins psychiatriques le 24 juin 2022 de telle sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables.
En conséquence , la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[X] [O] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 24 juin 2022 au vu d'un certificat médical établi par le docteur [C] qui notait qu'il s'agissait d'un patient hospitalisé depuis plusieurs années sur le CPO pour un trouble délirant chronique sur lequel s'étaient greffées plusieurs comorbidités avec un risque de passage à l'acte important et impulsif.
Il présentait également un aménagement pathologique de sa personnalité , des troubles addictifs avec une grande difficulté de ses pulsions sexuelles que le patient validait par des propos délirants d'attirance vers des enfants.
L'ensemble du tableau évoluait sur un terrain de déficience intellectuelle sous-jacent.
Ces derniers jours, l'on assistait à une montée progressive d'une tension patente au niveau du contact , rendant difficile les entretiens médicaux qui relevaient des propos inadaptés et menaçants dans une toute puissance envers l'équipe soignante.
Le patient exprimait dans un premier temps la survenue d'angoisses qu'il avait du mal à canaliser mais on dénotait plutôt une grande incapacité d'introspection et d'insight par rapport à ses troubles.
Il présentait des difficultés régulièrement dans sa prise en charge et des difficultés du respect d'un cadre de soins.
L'adhésion aux soins restait difficile d'autant plus que le patient n'en voyait pas la nécessité.
Ce jour, le patient était vu en entretien car il s'était introduit dans un véhicule et avait volé les affaires qui s'y trouvaient.
Tendu et menaçant, il banalisait sa conduite dans une toute puissance.
Il tenait des propos inadaptés passant du coq à l'âne en essayant de justifier son vol par des pulsions.
Il refusait les soins et le traitement ce jour en demandant une sortie de l'hôpital.
Ce praticien concluait:
'Au vu des troubles que présente le patient, et devant l' absence de capacité de reconnaissance des troubles, il est nécessaire de transformer son mode d'hospitalisation de soins libres en soins sous contrainte afin de mieux adapter son traitement et continuer sa prise en charge avec une surveillance clinique.'
Le médecin ayant établi le certificat des 24 h concluait à la nécessité de maintenir la mesure ; il reprenait les indications fournies dans le certificat médical initial et ajoutait:
'A l'entretien ce jour, le discours parait mieux organisé et ne décèle pas d'activité délirante spontanée. ll revendique un état dépressif pour lequel il demande des soins mais exprime son désaccord sur tout autre diagnostic psychiatrique et addictologique. Il estime que son « internement '' en santé mentale est abusif mais serait justifé par ses diffcultés à retrouver un logement.
Concernant les faits qui ont conduit à la mesure de soins sans consentement, sa critique reste partielle et il laisse entendre son regret de l'usage disproportionné des mesures prises à son encontre. Une certaine sthénicité est perceptible lorsque j'émets un avis défavorable à sa demande de transfert en zone ouverte où risque de fugue est élevé.
Au regard du mode de fonctionnement impulsif et imprévisible du patient, du risque de fugue élevé et de la nécessité de la poursuite de son évaluation en hospitalisation complète, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement.'
Le médecin ayant établi le certificat des 72 h confirmait la nécessité de maintenir la mesure; il actualisait ainsi les observations concernant ce patient:
'Ce jour, l'évolution clinique reste fluctuante depuis la modification de son traitement, mais il persiste un émoussement affectif et une tension sous-jacente que le patient explique par la frustration liée à son échec de démarches personnelles de recherche de logement auprès des agences immobilières.
Reconnait ne pas sentir bien et s'excuse d'avoir tordu le bras au second médecin venu l'évaluer.
Il explique ses conduites de vols par le fait d'un ensorcellement dont il ne peut se défaire et qui le pousserait à ses pulsions.
Reconnait avoir essayé d'ouvrir plusieurs voitures sous un syndrome d'influence car favorisé selon lui par l'ensorcellement dont il est victime par des personnes en incluant sa curatrice.
On note une absence de critiques sur ses pulsions. Il continue de bénéficier de réajustement thérapeutique.
Refuse néanmoins les soins en demandant sa sortie ce jour.
ll est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement afin de poser un cadre structurant dans sa prise en charge et permettre une meilleure observance de son traitement, garant de sa stabilité clinique.'
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision confirmée par une ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat délégué par le premier président.
Les médecins ayant établi les certificats mensuels établis ultérieurement, de septembre 2022 à janvier 2023, concluaient au maintien de la mesure en soulignant que le patient restait imprévisible avec des périodes d'instabilité et avait besoin de garder un cadre structurant ; il était également noté que la compliance aux soins nécessitait le maintien de la mesure comme cadre structurant dans l'attente d'une stabilité durable.
Le 7 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée le 1er septembre 2022 par [X] [O].
Le 7 décembre 2022, le patient avait fugué et avait réintégré de lui même le service le 8 décembre 2022 à 10h50.
Le 16 février 2023, le psychiatre ayant établi l'avis motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention écrivait:
'Patient suivi depuis plusieurs années pour une affection psychiatrique chronique, hospitalisé pour des troubles du comportement sous-tendus par une activité délirante dissociative avec un terrain de déficience intellectuelle.
Son évolution dans le service reste fluctuante. Actuellement, le patient est calme et présente un contact accessible mais sujet aux instabilités psychiques avec risque de comportement impulsif. ll reste réticent au maintien de son hospitalisation et de son traitement dont il estime ne pas avoir besoin et de cela, moins adhérent aux soins.
Le maintien de la mesure de soins sous contrainte comme cadre structurant dans l'attente d'une stabilité durable est nécessaire.
L' hospitalisation sous contrainte à temps complet reste donc justifiée.'
Dans le certificat médical de situation établi le 7 mars 2023, le psychiatre indique que l'évolution du patient reste fluctuante; il présente des moments de stabilité relative qui peuvent alterner par des périodes de récidive des troubles, durant lesquelles le risque de fugue et de consommation de substances peuvent être observées et témoigner d'une instablité psychique et d'une mise en danger.
'Actuellement le patient présente une rémission partielle de ses troubles le rendant plus adapté aux échanges et à la participation, passive, à sa prise en charge.
Toutefois, on note une absence de reconnaissance des troubles et une faible adhésion au traitement.
De ce fait, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte comme cadre structurant dans l'attente d'une stabilité durable.'
Au vu de l'ensemble de ces documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 7 mars 2023 , il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Disons que la procédure est régulière,
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [O] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Estelle FLEURY
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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