Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06330 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017038626
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [G]-YANG-TING représentée par Me [V] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ORSEL DISTRIBUTION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 917 110 dont le siège social est situé:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC pour la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A.235, avocat postulant
Représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. MONOP' immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444 656 680, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Nathalie RECOULES, présidente
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, présidente
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente et par Laurène BLANCO, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
En mars 2017, la SARL Orsel Distribution a mis en vente son fonds de commerce de supermarché alimentaire, exploité [Adresse 2] par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Ce dernier a pris contact avec la SAS Monop' et lui a fait visiter le fonds de commerce les 2 et 8 mars 2017. La SAS Monop' a formulé, par courrier en date du 31 mars 2017, sur la base des informations transmises, une manifestation d'intérêt à l'acquisition du fonds de commerce, moyennant la somme de 1.600.000 euros sous diverses conditions.
La SARL Orsel Distribution a fait une contre-proposition à hauteur de 2.100.000 euros, net vendeur, sous diverses conditions, suivant message électronique du 3 avril 2017.
Par courriel du 7 avril 2017, la SAS Monop' a formulé une nouvelle proposition d'acquisition au prix de 1.900.000 euros moyennant un bail à certaines conditions. Cette proposition a été acceptée, le même jour, par la SARL Orsel Distribution.
La SAS Monop' a informé le vendeur du retrait de son offre d'acquérir par courrier électronique du 11 mai 2017 et s'est refusée à signer la promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, que lui transmettait le même jour le conseil de la SARL Orsel Distribution.
C'est dans ces conditions que la SARL Orsel Distribution a assigné le 28 juin 2017, la SAS Monop' devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner, à titre principal, la réalisation forcée de la promesse synallagmatique de vente intervenue entre les parties et de voir condamner, à titre subsidiaire, la SAS Monop' à payer la somme de 1.100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution de la promesse synallagmatique de vente.
La SARL Orsel Distribution a informé le tribunal, en cours de délibéré, le 31 octobre 2017, qu'elle avait signé le 19 octobre 2017 une promesse de cession de son fonds de commerce au profit de la société City Distribution pour le prix de 1.040.000 euros. Compte-tenu de ces développements, elle renonçait à maintenir sa demande de réalisation forcée de la vente et demandait de voir statuer sur sa demande initialement subsidiaire et désormais principale visant à condamner la SAS Monop' à payer la somme de 1.100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Les débats ont été rouverts par ordonnance du 27 novembre 2017.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Orsel Distribution et a désigné la SELARL [G] Yang Ting, représentée par Maître [V] [G], en qualité de liquidateur. La SELARL [G] Yang Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Orsel Distribution est intervenue volontairement dans la procédure et a sollicité, à titre principal, la condamnation de la SAS Monop' au paiement d'une somme de 1.145.820 euros.
Par jugement en date du 27 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit recevable l'intervention volontaire de la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution et la dira fondée poursuivre l'action engagée à l'encontre de la SAS Monop' ;
- dit que le consentement de la Monop' a été vicié, du fait de man'uvres dolosives employées par la SARL Orsel Distribution, résultant de la dissimulation d'informations essentielles relatives l'existence d'une action en réévaluation du loyer des locaux par le bailleur ;
- dit que le dol dont s'est rendue coupable la SARL Orsel Distribution emporte la nullité de son offre d'achat en date du 7 avril 2017 ;
- constaté qu'une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce sis, [Adresse 2] n'a pu valablement se conclure ;
- débouté la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution de sa demande visant à la condamnation de la SAS Monop' au paiement de la somme de 1.145.820 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution de sa demande visant la publication du présent jugement ;
- fixé au passif de la SARL Orsel Distribution la somme de 20.000 euros au profit de la SAS Monop' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution aux dépens, lesquels seront employées en frais de liquidation judiciaire, liquidés à la somme de 115,41 euros dont 19,02 euros de TVA.
Par déclaration d'appel en date du 14 mai 2020, la [G] Yang Ting a interjeté appel partiel du jugement du 27 avril 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions déposées le 11 août 2020, la SELARL [G] Yang Ting, appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 avril 2020 en toutes ses dispositions déférées, notamment en ce qu'il a :
- dit que le consentement de la SAS Monop' a été vicié, du fait de man'uvres dolosives employées par la SARL Orsel Distribution, résultant de la dissimulation d'informations essentielles relatives l'existence d'une action en réévaluation du loyer des locaux par le bailleur
-dit que le dol dont s'est rendu coupable la SARL Orsel Distribution emporte la nullité de son offre d'achat en date du 7 avril 2017 ;
- constaté qu'une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce sis [Adresse 2] n'a pu valablement se conclure ;
- débouté la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution de sa demande visant la condamnation de la SAS Monop' au paiement de la somme de 1.145.820 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution de sa demande visant la publication du présent jugement ;
- fixé au passif de la SARL Orsel Distribution la somme de 20.000 euros au profit de la Monop' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
- condamné la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Orsel Distribution aux dépens lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés la somme de 115,41 euros dont 19,02 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir eu dissimulation, réticence dolosive, a fortiori dol de la part de la SARL Orsel
Distribution de nature à justifier l'annulation de l'offre d'achat de la SAS Monop' acceptée par la SARL Orsel Distribution ;
dire la rétractation de l'offre par la SAS Monop' fautive ;
- la condamner à payer à la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Orsel Distribution la somme de 1.145.820 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux professionnels choisis par la
SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Orsel Distribution aux frais de la SAS Monop' pour un montant maximum de 4.000 euros HT ;
- condamner la SAS Monop' à payer à la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Orsel Distribution la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CP
- condamner la SAS Monop' aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et d'appel.
La SELARL [G] Yang Ting fait valoir que :
Sur l'existence d'une promesse de vente synallagmatique :
- que la promesse synallagmatique était parfaite dès l'acceptation par la SARL Orsel Distribution de l'offre émise dans le dernier état par la SAS Monop' au visa des articles 1113, 1114, 1118, 1121 et 1589 du code civil ;
- que le courrier de la SAS Monop' en date du 31 mars 2017 dont l'objet était « acquisition du fonds de commerce situé [Adresse 2] » constituait incontestablement une offre d'achat sur laquelle le vendeur disposait d'un délai jusqu'au 8 avril 2017 pour se positionner ;
- qu'à la suite des négociations entre les parties, l'offre en dernier lieu modifiée par la société SAS Monop' a été acceptée par la SARL Orsel Distribution le 7 avril 2017 et cet accord a été matérialisé le 7 avril 2017 sur l'offre amendée conformément aux négociations par l'apposition de la mention manuscrite « bon pour accord » et de la signature du vendeur;
- qu'en conséquence, le contrat a été valablement conclu par la matérialisation de cet accord et sa transmission à la SAS Monop';
- qu'ainsi la SAS Monop' ne pouvait plus retirer cette offre postérieurement à son acceptation matérialisant la volonté réciproque des parties d'acheter et de vendre le fonds de commerce au prix de 1.900.000 euros, sauf à engager ultérieurement sa responsabilité;
Sur l'absence de vices du consentement :
- que les vices du consentement allégués par la SAS Monop' ne sont pas établis, au visa de l'article 1104, 1112-1 et 2274 du code civil, du fait que la SARL Orsel Distribution a fait preuve de la plus grande transparence dans l'information de cocontractant la SAS Monop' (pièces n° 3, 3-bis, 5 à 5 ter 6 et 28) ;
- que la SAS Monop' et les premiers juges ont retenu à tort une dissimulation fautive de la part de la SARL Orsel Distribution caractérisant un dol et dès lors un vice de consentement;
- qu'en se reportant aux échanges intervenus après que la SARL Orsel Distribution ait informé son acquéreur de la date de création du fonds, il est aisé de comprendre que la SAS Monop' n'était pas tant intéressée par la reprise du fonds de commerce que par celle du bail commercial attaché audit fonds et que le montant du chiffre d'affaires du précédent commerce ou du prix de cession était donc pour elle dénué de toute signification et elle est bien en peine de démontrer qu'ils auraient été déterminants de son engagement ;
- qu'a fortiori le vice du consentement, et le dol, ne peuvent être retenus qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le caractère déterminant du défaut d'information allégué, délibéré ou non, en l'espèce, les conditions ne sont pas réunies ;
- qu'il est donc établi que la SARL Orsel Distribution n'a dissimulé aucune information, a fortiori déterminante de l'engagement souscrit par la SAS Monop';
- qu'au vu des échanges (pièce n°26) et de l'accord des parties sur la progressivité de loyer dans le cadre de la promesse de vente de fonds de commerce (pièces n°3 et 9), la réticence dolosive n'est pas caractérisée par la réévaluation du loyer ;
- qu'au vu de l'acquisition du fonds de commerce d'Erteco par la SARL Orsel Distribution du 29 décembre 2015 (pièce n°28) qui figure expressément au nombre des mentions du Kbis de ladite société, il n'existe ni dissimulation dolosive du montant du prix d'achat du fonds de commerce, ni violation des dispositions de l'article L.141-1 du code de commerce;
Sur l'indemnisation au préjudice causé par le refus de mettre en 'uvre la promesse de cession de fonds de commerce :
- qu'en application de l'article 1217 du code civil, compte-tenu de la jurisprudence (Cass. 2e civ., 21 févr.1996 n°94-13.785), la mauvaise foi de la SAS Monop' a privé la SARL Orsel Distribution d'une chance de conclure l'acte de vente au prix de 1.900.000 euros, également la résiliation des contrats fournisseurs et le licenciement des salariés etc. ;
- qu'ainsi la SAS Monop' doit être tenue d'indemniser la SARL Orsel Distribution, soit un montant total arrondi à 1.145.820 euros.
Dans les conclusions déposées le 6 novembre 2022, la SAS Monop', intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'était pas convaincue du dol de la SARL Orsel Distribution et faisait droit à la demande de la SARL Orsel Distribution de lui allouer des dommages-intérêts :
- dire et juger que cette indemnité soit au plus égale à 3.000 euros ;
- rejeter la demande de publication de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- fixer au passif de la SARL Orsel Distribution la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ;
- condamner la SARL Orsel Distribution à tous les dépens.
La Monop'fait valoir que :
Sur le consentement des parties et la formation d'une promesse de vente :
- que le consentement de la SAS Monop' a été vicié, du fait de man'uvres dolosives employées, au sens de l'article 1137 du code civil, par la SARL Orsel Distribution, résultant de la dissimulation d'information essentielles à son engagement visée à l'article 1112-1 du code civil, notamment par l'acquisition du fonds de commerce 14 mois plus tôt dissimulée par la SARL Orsel Distribution et par la procédure pendante sur le renouvellement du bail;
- qu'une promesse synallagmatique de vente devait énoncer la mention exigée par les articles L.141-1 et suivants du code de commerce (Cass.com.24 avril1981 n°79-14912) ;
- que l'omission des informations essentielles par la SARL Orsel Distribution pouvait entraîner la nullité de l'acte de vente aux termes de l'article L.141-1 du code de commerce;
- qu'aucune information relative à l'acquisition du fonds par la SARL Orsel Distribution 14 mois plus tôt n'a été transmise à la SAS Monop', ni avant le 7 avril 2017 date de l'acceptation de l'offre, ni avant la rétractation de l'offre le 11 mai à 15h27 ;
- qu'au sens des articles R.145-24 à R.145-29 et L.145-57 du code de commerce, la SARL Orsel Distribution a présenté faussement le fonds de commerce à vendre, tout en dissimulant à la Monop' un congé avec offre de renouvellement pour effet au 1er juillet 2014 qui lui avait été signifié le 30 décembre 2013, le mémoire du bailleur qui lui avait été notifié le 30 décembre 2013, ces deux actes revendiquant la fixation du loyer à 159.000 euros HT/an ;
- qu'au vu de l'acte de cession du fonds conclu le 22 décembre 2017 entre la SARL Orsel Distribution et Orseldis, à la date d'émission de son offre de contracter, le 7 avril 2017, la SAS Monop' ne pouvait pas savoir, par la dissimulation de la SARL Orsel Distribution, que le fonds de commerce avait été acquis 14 mois plus tôt au prix de 800.000 euro et que le bail des locaux dans lequel le fonds de commerce était exploité faisait l'objet d'une procédure en fixation du loyer, le bailleur demandant un loyer de 159.000 euros et cette procédure pouvant se terminer au mieux par un renouvellement du bail et au pire par un refus de renouvellement en application du droit d'option;
- que la SAS Monop' n'a découvert les informations dissimulées que dans le projet de promesse transmis postérieurement à la rétractation de son offre ;
- qu'en application du principe de la représentation (art. 1998 du code civil, Cass. com.5-12-1989; Cass. com. 24-5-1994;Cass. com.10 mars 1981), et au visa de l'article 1138 du code civil, la SARL Orsel Distribution doit répondre vis-à-vis de la SAS Monop' des agissements de son mandataire, la société Richard & Sons, qui a agi dans le cadre de son mandat de vente et il appartiendra ensuite à ces deux sociétés de faire entre elles, le cas échéant, la part de leur responsabilité respective ;
Sur les conséquences de la dissimulation volontaire d'informations déterminantes :
- que la SARL Orsel Distribution ne donne pas davantage d'explications sur son revirement d'appréciation du fonds qu'elle venait d'acquérir et sur son désir de le revendre sans délai;
- qu'en dissimulant cette information, la SARL Orsel Distribution se donnait plus de chance de revendre, elle a donc fait 'uvre de réticence dolosive ;
- qu'ainsi la SARL Orsel Distribution ne peut prétendre ni à la formation d'un accord, ni à la signature d'une promesse car, dans tous les cas, la SAS Monop' est légitime à revendiquer le vice de son consentement : soit, s'il est considéré qu'aucun accord n'avait pu se former, sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil qui renvoie à l'article 1130 du code civil, soit, à supposer que soit reconnue l'existence d'un accord, sur le fondement de l'article 1130 du code civil ; qu'en application des articles relatifs aux obligations (1112, 1112-1, 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil), la SARL Orsel Distribution doit répondre de ses agissements, et elle ne peut donc pas prétendre à la formation d'aucun accord ou celui-ci doit être déclaré nul conformément à la jurisprudence (Cass.com 22 février 1994 n° 92- 14995)
Sur le rejet des demandes de La SARL Orsel Distribution :
qu'à supposer la réticence dolosive non admise, la demande de la SARL Orsel Distribution, tendant à ce que soit jugée conclue une promesse de vente synallagmatique de vente, doit être écartée car le courriel du 7 avril 2017 n'était qu'une offre sous conditions qui ne peut pas se transformer en accord sans conditions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.
Décision
Sur la formation d'une promesse de vente :
Conformément aux dispositions de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Ces manifestations de volonté résultent notamment des négociations pré-contractuelles, qui doivent être menées de bonne foi, en application de l'article 1104 du même code.
Le devoir d'information, prévu par l'article 1112-1 du code civil, pèse sur celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, laquelle l'ignore légitimement. Si le devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation, sont déterminantes les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
L'article 1589 du code civil prévoit que la promesse de vente vaut vente dès qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix.
Enfin, l'article L141-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat, le vendeur est tenu de faire connaître le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, ce sous peine de nullité de l'acte de vente.
En l'espèce, des négociations ont eu lieu, dans le courant des mois de mars et avril 2017, entre la SARL Orsel Distribution et la SAS Monop', relatives à la vente du fonds de commerce exploité par la cédante [Adresse 2].
Par courrier du 31 mars 2017, la SAS Monop' manifestait « son vif intérêt...à l'acquisition du fonds de commerce » sous certaines conditions, dont l'une relative au montant annuel du loyer à hauteur de 109.000 euros H.T/H.C et l'autre au montant de l'acquisition du fonds pour un montant de 1.600.000 euros H.T/H.C.
Le mandant de la SARL Orsel Distribution informait la SAS Monop', par courriel en date du 3 avril 2017, que l'offre n'avait pas été acceptée mais qu'une contre-proposition était formulée.
Par courriel en date du 7 avril 2017, la SAS Monop' répondait « sur les points restant en discussion concernant son offre du 31 mars » et, notamment, proposait un prix d'acquisition à 1.900.000 euros et proposait, concernant le loyer, une clause de palier.
La SARL Orsel Distribution soutient qu'en ayant accepté par retour de mail les contre-propositions faîtes par la SAS Monop', la promesse synallagmatique de vente était parfaite et qu'il s'agissait d'une offre d'achat sur laquelle la SAS Monop' ne pouvait revenir sans engager sa responsabilité.
Comme le soutient la SAS Monop' et comme l'ont retenu les premiers juges, la promesse valant vente, dès lors qu'elle porte sur un fonds de commerce, doit contenir les mentions obligatoires prévues par l'article L.141-1 du code de commerce et destinées à informer l'acquéreur des mentions visées par le texte à peine de nullité. Dès lors, les échanges préalables entre les parties ne peuvent être considérés comme une promesse synallagmatique de vente, faute d'avoir répondu aux exigences du texte susvisé.
Par ailleurs, pèse sur les négociateurs une obligation de mener des pourparlers sincères et transparents, obligeant chacun d'entre eux à informer l'autre de tous les éléments propres à l'éclairer dans sa prise de décision et à lui délivrer toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Dans son offre en date du 31 mars 2017, la SAS Monop' déclarait envisager « l'acquisition du fonds de commerce dans les conditions suivantes :
- accord du bailleur pour la cession et signature d'un nouveau bail commercial.. ;
- le loyer annuel global hors taxes, hors charges sera de 109.000 euros '. » .
Elle assouplira sa position sur le loyer en acceptant une progressivité amenant à la 3ème année à un loyer de 130.000 euros.
Il se déduit de ces éléments que la SAS Monop' faisait du droit au bail et du montant du loyer de conditions déterminantes de son engagement.
Or, ni lors des pourparlers, ni dans le projet de cession adressé à la SAS Monop' le 31 mai 2017, la SARL Orsel Distribution ne mentionnera la signification faite par le bailleur, le 28 juin 2016, d'un mémoire en fixation du loyer renouvelé sollicitant sa fixation à 159.000 euros HT.HC, alors que cette information figurera dans la promesse finalement signée avec la société City Distribution, laquelle n'avait pourtant pas fait du prix du loyer une condition suspensive de son engagement.
Cette information n'était pas librement accessible à la SAS Monop' et sa connaissance était de nature à la dissuader de contracter dans la mesure où elle faisait peser un risque sur l'un des éléments essentiels du contrat d'acquisition d'un fonds de commerce à savoir le droit au bail et sur la réalisation de l'une des conditions de son offre à savoir le montant du loyer.
En dissimulant sciemment l'existence de cette procédure engagée par le bailleur antérieurement à la mise en vente du fonds de commerce, la SARL Orsel Distribution a agi en contradiction avec la bonne foi qui doit présider à la négociation et à la formation des contrats.
C'est à bon droit que le tribunal de commerce a relevé ces éléments, mis dans les débats devant lui, et en a déduit qu'il s'agissait d'une dissimulation volontaire par Orsel Distribution, laquelle caractérisait le dol en ce qu'elle revêtait un caractère déterminant pour l'acquéreur et viciait son consentement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le consentement de la SAS Monop' a été vicié du fait de cette dissimulation, considéré nulle l'offre d'achat en date du 7 avril 2017 formulée et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la SELARL [G] Yang Ting représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur de la SARL Orsel Distribution.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La SELARL [G] Yang Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Orsel Distribution succombant en ses demandes supportera les dépens d'appel.
Au regard de la situation économique de la SARL Orsel Distribution, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris ' 13ème chambre ' en date du 27 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [G] Yang Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Orsel Distribution aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la SAS Monop' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE