Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04255 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH4B
Jugement (N° 18/00921)
rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [P] [Y] venant aux droits de Mme [R] [Z] veuve [G], décédée
née le 18 décembre 1956 à Jeraba (Maroc)
demeurant 92 rue Francisco Ferrer
59950 Auby
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/008527 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Patrick Kazmierczak, membre de la SCP Kazmiercezk et Associés, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Maître [W] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Renouv'Energies
demeurant 2 Square Saint Jean - rue Saint Aubert
62000 Arras
déclaration d'appel signifiée le 17 novembre 2020 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat
La SA Maaf Assurances
prisen en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Chauray
79036 Niort Cedex
représentée et assistée de Me Rodolphe Piret, membre de la SELARL Dragon-Biernacki-Piret, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
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Vu le jugement du 31 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Douai,
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [Y] du 22 octobre 2020,
Vu les conclusions de Mme [P] [Y] du 17 septembre 2021,
Vu les conclusions de la société Maaf assurances du 15 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Z] veuve [G] était propriétaire d'un immeuble situé à Auby, 92 rue Francisco Ferrer.
A la suite d'un démarchage à domicile, [R] [Z] veuve [G] a régularisé auprès de la société Renouv'énergies trois bons de commande pour les travaux suivants :
- le 3 juin 2010, fourniture, livraison et pose d'un bardage pvc couleur chêne doré avec liteaux, isolant, chevrons, pour un montant de 14 850 euros (bon de commande n° 166)
- le 3 juin 2010, fourniture et pose d'une isolation de type laine de roche pour un montant de 1 371,50 euros, après remise 1 000 euros TTC (bon de commande n° 1203)
- le 17 juin 2010, fourniture, livraison et pose d'un châssis en pvc blanc vantaux y compris volet pour un montant de 1 371,50 euros, après remise 1250 euros TTC (bon de commande n° 172).
Les travaux exécutés le 8 janvier 2011 ont été réceptionnés le 18 janvier 2011, avec réserves.
Sur assignation délivrée à la requête de [R] [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance du 21 novembre 2011, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [I] [K].
A la requête de la société Renouv'energies, par ordonnance du 20 février 2012, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société Maaf assurances, assureur de la société Alerte toit, la requérante affirmant que cette dernière avait réalisé le bardage suivant ordre de mission du 8 novembre 2010.
A la date de cette dernière ordonnance, la société Alerte toit avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce d'Arras.
[R] [Z] veuve [G] est décédée le 20 janvier 2012. Elle avait notamment institué Mme [P] [Y], sa petite nièce, légataire universelle et légataire à titre particulier de l'immeuble situé à Auby 92 rue Francisco Ferrer.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Douai a
rendu l'ordonnance d'envoi en possession.
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 26 juin 2013, la société Renouv'energies a été placée en liquidation judiciaire et Me [J], désigné en qualité
de mandataire liquidateur.
Mme [Y] a procédé à sa déclaration de créance le 17 juillet 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé par M. [I] [K] le 23 octobre 2015.
Par acte des 16 et 26 avril 2018, Mme [P] [Y], venant aux droits de [R] [Z] veuve [G] a fait citer à comparaître devant le tribunal de grande instance de
Douai aux fins d'indemnisation de son préjudice :
- la société Maaf assurances
- Me [W] [J], mandataire liquidateur de la Sarl Renouv'energies.
Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
- rejeté les demandes formées par Mme [P] [Y] venant aux droits de [R] [Z] veuve [G] à l'encontre de la société Maaf assurances
- condamné Mme [P] [Y] venant aux droits de [R] [Z] veuve [G] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 octobre 2020, Mme [P] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions en date du 17 septembre 2021, Mme [P] [Y]
demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 31 août 2020 ;
Statuant de nouveau,
- juger que les désordres affectant les ouvrages de bardage et d'isolation sont des désordres de nature décennale ;
- juger que la société Alerte toit est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Renouv'energies ;
- juger que la société Alerte toit était assurée pour les travaux effectués par la société Maaf assurances ;
- juger que la société Alerte toit a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;
- juger qu'il est parfaitement établi que les fautes commises par la société Alerte toit dans l'exécution des travaux ont causé un préjudice au maître de l'ouvrage ;
- juger en conséquence qu'elles seront indemnisées par la société SA Maaf assurances,
- condamner la société Maaf assurances à régler à Mme [P] [Y] le coût des travaux nécessaires à la réfection totale de l'ouvrage, soit la somme de 30 503,48 euros ;
- juger que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT 01 depuis le 23 octobre 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue ;
- condamner solidairement Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Renouv'energies et la société Maaf assurances à régler à Mme [P] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Me [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Renouv'energies et la société Maaf assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Kazmierczak, avocat aux offres de droit.
Par conclusions en date du 15 avril 2021, la compagnie Maaf assurances demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [Y],
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement à la compagnie Maaf assurances d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait l'existence d'une faute engageant la responsabilité de sous-traitant de la société Alerte toit et que la Maaf doive sa garantie,
- cantonner à 20 % la part de responsabilité incombant à la société Alerte toit, la société Renouv'energies devant supporter les 80 % restant,
- dire et juger que les sommes à revenir à Mme [Y] seraient limitées par les plafonds et franchises contractuels de la Maaf (franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 162 euros et un maximum de 2 911 euros),
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Renouv'energies, assigné le 17 novembre 2020, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] soutient que les désordres sont de nature décennale, que la société Alerte toit qui est intervenue comme sous-traitant de la société Renouv'energies en est responsable et que la compagnie Maaf, assureur de la société Alerte toit, est tenue à garantie.
La compagnie Maaf fait valoir que la preuve de l'intervention de la société Alerte toit sur le chantier n'est pas rapportée, que cette dernière même en liquidation judiciaire aurait pu être attraite dans la procédure.
I- sur la qualité de sous-traitant de la société Alerte toit
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'absence de contrat écrit et le défaut d'agrément exprès d'un maître d'ouvrage sont sans incidence sur l'existence du lien de sous-traitance et sur la responsabilité du sous-traitant.
En l'espèce, la société Renouv'energies a adressé le 8 novembre 2010 à Alerte toit un message dont l'objet mentionné était'ordre de mission', ainsi rédigé: 'Salut [M] ci-joint les trois ordres de missions des trois chantiers qui nous concernent tu peux effectuer les travaux le plus rapidement possible.' Suivent trois chantiers pour des travaux de rejointement de façade et peinture, pose de tuiles simples sur toiture (Mme [L] à Noeux-les-Mines), pose d'une toiture en tuiles avec dépose de l'existant (M. [B] à Ostricourt) et pose de bardage (Mme [G] à Auby). Pour cette dernière il est indiqué 'pose de bardage comme tu as vu avec la cliente je te fais confiance si besoin je suis là.'
Le procès-verbal de réception des travaux réalisés chez [R] [Z] veuve [G]
en date du 18 janvier 2011 indique :
'poseurs : Renouv'energies/Alerte toit
description technique des travaux : fourniture pose et livraison d'un bardage bois avec isolation tri alu mince garantie 10 ans y compris châssis PVC avec volet'.
L'activité de la société Renouv'energies est selon son extrait K bis : 'commercialisation de menuiseries et d'énergies renouvelables-pose en sous-traitance.'
Celle de la société Alerte toit, dont le gérant est [M] [A], est selon l'extrait K bis 'tous travaux de couverture zinguerie et étanchéité isolation.' L'annexe de son attestation d'assurance responsabilité décennale fait état de 'pose d'éléments de couverture et de bardage lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature , pose de l'isolation et d'écrans sous-toiture[...].'
Il est suffisamment établi par ces pièces que la société Renouv'energies commercialise mais n'effectue pas la pose, que celle-ci est en sous-traitance et qu'en l'espèce, elle a confié les travaux de bardage à la société Alerte toit.
Il sera observé que ni la société Renouv'energies alors in bonis ayant assigné la Maaf, assureur de la société Alerte toit, pour lui voir déclarer opposables les opérations d'expertise au motif que les travaux avaient été exécutés par le sous-traitant, ni la Maaf elle-même, n'ont fait intervenir le liquidateur judiciaire de la société Alerte toit.
La preuve est donc suffisamment rapportée de l'existence d'une sous-traitance de la société Alerte toit assurée par la compagnie Maaf.
II- sur le fondement des demandes de Mme [Y]
Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. La responsabilité du sous-traitant à l'égard de ce dernier est une responsabilité quasi délictuelle - ce que reconnaît l'appelante aux termes de ses écritures -, qui suppose la preuve de la faute commise, cette faute pouvant découler de la mauvaise exécution du travail confié par l'entreprise principale.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres, sont imputables à une mise en oeuvre non conforme des matériaux et à la qualité des matériaux employés. L'expert mentionne ainsi (p.15) :
- le pare-pluie n'est pas posé au bon endroit,
- le manque de contre-lattage qui ne permet pas de ventilation de la paroi en favorisant la présence d'humidité dans l'isolant et le bois,
- l'absence de protections anti-rongeurs en partie basse des façades,
- la pose du bardage présente des défauts qui favorisent l'infiltration d'eau : découpe grossière des clins, recouvrement incomplet au droit des baguettes de recouvrement des angles et au pourtour des menuiseries, mauvais alignement des clins n'assurant pas un bon recouvrement par endroits, clins cassés ou fissurés au moment de la pose,
- les clins de bardage en bois présentent de nombreux noeuds, certains ne sont pas adhérents et le vide créé permet l'infiltration d'eau,
- les appuis de fenêtres ne sont pas réalisés correctement afin de rejeter l'eau de ruissellement,
- les ouvrages en zinc destinés à protéger le complexe isolant-bardage au droit des pignons sont mal fixés et n'assurent pas l'étanchéité parfaite.
L'expert constate également que le bardage en pvc avec liteaux et chevrons et l'isolant type laine de roche prévus au devis et mentionnés à la facture du 23 décembre 2010 ne correspondent pas au bardage en bois et à l'isolant multicouche exécutés et que la plupart des désordres concernant la présence d'humidité aurait pu être évité si le matériau avait été en pvc, étanche à l'eau.
Il conclut que l'ensemble des ouvrages réalisés n'est pas conforme et doit être démonté et remplacé, que les désordres sont de nature décennale car rendant l'ouvrage impropre à destination. Il évalue à 30 503,48 euros TTC le coût total des travaux de réparation et de remplacement sur la base notamment du devis de la société Misiak du 20 janvier 2013 et d'un devis de traitement fongicide du bois existant.
Il résulte de ces constatations que la société Alerte toit a commis des fautes dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés, notamment le bardage et l'isolation.
La responsabilité quasi délictuelle de la société Alerte toit est donc engagée dans les désordres affectant le bardage exécuté sur l'immeuble dont est désormais propriétaire Mme [Y].
III- sur la garantie de la compagnie Maaf
La compagnie Maaf soutient qu'elle est l'assureur en responsabilité décennale de la société Alerte toit y compris lorsqu'elle intervient en qualité de sous-traitant mais ne doit garantie que si elle est recherchée par l'entreprise principale et non par le maître de l'ouvrage.
L'appelante fait valoir que les travaux réalisés par la société Alerte toit sont couverts par la garantie souscrite par la société Alerte toit à la compagnie Maaf conformément à l'annexe de l'attestation d'assurance responsabilité décennale.
Il est rappelé ci-dessus que l'annexe fait état de 'pose d'éléments de couverture et de bardage lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature , pose de l'isolation et d'écrans sous-toiture[...].'
Selon l'article 3.1 de l'assurance construction conventions spéciales de la Maaf 'Travaux exécutés par vous, titulaire du marché, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières, et travaux dont l'exécution est confiée par vous, titulaire du marché, à une autre entreprise', l'article 3.1.1 stipule 'Nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Sont compris dans la garantie les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.'
L'article 3.2 stipule quant à lui :'Travaux exécutés par vous, non titulaire du marché, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières et travaux dont l'exécution est confiée par vous, non titulaire du marché, à une autre entreprise :
- dans la limite des prescriptions édictées par l'article 2270-2 du code civil, nous vous garantissons la responsabilité contractuelle que vous encourez envers l'entreprise qui vous a confié l'exécution de tout ou partie des travaux. Cette garantie est toutefois
limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du
marché dans les conditions et limites prévues à l'article 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus[...].'
Il résulte de ces dispositions que la garantie de la Maaf est due lorsque la responsabilité contractuelle de la société Alerte toit est encourue envers l'entreprise titulaire du marché dont la responsabilité est également engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil pour des désordres de nature décennale.
En l'espèce, aucune demande au titre de la responsabilité décennale n'a été formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Renouv'energies, entreprise titulaire du marché.
En conséquence, la garantie de la compagnie Maaf ne peut être recherchée au titre de l'assurance décennale de la société Alerte toit.
L'appelante n'allègue ni ne démontre que la compagnie Maaf serait tenue à garantie en cas de responsabilité quasi délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des travaux de remise en état.
IV- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [Y] et la compagnie Maaf assurances de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.